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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 19 sept. 2024, n° 23/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00604 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GGGZ
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [L] [B] [Z] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7] (CAMEROUN),
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/007249 du 04/11/20219 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représentée par Me Karen MELLIER, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [N] [J] [C]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 6]
N’ayant pas constitué avocat
La cause appelée,
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 16 Mai 2024, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie puis l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 20 octobre 2021 par le Juge aux affaires familiales d'[Localité 9] ;
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
— Madame [E] [L] [B] [Z], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7] (CAMEROUN),
et de :
— Monsieur [N] [J] [C], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10],
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 8] (Loiret), le 01er août 2015, sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
Déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 21 septembre 2019 ;
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre ;
Déboute [E] [B] [Z] de sa demande en dommages et intérêts ;
En ce qui concerne les enfants :
Attribue à [E] [B] [Z] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de :
— [F] [C], né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 11] (45),
— [H] [C], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 11] (45) ;
Rappelle que [N] [C] conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de [F] et [H] et qu’il doit être informée des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère, [E] [B] [Z] ;
Réserve les droits de visite et d’hébergement de [N] [C] à l’égard de [F] et [H] ;
Fixe à 200 € par mois ET par enfant la contribution de [N] [C] aux frais d’entretien et d’éducation de [F] et [H], soit la somme de 400 € par mois, payable d’avance à [E] [B] [Z] le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, par virement, chèque ou mandat et en tant que de besoin, condamne [N] [C] au paiement de cette somme, et ce à compter de la présente décision ;
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ;
Dit que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation “Hors tabac – ensemble des ménages” révisable chaque année au 01er août et pour la première fois le 01er août 2025 ;
Dit que cette contribution à l’entretien et l’éducation de [F] et [H] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [E] [B] [Z] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer ;
Précise qu’après la majorité des enfants, cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins (notamment en raison de la poursuite de ses études), le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce que les enfants sont encore à sa charge, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation des enfants ne justifiant plus le versement d’une contribution ;
Dit que [E] [B] [Z] devra assurer annuellement cette information au bénéfice de [N] [C], par tous moyens, chaque année au plus tard le 31 octobre, à compter du 31 octobre 2026 ;
Indique qu’il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site www.insee.fr, ou sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
Rejette la demande de partage des frais exceptionnels formée par [E] [B] [Z] ;
* * *
Condamne [N] [C] au paiement d’une indemnité de 700 € à [E] [B] [Z] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
Condamne [N] [C] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître MELLIER conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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