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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, jaf cab. 1, 2 oct. 2025, n° 24/01650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la conversion de la séparation de corps en divorce |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/01650 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EXPH
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025
DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 03 Juillet 2025, par Mme Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence DELATTRE, Greffier
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025 par Mme Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Laurence DELATTRE, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [J] [U]
né le 08 Mars 1944 à LILLE (59000), demeurant 6 Allée des Rosiers – 62118 PLOUVAIN
représenté par Me Antoine LE GENTIL, avocat au barreau d’ARRAS
A :
Madame [X] [D] épouse [U]
née le 18 Juin 1946 à PRESSY LES PERNES (62550), demeurant 19 rue des Sapins – 62217 ACHICOURT
représentée par Me Céline POLLARD, avocat au barreau d’ARRAS
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [X] [D] et M. [J] [U] ont contracté mariage le 10 septembre 1966 à PERNES (62), sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issu un enfant majeur et indépendant, pour lequel aucun document n’est présenté par les parties et ne permet de connaître son identité. Les parties s’accordent sur le fait qu’il est majeur indépendant.
Par jugement en date du 07 mars 2001, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d’ARRAS a prononcé la séparation de corps aux torts exclusifs de M. [J] [U]. Mention retranscrite sur les actes de naissance des deux époux ainsi que sur leur acte de mariage.
Par acte de Commissaire de Justice signifié le 05 septembre 2024, M. [J] [U] a assigné Mme [X] [D] afin que la séparation de corps soit convertie en divorce a ses torts exclusifs. Acte délivré à personne.
Aux termes son assignation signifiée le 05 septembre 2024, M. [J] [U] sollicite de :
— déclarer recevable la demande en conversion de séparation de corps en divorce,
— prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de M. [J] [U],
— en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens de l’instance,
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 11 décembre 2024, Mme [X] [D] sollicite :
— prononcer le divorce des époux [U] [D] aux torts exclusifs de l’époux,
— en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
— autoriser Mme [X] [D] à conserver l’usage du nom [U],
— rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
— laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.
La clôture de la procédure est intervenue le 06 mai 2025 et l’affaire a été fixée à plaider le 03 juillet 2025.
Le délibéré a été fixé au 02 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de conversion de la séparation de corps en divorce pour faute
Aux termes de l’article 306 du code civil « A la demande de l’un des époux, le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce quand la séparation de corps a duré deux ans ».
En l’espèce, M. [J] [U] produit le jugement rendu le 07 mars 2001 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d’ARRAS prononçant la séparation du corps du couple depuis cette date.
La retranscription de cette mention figure sur les actes de naissance des deux époux ainsi que sur leur acte de mariage.
En conséquence, le délai de deux ans précités est respecté, de sorte que la demande de conversion de la séparation de corps en divorce pour faute est recevable.
Sur le divorce pour faute aux torts exclusifs
Aux termes de l’article 308 du code civil « Du fait de la conversion, la cause de la séparation de corps devient la cause du divorce ; l’attribution des torts n’est pas modifiée.
Le juge fixe les conséquences du divorce. Les prestations et pensions entre époux sont déterminées selon les règles propres au divorce ».
En l’espèce, M. [J] [U] produit le jugement rendu le 07 mars 2001 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d’ARRAS prononçant la séparation du corps du couple à ses torts exclusifs.
Ainsi, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de M. [J] [U].
Sur les effets du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux
Aux termes de l’article 299 du code civil, « La séparation de corps ne dissout pas le mariage mais elle met fin au devoir de cohabitation ».
Aux termes de l’article 302 du code civil, « La séparation de corps entraîne toujours séparation de biens. En ce qui concerne les biens, la date à laquelle la séparation de corps produit ses effets est déterminée conformément aux dispositions des articles 262 à 262-2 ».
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce.
De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait.
En l’espèce, aucune demande n’est présentée par les parties et il est établi que par jugement en date du 07 mars 2001 le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d’ARRAS a prononcé la séparation du corps du couple.
Il convient en conséquence de dire que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce soit le 05 septembre 2024.
Sur le nom des époux
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il résulte des dispositions de l’article 300 du Code civil que « Chacun des époux séparés conserve l’usage du nom de l’autre. Toutefois, la convention de séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, le jugement de séparation de corps ou un jugement postérieur peut, compte tenu des intérêts respectifs des époux, le leur interdire ».
En l’espèce, Mme [X] [D] sollicite de conserver l’usage du nom de son époux. Au soutien de sa demande elle indique qu’elle est exclusivement connue sous ce nom depuis près de 60 ans. Elle ajoute qu’elle serait confrontée à des difficultés matérielles pour accomplir des démarches administratives que lui imposerait la perte de l’usage du nom marital. Elle souligne qu’elle est âgée de 78 ans, non équipée numériquement, non véhiculée et qu’elle vit seule. Elle ajoute qu’il lui sera impossible ou tout le moins extrêmement difficile d’accomplir ces démarches.
M. [J] [U] ne présente aucune demande ni observation sur ce point. Il ne présente pas davantage de demande ou observation sur l’usage par lui-même du nom de l’épouse.
Il résulte des éléments présentés que M. [J] [U] ne présente aucune opposition sur cette demande. Mme [X] [D] indique qu’elle a fait usage du nom de l’époux pendant près de 60 ans mais ne présente aucun justificatif sur ce point. Toutefois, cette utilisation du nom de l’époux par l’autre époux étant une faculté, il est établi qu’elle est possible depuis leur mariage survenu le 10 septembre 1966.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande présentée par Mme [X] [D] et de l’autoriser à user du nom de son époux M. [J] [U].
Il sera dit que M. [J] [U] perd l’usage du nom de son épouse Mme [X] [D].
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cet effet légal du divorce sera rappelé.
Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation
En application de l’article 267 du code civil le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.
Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil.
Il n’y a pas, en l’espèce, de demandes relatives à l’indivision, de demandes d’attribution préférentielle, d’avance sur part de communauté ou de biens indivis ou encore concernant la liquidation du régime matrimonial.
La dissolution du régime matrimonial sera simplement constatée.
Sur la prestation compensatoire
Selon l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1136 du code de procédure civile, « Les dépens de l’instance en conversion sont répartis comme ceux de l’instance en séparation de corps ».
En l’espèce, il résulte du jugement du Tribunal de Grande Instance d’ARRAS en date du 07 mars 2001, prononçant la séparation de corps des époux, que les dépens ont été mis à la charge de M. [J] [U].
En conséquence, en application de l’article 1136 du code de procédure civile, M. [J] [U] sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais au titre de l’article 700 du Code procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
M. [J] [U] sollicite se statuer ce que de droit quant aux frais de l’instance.
Mme [X] [D] sollicite que chacun des parties conserve la charge de ses propres frais.
Il convient en conséquence de dire que chacune des parties conserve la charge des ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire public en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
Déclare recevable la demande de M. [J] [U] en conversion de séparation de corps prononcée par le jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d’ARRAS en date du 07 mars 2001 en divorce pour faute ;
Prononce le divorce, aux torts exclusifs de M. [J] [U], selon les articles 306 et 308 du code civil, des époux :
Mme [X] [G] [R] [D], née le 18 juin 1946 à PRESSY-LES-PERNES (62)
et
M. [N] [U] né le 08 mars 1944 à LILLE (59)
mariés le 10 septembre 1966 à PERNES (62) ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce soit le 05 septembre 2024 ;
Dit que M. [J] [U] perd l’usage du nom de son épouse ;
Autorise Mme [X] [D] à conserver l’usage du nom [U] ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [J] [U] aux entiers dépens ;
Dit que chacune des parties conserve la charge des ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
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