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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 11 avr. 2026, n° 26/01830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/01830 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LP7P
ORDONNANCE DU 11 Avril 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Antoine GIUNTINI, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assisté de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 10 Avril 2026 à 15h34 enregistrée sous le numéro N° RG 26/01830 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LP7P présentée par Monsieur [Q] DE LA HAUTE-CORSE et concernant
Monsieur [O] [K] alias [K] [X], [M] [V]
né le 16 Juin 1994 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 06/04/2026 et notifié le 06/04/2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06/04/2026 notifiée le même jour à 17h30
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [U] [Z], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me [W] [D], avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
In limine litis, Me [W] [D] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
— la notification des droits de la retenue administrative est tardive, son contrôle d’identité a eu lieu à 8h10 et la mise à disposition a lieu à 11h55. Pas de moyen de vérifier que ses droits ont été respectés dans cet intervalle. Ce délai me paraît excessif.
— l’avis à magistrat de la retenue administrative est réalisé à 12h10, soit 4 heures après le contrôle de 8h10
Le représentant de la Préfecture : Il est établi qu’il a été contrôlé à 8h10 et qu’il a été placé en retenue douanière, les douaniers lui ont notifié cette retenue. Il a été remis aux policiers à 8h25 , où il a été placé en retenue administrative à laquelle on défalque la retenue douanière. Dans tous les cas, il n’a pas demandé un avocat, il a été transféré de [Localité 2] au CRA de [Localité 3]. Il a à son actif plusieurs identités. Copie de passeport valide et les autorités ont été saisies.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [K].
Sur le fond, Me [W] [D] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants :
— Il a déjà été placé en CRA et n’a pas été éloigné à l’issue. Pas de perspectives raisonnables d’éloignement.
La personne étrangère déclare : Je n’ai rien à dire
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Attendu qu’il ressort de la procédure douanière, et plus particulièrement du PV de notification du placement en retenu douanière, que M. [O] [K] a été placé en retenue douanière à compter du 6 avril 2026 à 8 heures 10, heure de début de son contrôle, à la suite de la constatation à 8 h 20 d’un flagrant délit douanier ; qu’il a reçu notification de ses droits à 8 heure 25 selon formulaire de notification signé par ses soins ;
Qu’il a ensuite été mis à diposition de l’OPJ de la police aux frontières de [Localité 2] à 11 heures 55 qui l’a placé en retenue administrative à 12 heures, avec notification immédiate de ses droits, et prise en compte des délais déjà passés en rétention douanière ; que le procureur de la République compétent a été avisé à 12 heures 10 minutes ;
Qu’en conséquence, la notification de ses droits de retenue administrative a été effectuée dès son placement, 5 minutes après sa mise à disposition ; que l’avis parquet a été réalisé 10 minutes après son placement en retenue adminsitrative ; qu’il n’est donc caractérisé aucun délai excessif tant dans la notification des droits de l’intéressé que dans l’avis au Parquet ; que la procédure est régulière et les droits de M. [O] [K] ont été respectés ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que M. [O] [K] a été interpellé le 6 avril 2026 par les effectifs de la douane à la suite d’un contrôle d’identité ; qu’il a été placé en rétention administrative le même jour dans la perspective de l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d’une durée de trois ans, prise toujours le même jour ;
Attendu que le fichier des antécédents judiciaires et les archives de l’autorité administrative mettent en exergue que M. [O] [K] a été condamné sous l’identité de [V] [M] :
— le 24 janvier 2023 par le président du tribunal judiciaire de Nancy pour des faits de tentative de vol commis le 16 septembre 2022,
— le 3 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Rouen à 8 mois d’emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants et vols aggravés par trois circonstances en récidive ;
— le 24 octobre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Nancy pour vol avec destruction ou dégradation commis du 12 au 13 septembre 2022 ;
Que M. [O] [K] est également défavorablement connu ses services de police et de gendarmerie pour de nombreux faits, mais aussi en Allemagne pour des faits de vol avec arme et agression ;
Attendu que M. [O] [K] ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement en l’espèce une assignation à résidence notifiée le 9 octobre 2025 ; qu’il a communiqué des informations inexactes ; qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité ;
Qu’en l’absence de garantie satisfaisante de représentation il ne peut être assigné à résidence ;
Attendu que dès le 6 mars 2026 une demande d’identification a été initiée auprès des autorités consulaires algériennes ; qu’une relance a été effectuée le 10 avril 2026 ; que l’autorité préfectorale reste à ce stade en attente d’une réponse ; qu’il ne ressort du dossier aucune défaillance dans l’obligation de diligence de la préfecture qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères ;
Attendu que M. [O] [K] ne peut avoir déjà effectué 90 jours de rétention administrative sur la même décision d’éloignement comme allégué par son conseil à l’audience puisque la présente procédure repose sur un arrêté préfectoral du 6 avril 2026 ;
Attendu qu’il sera en conséquence fait froit à la requête de la préfecture et que la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
***
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [O] [K]
né le 16 Juin 1994 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 11 avril 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
* * *
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 11 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification le 11 Avril 2026 à
[Q] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [O] [K],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [O] [K],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [O] [K],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [Q] DE LA HAUTE-CORSE
le 11 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 11 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 11 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Camille PROIX ;
le 11 Avril 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [O] [K] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 11 Avril 2026 par Antoine GIUNTINI , vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [I]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 4] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 11 Avril 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [Q] DE LA HAUTE-CORSE contre Monsieur [O] [K]
Procès verbal établi parJulie EZQUERRA , greffier
La communication a été établie à 11h30
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h35
x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 3], le 11 Avril 2026
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