Tribunal Judiciaire d'Angers, 1re chambre, 18 août 2025, n° 23/01292
TJ Angers 18 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un bail verbal

    La cour a jugé qu'il existait un bail commercial verbal valable entre la S.C.I. [D] et la SARL PADY, et que la preuve de l'existence d'un bail verbal peut être apportée par tous moyens, ce qui a été démontré dans cette affaire.

  • Rejeté
    Caducité du bail par cession

    La cour a estimé que la cession du bail n'entraîne pas sa caducité, car le bail verbal a été exécuté et que la S.A.S. RESTAURANT DES MOTARDS a continué à occuper les lieux dans le cadre d'un bail commercial.

  • Rejeté
    Opposition à la cession du bail

    La cour a jugé que l'opposition d'un cogérant n'est pas opposable à la S.A.S. RESTAURANT DES MOTARDS, car il n'existe pas de clause d'agrément préalable dans le bail verbal.

  • Rejeté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la S.A.S. RESTAURANT DES MOTARDS justifie d'un bail commercial verbal valide.

  • Rejeté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la S.C.I. [D] aux dépens, car elle a succombé dans ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
TJ Angers, 1re ch., 18 août 2025, n° 23/01292
Numéro(s) : 23/01292
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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