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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 23 janv. 2025, n° 23/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[10]
JUGEMENT RENDU LE 23 Janvier 2025
N° RG 23/00316 – N° Portalis DB22-W-B7H-RBJK
DEMANDERESSE :
Madame [W] [E] [S] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Anne-laure DUMEAU de la SELAS ANNE-LAURE DUMEAU & CLAIRE RICARD, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628, avocat posutlant, et Me Laurence MAYER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C 2198, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Roda FERARU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1150, avocat plaidant, et Me Mathilde CAUSSADE, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 168, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Mme Claire BREESE
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Maître Anne-laure DUMEAU Me Mathilde CAUSSADE
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [W] [S] M. [Z] [Y] Impôts
extrait exécutoire : ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en date du 4 janvier 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 20 avril 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats le 20 mars 2023, et annexé à l’ordonnance du 20 avril 2023 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
CONSTATE l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil de :
Monsieur [Z] [Y]
Né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 13]
Et de
Madame [W] [E] [S], épouse [Y]
Née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2011, devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 12].
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 13 juin 2022.
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint.
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union.
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
REJETTE la demande tendant à voir fixer une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [Z] [Y] pour l’occupation du domicile familial.
RAPPELLE aux époux que s’ils ne parviennent pas à liquider leur régime matrimonial, les parties seront invitées à se rapprocher, à titre amiable sur la liquidation, et à défaut elles pourront saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire, sur le fondement de l’article 1476 du Code civil qui renvoie aux articles 1360 et suivants du même Code sur les règles du partage.
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] à verser à Madame [W] [S], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 30.000 euros.
Sur les mesures relatives à l’enfant :
CONSTATE que Madame [W] [S] et Monsieur [Z] [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant.
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
La scolarité et l’orientation professionnelle,Les sorties du territoire national,La religion,La santé,Les autorisations de pratiquer des sports dangereux.
PRÉCISE notamment que :
Lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, [11] parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, Les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français, L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant.
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant demeurant habituellement à son domicile.
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père.
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant et sont tenus d’adresser au parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement un exemplaire des bulletins scolaires de l’enfant.
DIT que sauf meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement de [W] [S] s’exercera de la manière suivante :
• En période scolaire : Les première, troisième et éventuelle cinquième fins de semaines de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes au lundi matin retour en classe ;
• En période de vacances scolaires : la deuxième moitié des vacances les années paires ; la première moitié des vacances les années impaires, avec passage de bras à 18 heures le samedi ou jour médian des périodes de vacances scolaires.
À charge pour la mère d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance [V] au domicile de Monsieur [Z] [Y] et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance.
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation.
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période.
DIT qu’à défaut pour la mère d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question.
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures.
RAPPELLE que le passeport, carte nationale d’identité de l’enfant et carnet de santé suivent l’enfant dans tous ses déplacements.
REJETTE la demande tendant à ce que le livret de famille suive l’enfant dans tous ses déplacements.
FIXE à la somme de 150 euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant que doit verser la mère au père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales, avec l’indexation acquise depuis la précédente décision.
CONDAMNE Madame [W] [S] au paiement de ladite pension.
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou qu’il n’est pas en capacité de subvenir à ses besoins.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur à sa demande et dans tous les cas avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Nouvelle contribution = montant initial CEE X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr.
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable.
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [Z] [Y].
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Madame [W] [S] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Monsieur [Z] [Y].
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant seront partagés au prorata des revenus N-1 entre les parents (frais de scolarité privée ou études supérieures, voyages scolaires, activités extrascolaires annuelles, conduite accompagnée et permis de conduire, frais médicaux et paramédicaux non remboursés par la sécurité sociale / mutuelle …) et les y CONDAMNE.
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire.
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui a fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ; et ORDONNE que les frais de recouvrement forcé soient à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet.
Sur les autres mesures :
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes.
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, sauf en ce qui concerne les frais d’audition de l’enfant qui resteront à la charge de l’Etat.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière.
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 23 janvier 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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