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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 15 mai 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00076 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MFVG
AFFAIRE : Syndic. de copro. Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble [Adresse 6] [Adresse 4] » C/ [C]
Le : 15 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL LEXWAY AVOCATS
Copie à :
Monsieur [U] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 15 MAI 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble Immobilier « [Adresse 4] » sis [Adresse 5] , représenté par son syndic en exercice, la Société ALPES RHONE CONSEIL IMMOBILIER dont le siège est [Adresse 2],
représenté par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [U] [C]
né le 30 Décembre 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 13 Janvier 2025 pour l’audience des référés du 06 Février 2025 ;
A l’audience publique du 06 Février 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [C] est propriétaire au sein de la copropriété de l’ensemble immobilier [Adresse 4] situé [Adresse 3].
A la date du 7 novembre 2024, il a été mis en demeure d’acquitter la somme de 2 036,76 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte en date du 13 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société ALPES RHONE CONSEIL IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [U] [C], devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement de la somme de 2 036,76 €, représentant l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 5 novembre 2024 outre les provisions devenues exigibles au titre de l’exercice 2024, avec capitalisation des intérêts par année entière, 3 000 € au titre du préjudice matériel afférent et la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Assigné par remise de l’acte en l’étude d’huissier, Monsieur [U] [C], qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— la matrice cadastrale,
— un extrait de compte arrêté le 5 novembre 2024,
— un extrait de compte arrêté le 16 décembre 2024,
— la mise en demeure du 7 novembre 2024,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 11 avril 2023 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2022 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2024,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 juin 2024, comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2025,
— le relevé de propriété.
Le budget prévisionnel ayant été adopté, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe sauf à déduire du décompte produit aux débats la somme de 108 € correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi qui sont indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société ALPES RHONE CONSEIL IMMOBILIER, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Monsieur [U] [C], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel.
Dans ces conditions, Monsieur [U] [C] sera condamné au paiement de la somme de 1 928,76 € au titre de l’arriéré des charges échues au 5 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024, date de la mise en demeure et capitalisation des intérêts à compter du 13 janvier 2025.
Monsieur [U] [C], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [U] [C] à verser la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [U] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société ALPES RHONE CONSEIL IMMOBILIER, la somme de 1 928,76 € au titre de l’arriéré des charges échues au 5 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 13 janvier 2025 ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts formulée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société ALPES RHONE CONSEIL IMMOBILIER ;
Condamnons Monsieur [U] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société ALPES RHONE CONSEIL IMMOBILIER, la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [U] [C] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Patricia RICAU Anne AUCLAIR RABINOVITCH
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