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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 21 mars 2025, n° 25/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00264
N° Portalis DBY2-W-B7J-H32R
Minute : 25/00264
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 3]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [I]
Non comparant, représenté par Me Elsa AUDIDIER FICHELSON, avocat au barreau d’Angers
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Agnès LEGRAIN, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le préfet du Maine et [Localité 3] le14 mars 2025, concernant :
M. [N] [I]
né le 09 Février 2001 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 19 mars du Représentant de l’Etat dans le Département et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [I] [N] .
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 20 mars, porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 21 mars 2025.
M. [I] [N] n’a pas souhaité comparaître.
Maitre Elsa AUDIDIER FICHELSON a indiqué que contrairement au disposition de l’article L3213-9 la famille n’avait pas été informée de l’hospitalisation
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
En application des dispositions de l’article L 3213-2 du Code de la Santé Publique, en cas de danger imminent pour la sureté des personnes, attesté par UN AVIS MEDICAL, le Maire… arrête à l’égard des personnes dont le comportement revèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires à charge d’en référer dans les 24 heures au représentant de l’Etat dans le Département qui statue sans délai et prononce s’il y a lieu un arrêté d’admission en soins psychiatrique dans les formes prévues à l’article L 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de 48 heures.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).
Selon l’article L.3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [I] [N] né le 9 février 2001 a été admis le 13 mars 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté provisoire du Maire de [Localité 4] en date du 13 mars à 16h25 pris sur la base de l’avis médical donné par le docteur [H] [G] le 13 mars , lequel indiquait que M. [I] [N] présentait une pathologie psychotique chronique évoluant depuis plusieurs années laquelle avait déjà justifié son hospitalisation en psychiatrie, que le patient présentait une décompensation psychotique délirante associée à des troubles psycho-comportementaux très graves, qu’il avait envoyé des sms sur le portable professionnel de l’infimière avec des propos délirants très inquiétants et des images d’armes à feu, qu’il était noté un délire de persécution avec interprétation et que ses messages comportaient des propos inquiétants faisant notamment allusion aux évênements du BATACLAN , qu’il se sentait persécuté par l’équipe soignante et n’avait aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles.
Cette décision a été confirmée dans le délai légal de moins de 48 heures, par Arrêté du Préfet de Maine et [Localité 3] en date du 14 mars pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [D] [L] le 13 MARS à 20h36 , lequel faisait état d’un patient qui présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par des propos délirants sur des actions qu’il souhaite mettre en oeuvre, un sentiment de persécution par l’équipe soignante, des hallucinations, une absence de critique et de conscience des troubles.
Le juge a été saisi le 19 mars , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 13 mars 2025 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de M. [I] [N] .
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [I] [N] le 14 mars .
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [W] le 14 mars à 10h45 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [R] le 16 mars à 13h06 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Les dispositions spéciales des articles L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique régissant les admissions sur décision du représentant de l’Etat, n’exigent pas que deux psychiatres différents rédigent les certificats de 24h et 72 h lorsqu’un seul certificat initial a été rédigé, à la différence des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° concernant les admissions pour péril imminent et des dispositions de l’article L 3212-3 concernant les admissions à la demande d’un tiers au visa de l’urgence et de l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 17 mars par le Préfet du Maine et [Localité 3] et portée le 17 mars à la connaissance de M. [I] [N] .
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 14 MARS aux diverses autorités concernées.
Le dossier ne comporte pas d’indication concernant un membre de la famille à prévenir, la procédure est donc régulière ;
L’ avis motivé en date du 19 mars, dressé par le DR [W] a conclu à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [I] [N] présentait lors de son examen un émoussement des affects et des hallucinations intra psychiques avec automatisme mental qu’il n’est pas en mesure de critiquer, qu’il rationalisait son comportement ayant conduit à l’hospitalisation et le minimisait, qu’il vivait passivement les soins et demandait à sortir;
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [I] [N] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [I],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 21 mars 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [N] [I] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 3],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Elsa AUDIDIER FICHELSON
le 21.03.2025
le greffier
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