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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm surendettement, 10 févr. 2026, n° 25/00801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 3 ], Société, S.A. [ 6 ] c/ S.A., Pôle de Proximité |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/00801 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IBD
JUGEMENT
DU : 10 Février 2026
[C] [W]
C/
FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE
Société [1] (EX [2])
Société [3]
Société [4]
Société [5]
S.A. [6]
S.A. [7]
[I] [P] – Sci [8]
Société [9]
SIP [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle de Proximité
[Adresse 1]
Jugement rendu le 10 Février 2026 , par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux et de la protection, assistée de Bénédicte HAIGNERE,greffière lors des débats et de Lucie JOIGNEAUX, greffière lors de la mise à disposition ;
dans l’affaire entre :
M. [C] [W]
né le 05 Novembre 1962 à [Localité 1]
demeurant Chez Mme [B] [M] – [Adresse 2]
comparant
ET :
FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE
DIRECTION REGIONALE HAUTS DE FRANCE SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
Société [1] (EX [2])
CHEZ [10] (Gpe [11]) M.[X] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
Société [3]
Chez [12] -pôle surendettement
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
Société [4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
Société [5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
S.A. [6]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante
S.A. [7]
chez Chez [13]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante
Mme [I] [P] – Sci [8]
[14]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Mme [T] [E], de l’agence [15], munie d’un pouvoir,
Société [9]
Chez [13]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante
SIP [Localité 1]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante
L’affaire a été mise au rôle sous le n° N° RG 25/00801 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IBD et plaidée à l’audience publique du 09 Décembre 2025 et mise à disposition au greffe le 10 Février 2026 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 janvier 2025, Monsieur [C] [W] a déposé un dossier de surendettement devant la Commission de surendettement du Pas-de-Calais. Cette dernière a déclaré recevable Monsieur [C] [W] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers le 30 janvier 2025.
Par décision du 29 avril 2025, la Commission de surendettement a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0 % avec effacement partiel en fin de plan pour des échéances mensuelles maximales de 177, 13 euros.
Par courrier réceptionné le 3 juin 2025, Monsieur [C] [W], à qui cette décision a été notifiée le 5 mai 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, a contesté ces mesures. À cette occasion, il a contesté le montant de la mensualité retenue par la Commission, arguant que ces charges étaient plus élevées.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été appelée.
À l’audience, Monsieur [C] [W], qui comparait en personne, réitère les termes de son recours.
Il déclare qu’il perçoit 1 280 euros de pension de retraite et qu’il doit régler la somme mensuelle de 95,59 euros pour sa mutuelle. En outre, il indique qu’il donne entre 200 et 250 euros à sa compagne au titre de sa participation au loyer. Il estime sa capacité de remboursement à la somme mensuelle de 50 euros en indiquant qu’il souhaiterait de préférence un effacement total de ses dettes. Il indique avoir déjà bénéficié d’une précédente procédure de surendettement.
Monsieur [C] [W] a été autorisé à communiquer avant le 15 décembre 2025, ses trois derniers relevés de compte bancaire, l’attestation sur l’honneur de sa compagne ainsi que le plan antérieur dont il a bénéficié. A cette date, il n’avait communiqué aucune de ces pièces.
La SCI [8], représentée par Mme [T] [E] de l’agence [15], munie d’un pouvoir, comparait et actualise sa créance à hauteur de 2 350,07 euros. Elle indique être d’accord pour que le paiement de sa créance soit rééchelonné mais non effacé.
Par courrier reçu au greffe le 3 novembre 2025, dont copie n’a pas été adressée à Monsieur [C] [W] en dépit des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, la société [6] a indiqué que sa créance s’élevait à la somme de 11 618,87 euros.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation?; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [C] [W], à qui les mesures imposées ont été notifiées le 5 mai 2025, a formé un recours par courrier réceptionné le 3 juin 2025.
Son recours est donc recevable en la forme.
Sur les vérifications de créance demandées par la société [6] et la SCI [8]
Conformément aux dispositions de l’article L. 733-16 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de mesures imposées peut vérifier d’office la validité des créances, des titres qui les constatent, ainsi que le montant des sommes réclamées.
En application de l’article R.723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La procédure de vérification de la validité et du montant des créances prévue à l’article L. 331-4 du code de la consommation, dépourvue de l’autorité de la chose jugée, n’a pas pour effet de priver le juge des contentieux de la protection des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 332-2 du code de la consommation, de vérifier la validité et le montant des titres de créance, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative aux mesures recommandées.
En l’espèce, à l’occasion du recours contre les mesures imposées, la société [6] déclare que le montant de sa créance n°0002190389/0300 a changé et qu’elle s’élève à la somme de 11 618,87 euros.
De même, la SCI [8] déclare que sa créance n°80020/6004740045 s’élève à la somme de 2 350,07 euros suivant décompte arrêté à la date du 9 décembre 2025.
Le juge des contentieux de la protection conservant ses pleins pouvoirs pour examiner une créance lors de la contestation des mesures imposées présentée devant lui, il convient de statuer sur ces demandes.
Sur la créance de la société [6] :
Dans l’état définitif des dettes du 5 juin 2025, la créance n°0002190389/0300 de la société [6] s’élevait à la somme de 13 140,54 euros.
Au vu du courrier reçu au greffe le 3 novembre 2025, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [6] n°0002190389/0300 à la somme de 11 618,87 euros.
Sur la créance de la SCI [8] :
Dans l’état définitif des dettes du 5 juin 2025, la créance n°80020/6004740045 de la SCI [8] s’élevait à la somme de 2 156,39 euros.
Au vu du décompte du 9 décembre 2025 et en l’absence de contestation du débiteur, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SCI [8] à la somme de 2 350,07 euros.
Sur la contestation des mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à [Localité 11], selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
Le juge apprécie la situation des débiteurs au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l’espèce, au vu des justificatifs produits à l’audience par Monsieur [C] [W], celui-ci a 1 303,78 euros de ressources actualisées au titre de sa retraite.
Au vu de ces éléments, le maximum légal à affecter au paiement des dettes en application du barème des saisies des rémunérations est de 180, 42 euros.
Il vit avec sa compagne et indique participer au paiement du loyer. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à prouver un tel paiement, alors même qu’il était invité à le faire en cours de délibéré.
S’agissant de ses charges, compte tenu des éléments communiqués à la Commission de surendettement, à défaut d’éléments actualisés à l’audience, il apparaît que ses charges s’établissent à la somme de 963 euros détaillé de la manière suivante :
Forfait de base
625 euros
Forfait habitation
120 euros
Forfait chauffage
121 euros
Assurance, mutuelle
26 euros
Logement
71 euros
Il convient ici de préciser que les charges courantes sont fixées selon des barèmes élaborés au sein de chaque département par le Préfet et qui tentent à s’harmoniser nationalement. Ces barèmes tiennent compte de la composition du foyer et attribuent pour chaque poste de dépense, une somme forfaitaire au titre des dépenses liées aux seules charges du logement hors loyer, ainsi qu’un forfait chauffage, et enfin, un forfait dénommé de base qui inclut les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement et de santé.
Ainsi, la capacité de remboursement de Monsieur [C] [W] peut être fixée à 340, 78 euros.
Ce montant étant supérieur au maximum légal à affecter au paiement des dettes en application du barème des saisies rémunérations, le montant de la mensualité pouvant être retenue doit donc être ramené à 180, 42 euros.
Dès lors qu’il dispose de cette capacité de remboursement, le débiteur peut bénéficier d’un plan de rééchelonnement des dettes.
De plus, dans la mesure où sa capacité de remboursement est en outre assimilable à celle retenue par la commission et en l’absence de ressources ou de biens saisissables, il convient de débouter Monsieur [C] [W] de sa demande de contestation et de modifier les mesures imposées retenues par la Commission de surendettement dans sa séance du 29 avril 2025 puisque le montant des dettes a été modifiée par les vérifications de créance préalablement effectuées.
Ainsi, il convient d’établir de nouvelles mesures, sur une durée maximale de 84 mois, pour des échéances maximales de 177,13 euros, et au taux de 0% afin de ne pas aggraver sa situation, selon les modalités prescrites dans le tableau ci-dessous. Au regard de la situation financière du débiteur, les dettes seront partiellement effacées à l’issue du plan.
Il sera rappelé que le débiteur doit effectuer à la bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures et qu’à défaut, ces mesures sont de plein droit caduques quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations.
Les autres conditions générales d’exécution des mesures telles que prescrites par la Commission de surendettement resteront inchangées.
Les créanciers, auxquels les mesures sont opposables, doivent impérativement respecter celles-ci et ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [C] [W] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais à son encontre dans sa séance du 29 avril 2025 ;
FIXE pour les besoins de la procédure la créance de la société [6] n°0002190389/0300 à la somme de 11 618,87 euros ;
FIXE pour les besoins de la procédure la créance de la SCI L’ECUREUIL n°80020/6004740045 à la somme de 2350,07 ;
DEBOUTE Monsieur [C] [W] de son recours à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais dans sa séance du 29 avril 2025 ;
DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [C] [W] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées,
— le taux d’intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— à l’issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;
DIT que Monsieur [C] [W] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [C] [W] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [C] [W], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [C] [W], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [C] [W] et aux créanciers de la procédure et par lettre simple à la Commission d’examen de Surendettement des Particuliers du Pas-de-Calais.
Ainsi jugé et mis à disposition le 10 février 2026.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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