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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 20 nov. 2025, n° 25/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
LE 20 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/550 – N° Portalis DBY2-W-B7J-ICNF
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [A]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Aline CHARLES, Avocate au barreau D’ANGERS
Madame [H] [O]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Aline CHARLES, Avocate au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Le Syndicat des copropriétaires SBC, représenté par son syndic en exercice CITYA IMMOBILIER [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Romain BLANCHARD, Avocat au barreau D’ANGERS
Monsieur [L] [M] représenté par sa tutrice, Madame [X] [D] demeurant [Adresse 5]
L’EHPAD Le logis des jardins
[Adresse 10]
[Localité 9]
représenté par Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, Avocat au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 24 Septembre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 23 Octobre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître Romain BLANCHARD
Maître [G] [T]
Maître Dominique BOUCHERON
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 mai 2023, M. [W] [A] et Mme [H] [O] ont subi un dégât des eaux dans leur appartement situé au [Adresse 4] à [Localité 11] (49).
Un constat amiable a été dressé le 26 mai 2023 avec leur voisin, la société Simon Ducerf, propriétaire d’une maison d’habitation située au [Adresse 1] à [Localité 11] (49).
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2023, M. [W] [A] et Mme [H] [O] ont fait assigner la société Simon Ducerf devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
*
Par une ordonnance en date du 05 octobre 2023, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [P] [B] pour y procéder.
Par une ordonnance en date du 23 novembre 2025, les opérations d’expertise ont été étendues aux sociétés ACM IARD et à la société Mutuelles de [Localité 13] assurances.
Par une ordonnance en date 19 décembre 2024, les opérations d’expertise ont été étendues à la société [Adresse 12], la société Léo Couverture, la société ACM Iard en qualité d’assureur de l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 11], la société Sopega et l’association Ancien et Mystique Ordre de la Rose Croix (AMORC).
Suite à une réunion d’expertise en date du 31 janvier 2025, l’expert a relevé la nécessité d’étendre les opérations d’expertise aux propriétaires des parcelles cadastées n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7], à savoir la copropriété SBC et M. [L] [M].
*
C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, M. [W] [A] et Mme [H] [O] ont fait assigner la copropriété SBC et M. [L] [M] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire en cours.
A l’appui de leurs prétentions, M. [W] [A] et Mme [H] [O] se fondent sur l’avis de l’expert qui relève que la couverture de leur immeuble récolterait les eaux pluviales des immeubles de la copropriété SBC et M. [L] [M].
*
A l’audience du 23 octobre 2025, M. [W] [A] et Mme [H] [O] ont réitéré leurs demandes introductives d’instance, tandis que la copropriété SBC et M. [L] [M] ont formulé des protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, M. [W] [A] et Mme [H] [O] justifient d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la copropriété SBC et M. [L] [M], dont les responsabilités sont susceptibles d’être engagées à l’issue des investigations.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. [W] [A] et Mme [H] [O] assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Donnons acte à la copropriété SBC et M. [L] [M] de leurs protestations et réserves;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [P] [B] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 19 décembre 2024 (RG 24/582), à la copropriété SBC représenté par son syndic en exercice CITYA IMMOBILIER ANGERS et M. [L] [M] ;
Disons que ces opérations leurs seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons M. [W] [A] et Mme [H] [O] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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