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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 18 mars 2025, n° 24/02289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/02289 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QDYY
du 18 Mars 2025
M. I 25/00000251
N° de minute 25/00462
affaire : [O] [L]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES, [H] [R]
Grosse délivrée
à Me MOREL
Expédition délivrée
à Me BRANCALEONI
à Partie défaillante (1)
Recouvrement (1)
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le dix huit Mars à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Décembre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [O] [L]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Alexandra MOREL, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C06088-2024-005070 du 19/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 9]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté
Compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES
[Adresse 12]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
M. [H] [R]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [L] a, par actes de commissaire de justice des 17 décembre 2024 et 17 janvier 2025 fait assigner la société MASCF ASSURANCES, M. [H] [R] et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de :
— voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale,
— obtenir la condamnation solidaire de la société d’assurance mutuelle MASCF ASSURANCES et de M. [R] à lui payer une provision de 5000 euros outre la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens,
— dire que les dépens seront à la charge du trésor public concernant Mme [L] en application de l’article 42 de la loi de 1991.
A l’audience du 4 février 2025, Mme [O] [L] représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
Elle expose avoir subi des soins dentaires réalisés par le docteur [R] en 2021 consistant notamment en la pose d’un bridge, d’un appareil provisoire et d’une prothèse définitive mais que ces derniers ont été mal réalisés et qu’elle souffre de douleurs importantes. Elle ajoute que selon deux rapports d’expertise amiable, la responsabilité du médecin a été retenue, qu’elle a tenté de trouver une issue amiable en vain et que ses demandes d’expertise et de provisions sont bien fondées eu égard aux préjudices subis. Elle précise avoir déjà fait réaliser des soins par le docteur [E] afin de mettre un terme à la souffrance subie et avoir déboursé la somme de 1765.96 euros mais que d’autres soins devront être entrepris.
Le docteur [H] [R] et la société d’assurance MACSF ASSURANCES représentés par leur conseil demandent dans leurs conclusions :
— De prendre acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise
— De confier à l’expert qui sera désigné spécialisé en matière de chirurgie dentaire la mission visée dans ses écritures
— De ramener la demande provisionnelle à la somme de 1500 euros
— Le rejet de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ils exposent ne pas s’opposer à la demande d’expertise qui devra être ordonnée aux frais de la demanderesse, qu’il n’appartient pas juge des référés d’apprécier l’existence d’une faute médicale mais que compte tenu de l’offre transactionnelle proposée le 17 juillet 2024 par la compagnie d’assurance, ils proposent de fixer la provision à allouer à Mme [L] à la somme de 1500 euros dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Ils sollicitent le rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles aux motifs qu’aucun élément ne permet en l’état de caractériser une faute du médecin intervenant.
La C.P.A.M. des Alpes Maritimes régulièrement assignée, n’a pas comparu.
La jonction des instances a été ordonnée à l’audience et l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise :
Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce au soutien de sa demande, Mme [S] verse un rapport d’expertise amiable du 18 novembre 2023 réalisé par le docteur [C] indiquant qu’elle a développé une infection à la dent 24, qui avait été dévitalisée et couronnée par le docteur [R], qu’elle présente des difficultés à s’alimenter en raison des douleurs subies sur le côté gauche et de l’absence de la dent 15 à droite et que la responsabilité du médecin est engagée.
Dans un second rapport d’expertise amiable du 8 avril 2024, réalisée contradictoirement, le docteur [C] en présence du docteur [Z] expert désigné par l’assureur du docteur [R], mentionne que la dent 24 a été dévitalisée et couronnée mais que l’obturation canalaire était incomplète et que suite à la pose du bridge, un gonflement douloureux est apparu, que le docteur informé n’a pas touché à la dent et que pendant 17 mois, Mme [L] a souffert car une infection s’est développée. Il ajoute que la dent est condamnée et doit être extraite et que la dent 27 également dévitalisée et couronnée n’a pas fait l’objet d’un traitement canalaire avant la pose du bridge et doit faire l’objet d’une RTE. Il conclut que responsabilité médicale du docteur [R] est engagée.
Dès lors, au vu de ces éléments, Mme [L] justifie d’un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’éventuelle imputabilité de ce préjudice aux soins prodigués et s’il y a lieu, l’importance du préjudice subi de sorte qu’il convient de faire droit à sa demande d’expertise.
La mission de l’expert sera précisée dans le dispositif de la présente ordonnance conformément aux demandes formées par les parties.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article L1141-1 du code de la santé publique I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
En l’espèce, la société MACSF ASSURANCES et le docteur [R] qui exposent qu’il n’est pas justifié de l’existence d’une faute commise par ce dernier lors de la réalisation des soins pratiqués sur la personne de Mme [L] et que son analyse relève du juge du fond, formulent toutefois une proposition indemnitaire de 1500 euros conformément à l’offre d’indemnisation effectuée le 17 juillet 2024 par la compagnie d’assurance qui ne conteste pas sa garantie sur la base du rapport d’expertise amiable du docteur [Z].
Dès lors, au vu des éléments médicaux versés, de l’offre d’indemnisation effectuée, du devis versé par Mme [L] et des frais supportés, M. [R] et la société MACSF ASSURANCES seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 2500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Au vu de l’expertise ordonnée, Mme [L] étant de surcroit bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sa demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Les dépens de l’instance seront toutefois supportés in solidum, au vu de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, par M. [R] et la société MACSF ASSURANCES.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Ordonnons la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro 25/120 avec l’instance principale enrôlée sous le numéro 24/2289, sous ce dernier numéro ;
Donnons acte à la société d’assurances MACSF ASSURANCES et à M. [H] [R] de leurs protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée ;
Ordonnons une expertise médicale de Mme [O] [L] ;
Commettons pour y procéder le Docteur [J] [P], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence demeurant
[Adresse 15]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 13], à charge pour elle d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer Mme [O] [L] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
Disons qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Mme [L] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
3° – reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, interroger #def et recueillir les observations contradictoires du ou des défendeurs ;
4° – déterminer l’état médical de Mme [L] avant les actes critiqués ;
5° procéder à l’examen clinique de la victime, décrire les lésions subies ou qu’elle impute à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
6 °- dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;
7° – rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevées ;
— donner son avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles de Mme [L] ; préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagées ;
— dans cette hypothèse, préciser dans quelles proportion (en pourcentage), celle-ci est à l’origine des séquelles de la patiente ;
— dire, si en cas d’absence de faute, l’accident est susceptible d’entrer dans le cadre d’un aléa thérapeutique c’est-à-dire un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;
— rechercher s’il y a eu information préalable du patient sur les risques encourues, mêmes exceptionnels, ou refus du patient d’être informé ou impossibilité de l’informer ;
— dans l’hypothèse de fautes, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
8° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
9° apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Disons que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Disons qu’une consignation de 1200 euros sera fixée, à régler à la régie du tribunal judiciaire de Nice à valoir sur les frais d’expertise, avant le 18 mai 2025 avec cette précision que les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général, Mme [L] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ;
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 18 novembre 2025, sauf prorogation dûment autorisée ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Condamnons in solidum M. [H] [R] et la société MACSF ASSURANCES à payer à Mme [O] [M] la somme de 2500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Rejetons la demande formée par Mme [O] [M] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamnons in solidum M. [H] [R] et la société MACSF ASSURANCES aux dépens de la présente instance ;
Déclarons la présente ordonnance opposable à la CPAM des Alpes Maritimes ;
Rejetons le surplus des demandes ;
LE GRFFFIER LE JUGE DES REFERES
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