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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 11 sept. 2025, n° 21/02517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/702
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2021/02517
N° Portalis DBZJ-W-B7F-JGL3
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [K], né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B203
DÉFENDEURS :
L’E.A.R.L. [10], exploitation agricole à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Monsieur [F] [X], né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Thomas GUYARD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D500
INTERVENANTE FORCEE :
LA SELARL ETUDE [X] [1], dont le siège social est sis [Adresse 11] prise en la personne de Maître [S] [X], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l’EARL [10], représentée par son gérant, M. [F] [X], suivant jugement rendu le 16 janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire de METZ – Chambre civile – RG N° 23/00010
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Caroline LOMONT
Débats à l’audience du 12 Juin 2025 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
L’EARL [10] est une société d’exploitation agricole dont le gérant est M. [F] [X].
M. [W] [K], alors exploitant agricole, et d’autre part l’EARL [10], ont constitué une Société Civile d’Exploitation Agricole Laitière [7] sous le sigle [13] dont le siège social a été fixé à [Localité 12] (MOSELLE). L’objet de cette société était la mise en commun dans sa totalité de la seule activité de production laitière des associés, notamment par l’exploitation d’un atelier commun de traite. Sa durée a été fixée à 10 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.
Suivant procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1er novembre 2018, la collectivité des associés décidait la dissolution de la société à compter du 01.11. 2018 et sa mise en liquidation amiable.
Suivant partage et clôture de liquidation de la SCEAL [7] en date du 01.11.2018, les liquidateurs, MM. [K] et [X] ont arrêté les comptes de liquidation de la SCEAL [7] tels qu’ils ont été établis à la date du 01.11.2018 par l’AS [8].
Selon la reddition des comptes de clôture de liquidation, l’EARL [10] devait régler à M. [K] une soulte d’un montant de 78 370,51 €.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 février 2020, les époux [K] [W] invitaient M. [X] à leur adresser la somme qui leur était due au plus tard le 30 juin 2020. Une seconde lettre lui était vainement adressée. Puis une nouvelle le 1er octobre 2020, sans plus de résultat.
Dans ces conditions, M. [K] a entendu saisir le tribunal pour obtenir condamnation de l’EARL [10] et de M. [F] [X] au paiement de la somme la somme de 78 370,51 outre frais de justice.
2°) LA PROCEDURE
Par actes d’huissier signifiés le 27 octobre 2021, déposés par voie électronique au greffe de la juridiction le 02 novembre 2021, M. [W] [K] a constitué avocat et a fait assigner M. [F] [X] et l’EARL (Exploitation agricole à responsabilité limitée) [10] représentée par M. [F] [X] afin d’entendre la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire de METZ, au visa de l’article 1844-9 du code civil, de :
— Condamner l’EARL [10] et Monsieur [F] [X] à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 78 370,51 €, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de Monsieur [K] à l’EARL [10] du 6 février 2020 ;
— Condamner l’EARL [10] et Monsieur [X] [F] à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire par provision ;
— Condamner les défendeurs en tous les frais et dépens de la procédure.
Par acte notifié par RPVA le 18 janvier 2022, M. [F] [X] et l’EARL [10] représentée par M. [F] [X] ont constitué avocat.
Cette affaire a été enregistrée sous le N° RG 2021/2517.
Par une ordonnance rendue le 12 mai 2023, le Juge de la Mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible d’appel dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance a :
— DONNE acte à M. [F] [X] du retrait de l’incident à la suite du dépôt de conclusions au fond de M. [K] le 19 janvier 2023 ainsi que du moyen tiré de la fin de non-recevoir pour défaut de droit d’agir qui en est l’accessoire ;
— CONDAMNE M. [W] [K] aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler à M. [F] [X] la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETE la demande de M. [W] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— RENVOYE la cause et les parties à l’audience de mise en état silencieuse du Mardi 5 septembre 2023 à 9 h 00 (Bureau de M. [J]) du tribunal judiciaire de METZ pour les conclusions de l’EARL [10] et M. [F] [X] ;
— RAPPELE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Par acte de commissaire de justice notifié par RPVA le 13 mai 2024, déposé au greffe par voie électronique le 17 mai 2024, M. [W] [K] a constitué avocat et a assigné la SELARL ETUDE [X] [1] prise en la personne de Maître [S] [X], Mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l’EARL [10] aux fins de :
— Juger l’appel en intervention forcée de la SELARL [X] [1] prise en la personne de Maître [S] [X] recevable et bien fondé ;
— Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure inscrite au rôle sous le numéro RG 21/02517 et dire qu’elles se poursuivront sous le numéro RG 21/02517 ;
— Déclarer commune et opposable à la SELARL [X] [1] prise en la personne de Maître [S] [X] la décision à intervenir ;
— Fixer la créance de Monsieur [W] [K] au passif de l’EARL [10] à la somme de 78 370,51 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de Monsieur [K] adressée à l’EARL [10] le 6 février 2020 ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le N°RG 2024/1291.
Par une décision d’administration judiciaire du 21 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire N°RG 2024/1291 avec celle déjà enregistrée sous N° RG 2021/2517, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
La SELARL ETUDE [X] [1] prise en la personne de Maître [S] [X], Mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l’EARL [10], n’a pas constitué avocat.
Il ressort de la citation délivrée par Maître [B] [M] que la SELARL [X] [1] prise en la personne de Maître [S] [X] a reçu la signification qui a été remise à Mme [N] [Z], secrétaire, qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte et a confirmé au commissaire de justice l’adresse du siège social du destinataire de l’acte.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions récapitulatives N°2, notifiées par RPVA le 06 janvier 2025, qui sont ses dernières conclusions, M. [W] [K] demande au tribunal au visa des articles 1844-9, 1848 et 1850 du code civil, des articles 114 et 115 du code de procédure civile de :
— Déclarer la demande recevable et bien fondée ;
— Condamner M. [F] [X] à payer à M. [K] [W] la somme de 78 370,51 €, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de M. [K] à l’EARL [10] du 6 février 2020 ; -Condamner M. [X] [F] à payer à M. [K] [W] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les frais et dépens de la procédure ;
— Fixer la créance de M. [W] [K] au passif de l’EARL [10] à la somme de 78 370,51 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de M. [K] adressée à l’EARL [10] le 6 février 2020 ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à Maître [S] [X] de la SELARL ETUDE [X] [1], Mandataire Judiciaire de l’EARL [10] ;
— Débouter M. [F] [X] et toute autre partie ou succombant de toutes ses fins, demandes et conclusions contraires ;
— Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire par provision ;
— Condamner le défendeur en tous les frais et dépens de la procédure.
Au soutien de ses demandes, M. [W] [K] entend engager la la responsabilité de l’EARL [10] sur le fondement de l’article 1844-9 du code civil en considération des termes des statuts de la [13] (article 23). M. [K] relève que le 1er novembre 2018, les liquidateurs ont arrêté les comptes de liquidation de la [13], tels qu’ils ont été établis le même jour par l’AS [8], Association de gestion comptable à laquelle était adhérente la société [13]. Les liquidateurs, suivant les comptes de liquidation, ont convenu que l’EARL [10] devait lui régler une soulte d’un montant de 78370,51 €. M. [K] a conclu à la condamnation de l’EARL [10], défaillante dans le règlement de sa créance, à lui payer cette somme avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure que celui-ci lui a adressée le 6 février 2020.
M. [K] a ensuite observé que, dans ses dernières écritures, l’EARL [10] reconnaît être débitrice à son bénéfice de la soulte de 78370,31 € mais qu’elle fait état de difficultés financières.
La discussion sur les délais de paiement sollicités par l’EARL [10] est devenue sans objet en cours d’instance dès lors que cette entreprise a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’un redressement judiciaire le 16 janvier 2024 et que Maître [X] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. M. [K] a indiqué avoir déclaré sa créance par courrier recommandé en date du 20 mars 2024. Il a demandé au tribunal la fixation de sa créance au passif de l’EARL [10] à la somme de 78 370,51 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2020.
M. [K] a entendu également engager la la responsabilité personnelle de M. [F] [X].
Après avoir fait rappel du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 1er novembre 2018, de la deuxième résolution de cette assemblée et de la 4ème résolution ainsi que des statuts de la SCEAL [7], mais aussi des pièces qui sont produites (Attestation de la Chambre d’Agriculture du 18 janvier 2024 ; Attestation du [8] en date du 17 janvier 2024), M. [K] a soutenu que les actes de gestion impliquaient également ceux des modalités de liquidation de la [13], étant relevé que M. [X] disposait de la qualité de gérant de la SCEAL [7] et de celle de liquidateur de cette même société. Au visa des articles 1848 et 1850 du code civil, M. [K] estime que M. [X] avait l’obligation de s’acquitter des dettes dont la société était redevable dans le cadre du procès-verbal de liquidation. M. [K] fait valoir que M. [X] a commis une faute dès lors qu’il se refusait obstinément à s’acquitter d’une dette de la société dont il est associé unique et gérant à l’égard de son ancien associé. Il ajoute que, contrairement aux allégations de M. [X], l’EARL [10] était manifestement en capacité de payer cette somme dans la mesure où l’EARL [10] avait repris à son compte son capital social pour 121400€, soit essentiellement son troupeau de vaches laitières qui lui a permis de poursuivre son activité professionnelle.
Si M. [X] invoque des difficultés financières et se fonde à cet égard sur les délais de règlement que lui avait accordé Monsieur [K], ce dernier a répliqué qu’il avait accordé un report d’échéance du 30 juin 2019 à décembre 2019 soit 6 mois tout au plus. Il constate que, plus de 4 ans après, aucun règlement n’est intervenu alors que l’EARL [10] a poursuivi son activité économique génératrice d’un résultat financier.
Si M. [X] prétend qu’il n’aurait commis aucune faute séparable de ses fonctions et que « le non-paiement d’une dette de la société par le dirigeant, d’autant plus que les capacités financières de la société ne le permettent pas, n’est pas une faute séparable », M. [K] lui a répondu :
— que caractérise une faute détachable des fonctions le fait pour le dirigeant de commettre « intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Cass. com., 20 mai 2003, n° 99 17.092) ;
— qu’il est de jurisprudence constante que la liquidation amiable de la société impose l’apurement intégral de son passif ;
— que le liquidateur qui omet volontairement de payer une dette dont il avait connaissance engage sa responsabilité (Cass. Com. 20 novembre 2007, n°2007-343813 ; Cass. Com 29 septembre 2009 ; RJDA 3/2010, n°251) ;
— que dans le cadre du partage et de la clôture de la liquidation de la SCEAL [7], il était spécialement prévu que l’EARL [10], dont Monsieur [X] était le gérant, devait régler au demandeur une soulte d’un montant de 78 370,51 €.
M. [K] relève que M. [X] a laissé perdurer une situation d’impayé entre le 1er novembre 2018, date du partage de liquidation de la [13] et le 16 juillet 2022, date de la cessation des paiements de l’EARL [10]. Il en résulte, selon lui, que l’EARL [10] avait les capacités financières de régler la somme due au mois de novembre 2018, bien avant la date de la cessation des paiements de sorte que la responsabilité de Monsieur [X] est bien engagée.
M. [X] argumente que « les actions en responsabilité contre les dirigeants qui auraient commis des fautes séparables sont du ressort du mandataire judiciaire, puisque l’égalité entre créanciers doit être respectée, comme par une action en comblement de passif ».
M. [K] le conteste en estimant :
— que la recevabilité d’une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier à l’encontre du dirigeant d’une société mise en procédure collective pour des faits antérieurs au jugement d’ouverture, est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d’une faute du dirigeant séparable de ses fonctions ;
— que tel est bien le cas en l’espèce car il justifie d’un préjudice personnel et bien antérieur à la mise en liquidation judiciaire de l’EARL [10] ;
— que le préjudice du demandeur est justifié par le procès-verbal de partage et clôture de liquidation de la SCEAL [7] du 1er novembre 2018, qui n’est nullement contesté par Monsieur [X].
Si M. [X] soutient que M. [K] n’aurait pas qualité pour agir à son encontre en son nom personnel (article 1850 du code civil), M. [K] a répliqué le défendeur avait été désigné en qualité de liquidateur de la SCEAL [7] et disposait, selon la deuxième résolution du procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 1er novembre 2018 avec Monsieur [K] [W], ensemble ou séparément, des pouvoirs les plus étendus pour procéder à la liquidation de la [13] et par conséquent mener à bien les opérations sociales en cours et répartir les éléments de l’actif entre les associés en proportion de leurs droits respectifs. Il s’ensuit que M. [X], gérant de la SCEAL [7] et agissant en qualité de liquidateur de celle-ci, a engagé sa responsabilité à l’égard de l’autre associé de la SCL [7]. S’il appartient au Tribunal de déterminer, dans cette circonstance, la part contributive de chacun dans la réparation du dommage, il appert des modalités de liquidation de la société que cette part est de 78370,51 €, montant que s’était engagée à régler l’EARL [10] à Monsieur [K] [W].
M. [K] a soutenu ainsi que M. [X] a manifestement et intentionnellement commis une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, dès lors qu’il s’est refusé à exécuter une décision que lui-même avait prise dans le cadre du procès-verbal de liquidation et de partage de la SCEAL [7] et ce, au visa de la doctrine et de la jurisprudence (Cass. Com. 7 oct. 1997, n°1947, Bull. Joly 1997.1074, note J-J Daigre. ; Cass. req. 1er déc. 1931, DP 1933.1.89, note Hamel ; Cass. 3e civ. 18 juin 1970 Bull. civ. III, n° 429) Il ajoute qu’au surplus, « cette faute n’a pas besoin d’être dolosive ou lourde » (Cass. Civ. 1e civ. 26 nov. 1974, JCP 1975. IV. 17) Enfin, elle doit avoir été commise personnellement par le dirigeant, qui n’est donc pas responsable d’une décision prise par la collectivité des associés (Cass. Com. 4 mars 1986, JCP 1986 IV. 140 ; 4 juin 1991 Rev. sociétés 1992.55, note Y. Chartier.). M. [K] considère que l’attitude de M. [X], se refusant à s’acquitter de la dette de sa société, l’EARL [10], à son égard constitue bien une faute engageant sa propre responsabilité. Il estime que, contrairement aux allégations de M. [X], la personnalité morale de l’EARL [10] ne fait nullement obstacle à l’engagement de sa responsabilité personnelle de gérant dès lors qu’il est démontré que celui-ci a commis une faute séparable de ses fonctions de gestion en n’exécutant pas une décision qu’il avait lui-même prise dans le cadre des modalités de liquidation de la SCEAL [7].
M. [K] demande la condamnation de M. [X] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions N°2, notifiées au RPVA le 31 octobre 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit, l’EARL [10] en présence de la SELARL ETUDE [X] [1], prise en la personne de Maître [S] [X] et M. [F] [X] demandent au tribunal au visa de l’article 1850 du code civil de :
— CONSTATER l’interruption de l’instance à défaut pour Monsieur [K] de produire la déclaration de créance ;
A défaut,
— STATUER sur la créance sollicitée par M. [K] ;
— DEBOUTER M. [K] de ses demandes contre Monsieur [X], à titre principal à défaut de faute séparable des fonctions,
à titre subsidiaire à défaut de prouver un préjudice distinct et l’étendue de ce préjudice,
— DEBOUTER M. [K] de sa demande de condamnation de l’EARL [10] à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [K] aux dépens ;
— CONDAMNER M. [K] à régler à M. [X] la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;-DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En défense, l’EARL [10] en présence de la SELARL ETUDE [X] [1], prise en la personne de Maître [S] [X] et M. [F] [X] répliquent que, s’agissant de la mise en cause de l’EARL [10], il est exact que cette dernière n’a pas pu honorer la dette. La demande de délais de paiement a été abandonnée. L’entreprise a fait valoir que sauf erreur, le demandeur n’a pas transmis la déclaration de créance dans la présente procédure principale, en cours à la date du jugement d’ouverture, de sorte que la procédure serait donc toujours interrompue.
S’agissant de l’engagement de responsabilité personnelle, au visa des articles L324-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et 1832 à 1873 du code civil, M. [X] a observé que le gérant est l’organe de représentation de la société. Lorsqu’il agit au nom et pour le compte de la personne morale, celle-ci est, en raison de sa personnalité juridique distincte, seule engagée à l’égard des tiers par les actes accomplis : si l’acte est source de responsabilité civile, c’est à la société et à elle seule que les tiers peuvent demander réparation. Il a ajouté qu’il n’en est autrement que si le gérant a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement en est ainsi lorsque le gérant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 juillet 2004, 02-10.687).
Au regard de la jurisprudence (Cass. Com. 4-7-2006 05-13.930 ; Cass. com. 15-3-2017 n° 15-22.889 ; Cass. com. 10-11-2015 n° 14-18.179), M. [X] conclut que M. [K] ne démontre pas en quoi la faute qu’il lui reproche serait séparable des fonctions, la charge de la preuve de l’existence d’une faute séparable incombant au demandeur. M. [X] ajoute que les attestations et pièces produites par M. [K] ne démontrent rien sur l’existence d’une faute séparable. Le fait que le demandeur explique que la société EARL [10] avait une dette, que le gérant n’a pas payé, d’autant plus quand les capacités financières de la société ne le permettent pas, n’est pas une faute séparable. La cessation des paiements est remontée à 18 mois c’est-à-dire au 16 juillet 2022 et il n’y aucune faute séparable à ne pas avoir pu régler la dette. M. [X] a demandé au tribunal de débouter M. [K] à défaut de faute séparable des fonctions.
M. [X] fait ensuite valoir que, dans tous les cas, la responsabilité des gérants n’est engagée que si la faute qu’ils ont commise est génératrice d’un préjudice et s’il existe une relation de cause à effet entre cette faute et ce préjudice. Même si le fait de ne pas payer une dette pour un dirigeant entraînait sa responsabilité personnelle, encore faut-il que le préjudice causé soit distinct du montant de la dette en principale due par la société envers le créancier et que ce préjudice soit évalué car rien n’explique qu’il soit égal au montant de la dette principale.
M. [X] soutient que les actions en responsabilité contre les dirigeants qui auraient commis des fautes séparables sont du ressort du mandataire judiciaire, puisque l’égalité entre créanciers doit être respectée, comme par une action en comblement de passif. Il ajoute que M. [K] ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct que celui de la dette qu’il a dû déclarer dans la procédure collective de l’EARL [10].
Au regard des pièces adverses n°4 et n°5, M. [X] prétend que M. [K] était lui-même conscient des difficultés économiques de l’EARL [10], ayant indiqué qu’il avait accepté de « reporter l’échéance». La société EARL [10] est tellement en difficulté qu’un jugement de redressement judiciaire était rendu le 16.01.2024 par le Tribunal Judiciaire de METZ. La cessation des paiements est en plus remontée à 18 mois avant le jugement d’ouverture c’est-à dire au 16 juillet 2022, démontrant que la société ne pouvait régler ses dettes. Le défendeur en a conclu qu’il n’y a pas lieu à une condamnation in solidum de M. [X] et de l’EARL [10].
M. [X], maintenant que sa responsabilité ne pouvant être recherchée à titre personnel, a demandé au tribunal de condamner M. [K] à lui verser la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a également demandé au tribunal de dire qu’il n’y a lieu à exécution provisoire compte tenu de la nature du litige, à savoir une dette qui a déjà plusieurs années.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA PROCEDURE
Selon l’article 331 du code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. / Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. / Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense »
Il convient de donner acte à M. [W] [K] de ce qu’il a appelé en intervention forcée la SELARL ETUDE [X] [1], prise en la personne de Maître [S] [X] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l’EARL [10] suivant jugement rendu le 16 janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire de METZ, Chambre civile, RG N°23/00010.
2°) SUR LA DEMANDE DE FIXATION DE CREANCE
Selon l’article 1844-9 alinéa 1 du code civil, « Après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l’actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire. »
Suivant procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1er novembre 2018, la collectivité des associés décidait la dissolution à compter de la même date et la mise en liquidation amiable de la [13] ([13]) [7] exploitant sous le sigle [13] dont le siège social a été fixé à [Localité 12] (MOSELLE).
Suivant acte de partage et clôture de liquidation de la [13] fait et signé le 23 juillet 2020 à [Localité 12] par M. [W] [K] et l’EARL [10] représentée par M. [F] [X], seuls associés de la [13] et liquidateurs amiables de la société, ont arrêté les comptes de la liquidation de la [13] tels qu’ils ont été établis à la date du 1er novembre 2018 par l’AS [8].
Il en ressort l’obligation pour l’EARL [10] de régler une soulte à M. [W] [K] d’un montant de 78.370,51 €.
Selon un jugement rendu le 16 janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire de METZ, Chambre civile, RG N°23/00010, publié au BODACC – Bodacc A n°20240023 du 02/02/2024, annonce n° 2513, le redressement judiciaire de l’EARL [10] a été prononcé et la SELARL ETUDE [X] [1] prise en la personne de Maître [S] [X], a été désignée comme mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l’EARL [10].
Dès l’ouverture de la procédure collective, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait déclaré sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant (C. com. art. L 622-21, I et L 622-22, sur renvoi de l’art. L 631-14, al. 1 pour le redressement judiciaire).
M. [W] [K] justifie avoir appelé en intervention forcée la SELARL ETUDE [X] [1], prise en la personne de Maître [S] [X] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l’EARL [10].
Par acte d’avocat du 20 mars 2024, dont le mandataire judiciaire a accusé réception le 22 mars 2024, M [K] justifie avoir procédé à sa déclaration de créance à hauteur de la somme totale de 92.873,81 € dont :
— 78 370,51 € en principal,
— 9959,42 € en intérêts du 1er octobre 2020 au 16 janvier 2024 ;
— 4771,04 € en principal.
Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, l’instance n’a pas lieu d’être interrompue.
Tant antérieurement au redressement judiciaire que postérieurement, l’EARL [10] n’a jamais contesté sa dette laquelle est établie par l’acte de partage et clôture de liquidation de la SCEAL [7] fait et signé le 23 juillet 2020 à [Localité 12].
Par conséquent, il convient de fixer à la somme de 78.370,51 € correspondant à la soulte due à M. [W] [K], selon un acte de partage et clôture de liquidation de la SCEAL [7] fait et signé le 23 juillet 2020 à FRIBOURG, outre intérêts au taux légal à compter du 07 février 2020, date de notification de la lettre de mise en demeure, la créance de M. [W] [K] à l’égard de la procédure collective de l’Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) [10] représentée par M. [F] [X] selon jugement rendu le 16 janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire de METZ, Chambre civile, RG N°23/00010, publié au BODACC – Bodacc A n°20240023 du 02/02/2024, annonce n° 2513 – redressement judiciaire.
3°) SUR LA RESPONSABILITE PERSONNELLE DU GERANT ET DU LIQUIDATEUR
Selon les termes de ses dernières conclusions, M. [K] a entendu rechercher « la responsabilité personnelle de Monsieur [X] [F] » (…) « en sa qualité de gérant de la [13] et de liquidateur de cette même société. » (page8).
Il est mentionné plus loin : « En l’espèce, Monsieur [X] est associé unique et gérant de l’EARL [10] et à ce titre avait l’obligation de s’acquitter des dettes dont la société était redevable dans le cadre du procès-verbal de liquation. »
Ce faisant, il y a lieu de se prononcer successivement sur la responsabilité de M. [X] comme gérant de la SCEAL [7], comme liquidateur de la SCEAL [7] et comme gérant de l’EARL [10].
a) Sur la responsabilité du gérant de la [13]
Selon l’article 1848 du code civil, « Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société. / S’il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s’opposer à une opération avant qu’elle ne soit conclue. / Le tout, à défaut de dispositions des statuts sur le mode d’administration. »
Selon l’article 1844-9 du code civil, « Après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l’actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire. »
Selon l’article 1850 du code civil, « Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. / Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l’égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. »
Il ressort des statuts de la SCEAL [7] du 30 avril 2009 en page 14 que, au départ de la société, ont été nommés gérants de la société, M. [X] et M. [K].
Dans le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 1er novembre 2018, M. [K] et M. [X] ont été désignés ensemble comme liquidateurs amiables de la société.
Selon ce procès-verbal, les associés ont décidé la dissolution de la SCEAL [7].
Or, le prononcé de la dissolution de la société civile par ses associés provoquant nécessairement la désignation d’un liquidateur, conformément aux dispositions des statuts ou par délibération spéciale desdits associés, en vertu de l’alinéa 2 de l’article 1844-8 du code civil, la représentation de la personne morale n’est plus assurée que par le liquidateur.
En effet, à la suite de sa désignation, le liquidateur amiable se substitue au dirigeant qu’il remplace comme représentant légal de la société aux fins de mener les opérations de liquation.
Par suite, la fonction de gérant s’efface, même si c’est l’ancien gérant qui est nommé liquidateur, de sorte que, dans ces conditions, la responsabilité du gérant ne saurait être recherchée.
Il sera en outre relevé :
— que la soulte ne pouvait être due et exigible que postérieurement à l’acte de partage et clôture de liquidation du 23 juillet 2020 ;
— que l’assignation introductive d’instance a été signifié le 27 octobre 2021 soit postérieurement à la désignation des liquidateurs amiables.
En conséquence, la responsabilité du gérant ne pouvant être recherchée en l’espèce, la discussion des parties de ce chef sur la faute séparable des fonctions du gérant apparaît totalement inopérante.
b) Sur la responsabilité du liquidateur amiable de la [13]
Vu l’article 1844-8 du code civil ;
La responsabilité du liquidateur amiable relève du droit commun de la responsabilité civile soit des articles 1240 et 1241 du code civil.
Dès lors, il incombe au créancier lésé de démontrer la faute du liquidateur et le préjudice qu’il a subi. En outre, il doit aussi établir le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En premier lieu, il résulte de l’acte de liquidation signé par M. [K] le 23 juillet 2020 que le liquidateur a pris en compte la créance de 78370,51 € de sorte que celle-ci n’a nullement été omise.
En second lieu, s’il ressort de l’acte sous seing privé du 23 juillet 2020 qu’à cette date, l’actif de la SCEA [7] s’établissait à un total de 225243,50 € alors que le passif était égal à 518011,74 €, pour autant cela était indifférent pour le liquidateur puisque la soulte était due par l’EARL [10] et non pas par la SCEAL [7].
Le liquidateur n’avait donc aucune obligation de paiement à ce titre.
Dans ces conditions, M. [K] échoue à rapporter la preuve d’une faute du liquidateur amiable dans l’exercice de sa mission d’apurement du passif.
c) Sur la responsabilité du gérant de l’EARL [10]
Vu l’article 1240 du code civil qui dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
Il résulte de l’acte de partage et clôture de liquidation du 23 juillet 2020 que, s’agissant du paiement du passif et de recouvrement de créances, l’EARL [10] « s’engage par ailleurs à procéder, sur ses deniers propres, au paiement des dettes dont la charge lui a été attribuée aux termes des présentes » soit la soulte d’un montant de 78370,51 €.
Selon un courrier de M. [K] adressé à M. [X] (sa pièce n°4), il apparaît que le demandeur avait accepté de reporter l’échéance pour le paiement de la soulte litigieuse jusqu’au mois de décembre 2019.
M. [K] fait grief à M. [X] comme gérant de l’EARL [10] d’avoir commis une faute en n’acquittant pas la dette dont l’entreprise était redevable.
Il sera rappelé que le gérant est l’organe de représentation de la société. Lorsqu’il agit au nom et pour le compte de la personne morale, celle-ci est, en raison de sa personnalité juridique distincte, seule engagée à l’égard des tiers par les actes accomplis.
Si c’est donc en principe la société qui est tenue du paiement des dettes sociales, pour autant le gérant peut engager sa responsabilité en cas de faute personnelle détachable de ses fonctions et lorsque celle-ci a causé un préjudice direct au tiers (Cass. com., 28 avril 1998, n° 96-10.253, M. Vergnet c/ Société [14]).
Caractérise selon la jurisprudence une faute détachable des fonctions le fait pour le dirigeant de commettre « intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ».
M. [K] fait d’abord valoir que la faute personnelle détachable de ses fonctions qu’il reproche à M. [X] comme gérant de l’EARL [10] est, comme liquidateur amiable, d’avoir omis volontairement de payer une dette dont il avait connaissance.
Ce faisant, M. [K] opère une confusion entre M. [X], ayant la qualité de liquidateur amiable de la SCEAL [7] et la même personne agissant comme gérant de l’entreprise agricole, alors que c’est bien en cette dernière qualité que sa responsabilité pour faute est ici recherchée.
Le seul élément que produit M. [K], à l’appui de sa demande en paiement, est la mise en demeure adressée par son conseil le 28 septembre 2020 pour réclamer le paiement à l’EARL [10] – M. [F] [X] de la somme de 78.370,51 €.
Le seul non-paiement d’une dette par une entreprise n’implique pas pour autant une responsabilité pour faute du gérant. Toute solution contraire serait de nature à dissuader d’exercer pour quiconque la gestion d’une société.
M. [K] ne soutient ni même n’allègue que M. [X] aurait commis une fraude à ses droits ou aurait organisé volontairement l’insolvabilité de l’EARL [10], le seul fait que cette société ait connu des difficultés financières et ait été finalement placée en redressement judiciaire ne permettant pas d’établir la responsabilité personnelle du gérant en l’absence d’éléments circonstanciés.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [W] [K] de sa demande formée à l’encontre de M. [F] [X] soit en qualité de gérant de la SCEAL [7], soit en qualité de liquidateur amiable de la SCEAL [7] soit encore comme gérant de l’EARL [10] à hauteur de la somme de 78370,51 €.
4°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Le liquidateur représente la personne morale en liquidation et peut donc être condamné aux dépens s’il succombe dans un procès engagé au nom de la société en liquidation.
En conséquence, il y a lieu de condamner aux dépens la SELARL ETUDE [X] [1], prise en la personne de Maître [S] [X], qui succombe en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l’EARL [10] suivant jugement rendu le 16 janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire de METZ, Chambre civile, RG N°23/00010.
M. [W] [K], qui succombe à l’égard de M. [F] [X], sera condamné à lui régler la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter M. [W] [K] de sa demande formée à l’encontre de M. [F] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 02 novembre 2021.
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun et opposable à Maître [S] [X], le mandataire judiciaire ayant été assigné et étant dans la cause en qualité d’intervenant forcé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance rendue le 12 mai 2023 par le Juge de la mise en état ;
DONNE acte à M. [W] [K] de ce qu’il a appelé en intervention forcée la SELARL ETUDE [X] [1], prise en la personne de Maître [S] [X] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l’EARL [10] suivant jugement rendu le 16 janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire de METZ, Chambre civile, RG N°23/00010 ;
EN CONSEQUENCE,
FIXE à la somme de 78.370,51 € correspondant à la soulte due à M. [W] [K], selon un acte de partage et clôture de liquidation de la SCEAL [7] fait et signé le 23 juillet 2020 à FRIBOURG, outre intérêts au taux légal à compter du 07 février 2020, la créance de M. [W] [K] à l’égard de la procédure collective de l’Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) [10] représentée par M. [F] [X] selon jugement rendu le 16 janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire de METZ, Chambre civile, RG N°23/00010, publié au BODACC – Bodacc A n°20240023 du 02/02/2024, annonce n° 2513 – redressement judiciaire ;
DEBOUTE M. [W] [K] de sa demande formée à l’encontre de M. [F] [X] soit en qualité de gérant de la SCEAL [7], soit en qualité de liquidateur amiable de la SCEAL [7] soit encore comme gérant de l’EARL [10] et ce, à hauteur de la somme de 78370,51 € ;
CONDAMNE aux dépens la SELARL ETUDE [X] [1], prise en la personne de Maître [S] [X], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l’EARL [10] suivant jugement rendu le 16 janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire de METZ, Chambre civile, RG N°23/00010 ;
CONDAMNE M. [W] [K] à régler à M. [F] [X] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [W] [K] de sa demande formée à l’encontre de M. [F] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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