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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 15 sept. 2025, n° 24/04683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 24/04683 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHDL
N° de MINUTE : 25/00603
Monsieur [F] [R] [N] [Z]
né le 17 avril 1989 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 5]
La société GASTON ROUSSEL LOCATIONS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [W] [Y] [J]
né le 20 juin 1977 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [S] [B] [D] épouse [J]
né le 12 mai 1977 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant tous pour Avocat : Maître [V], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0422
DEMANDEURS
C/
La SCCV [Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Amélie VATIER de l’AARPI VATIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R280
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 30 Juin Mai 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4], la SCCV [Adresse 11] a vendu en l’état futur d’achèvement avec une date de livraison stipulée « au plus tard à la fin du PREMIER TRIMESTRE DEUX MIL VINGT DEUX (1er trimestre 2022), sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison » :
— un appartement (lot n°B04) à M. [Z], pour un montant de 153 360 euros, aux termes d’un acte authentique reçu le 16 juin 2020 ;
— un appartement (lot n°B02) à la SCI Gaston Roussel locations, pour un montant de 146 160 euros, aux termes d’un acte authentique régularisé le 30 juin 2020 ;
— un appartement (lot n°A31) à M. et Mme [J], pour un montant de 226 896 euros, aux termes d’un acte authentique reçu le 23 septembre 2020.
La livraison est intervenue le 28 septembre 2023 pour M. [Z] et la SCI Gaston Roussel locations, et le 11 octobre 2023 pour M. et Mme [J].
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 6 mai 2024, M. [Z], la société Gaston Roussel locations, M. [J] et Mme [J] ont fait assigner la SCCV [Adresse 11] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de leur préjudice.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 mars 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 30 juin 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 15 septembre 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2025, M. [Z], la société Gaston Roussel locations, M. [J] et Mme [J] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— recevoir M. [Z], M. et Mme [J] et la SCI Gaston Roussel locations en leur action et les déclarer bien fondés ;
— déclarer que la SCCV [Adresse 10] [Adresse 12] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [Z], M. et Mme [J] et la SCI Gaston Roussel locations ;
— débouter la SCCV [Adresse 11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— condamner la SCCV [Adresse 10] [Adresse 12] à verser à M. [Z] la somme totale de 86 846 euros décomposée comme suit :
*32 946,97 euros au titre de la perte de l’économie d’impôt ;
*33 264 euros au titre de la vacance locative sur la période du 1er avril 2022 au 31 janvier 2025;
*2 648,03 euros au titre des intérêts intercalaires et l’assurance du prêt réglés par le demandeur ;
*12 738 euros au titre de la reprise des désordres présents dans son appartement, outre la somme de 250 euros au titre du paiement du procès-verbal de constat d’huissier de justice qu’il a été obligé d’effectuer ;
*5 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
— condamner la SCCV [Adresse 11] à verser à la SCI Gaston Roussel locations la somme totale de 90 800,34 euros décomposée comme suit :
*31 480,59 euros au titre de la perte de l’économie d’impôt ;
*32 802 euros au titre de la vacance locative sur la période du 1er avril 2022 au 31 janvier 2025; *9 553,75 euros au titre des intérêts intercalaires réglés par la demanderesse ;
*11 964 euros au titre de la reprise des désordres présents dans son appartement ;
*5 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
— condamner la SCCV [Adresse 11] à verser à M. et Mme [J] la somme totale de 80 844,77 euros décomposée comme suit :
*48 710 euros au titre de la perte de l’économie d’impôt ;
*21 500 euros au titre de la vacance locative sur la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2023; *5 634,77 euros au titre des intérêts intercalaires et l’assurance du prêt réglés par les demandeurs;
*5 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
— condamner la SCCV [Adresse 11] à payer à M. [Z], M. et Mme [J] et la SCI Gaston Roussel la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, la SCCV [Adresse 11] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— juger que le retard de livraison est justifié ;
— juger que la SCCV [Adresse 11] n’a commis aucune faute ;
— débouter M. [Z], la SCI Gaston Roussel locations, M. et Mme [J] de l’ensemble de leurs demandes ;
Subsidiairement,
— juger que M. [Z], la SCI Gaston Roussel locations, M. et Mme [J] ne justifient d’aucun préjudice en lien avec le retard à livraison ;
En tout état de cause,
— condamner respectivement M. [Z], la SCI Gaston Roussel locations, M. et Mme [J] à payer chacun à la SCCV [Adresse 11] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales en paiement au titre du retard de livraison
L’article 1611 du code civil dispose que, dans tous les cas, en ce compris celui de la vente d’immeuble à construire prévu par l’article 1601-1 du même code, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Il y a lieu de préciser que la clause d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou consommateur qui stipule qu’en cas de cause légitime de suspension du délai de livraison du bien vendu, justifiée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du maître d’œuvre, la livraison du bien vendu sera retardée d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier n’a ni pour objet, ni pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et, partant, n’est pas abusive, qu’il s’agisse de l’admission de la preuve par simple attestation du maître d’œuvre, ou du doublement du délai des périodes de suspension (voir en ce sens Cass, Civ 3, 24 octobre 2012, 11-17.800 et 23 mai 2019, 18-14.212).
Par ailleurs, l’article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, selon l’article 1217 du même code, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, le tout cumulable avec l’octroi de dommages et intérêts au sens de l’article 1231-1 du même code.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la
prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur le retard
En l’espèce, la livraison devait intervenir « au plus tard à la fin du PREMIER TRIMESTRE DEUX MIL VINGT DEUX », et n’est intervenue que :
— le 28 septembre 2023 pour M. [Z] et la SCI Gaston Roussel locations, soit avec 546 jours de retard »
— le 11 octobre 2023 pour M. et Mme [J], soit avec 559 jours de retard.
Les actes authentique de vente en litige prévoient néanmoins que :
« Le VENDEUR s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des BIENS vendus soient achevés et livrés au plus tard à la fin du PREMIER TRIMESTRE DEUX MIL VINGT DEUX (1er trimestre 2022), sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison.
Causes légitimes de suspension du délai de livraison
Pour l’application de cette disposition sont notamment considérés comme causes légitimes de report de délai de livraison, les évènements suivants :
— Intempéries au sens de la réglementation des travaux sur les chantiers de bâtiment.
— Grève générale ou partielle affectant le chantier ou les fournisseurs.
— Retard résultant de la liquidation des BIENS, l’admission au régime du règlement judiciaire, du redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire des ou de l’une des entreprises (si la faillite ou l’admission au régime du règlement judiciaire survient dans le délai de réalisation du chantier et postérieurement à la constatation du retard, la présente clause produira quand même tous ses effets).
— Retard provenant de la défaillance d’une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par le VENDEUR à l’ACQUEREUR, au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le maître d’œuvre du chantier à l’entrepreneur défaillant).
— Retards entraînés par la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l’approvisionnement du chantier par celle-ci.
— Retards provenant d’anomalies du sous-sol (telle que présence de source ou résurgence d’eau, nature du terrain hétérogène aboutissant à des remblais spéciaux ou des fondations particulières, découverte de site archéologique, de poche d’eau ou de tassement différentiel, tous éléments de nature à nécessiter des fondations spéciales ou des reprises ou sous-œuvre d’immeubles avoisinants) et, plus généralement, tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation.
— Injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter les travaux, à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou des négligences imputables au VENDEUR.
— Troubles résultant d’hostilités, cataclysmes, accidents de chantier.
— Retard résultant des mesures sanitaires prescrites par les autorités administratives, notamment en cas d’épidémies ou de pandémies, ayant une incidence sur l’organisation ou le déroulement du chantier, de nature à gêner ou ralentir l’avancement du chantier.
— Retards imputables aux compagnies cessionnaires de fournitures d’énergie et de ressources.
— Retards de paiement de l’ACQUEREUR tant en ce qui concerne la partie principale, que les intérêts de retard et les éventuels travaux supplémentaires ou modificatifs que le VENDEUR aurait accepté de réaliser.
Ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du BIEN d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l’organisme générale du chantier.
Dans un tel cas, la justification de la survenance de l’une de ces circonstances sera apportée par le VENDEUR à l’ACQUEREUR par une lettre du maître d’œuvre. »
Il convient ainsi d’envisager les causes de suspension alléguées par la SCCV, étant observé que ni la lettre du contrat, ni la logique, ni la jurisprudence n’excluent de retenir celles qui seraient survenues postérieurement à la date de livraison initialement prévue.
Sur les avoisinants
Si le maître d’œuvre d’exécution, la société Tempo coordination, atteste que les difficultés avec les ouvrages avoisinants ont occasionné trois mois d’arrêt de chantier du fait de l’effondrement du mur pignon de la construction voisine, et l’expert a effectivement préconisé un certain nombre de mesures ayant sans doute eu pour effet de retarder le chantier, le tribunal ne peut que constater que le contrat ne prévoit pas un tel cas de suspension du délai de livraison et ne jugera pas qu’il s’agit d’un cas de force majeur en l’absence de plus ample preuve du caractère imprévisible du sinistre alors que la fragilité des avoisinants est une problématique de chantier fort classique et que la SCCV ne produit opportunément pas le rapport d’expertise judiciaire qui devrait pourtant permettre d’établir les causes dudit effondrement.
Sur le retard d’approvisionnement des menuiseries extérieurs en lien avec une pénurie de matière première
En l’espèce, ce motif de suspension doit être rejeté faute d’avoir été stipulé.
Sur la défaillance de la société PC Pro
En l’espèce, ce motif de suspension doit être rejeté faute de répondre au formalisme probatoire, aucune attestation de la maîtrise d’œuvre n’étant produite ;
Par ailleurs, une défaillance d’entreprise ne peut à l’évidence être regardée comme un cas de force majeure dès lors qu’elle fait justement l’objet de prévisions contractuelles.
Sur la défaillance de la société PBT
En l’espèce, ce motif de suspension doit être rejeté faute de répondre au formalisme probatoire, aucune attestation de la maîtrise d’œuvre n’étant produite.
Sur la désignation de la société UTB
En l’espèce, ce motif de suspension doit être rejeté faute de répondre au formalisme probatoire, aucune attestation de la maîtrise d’œuvre n’étant produite.
Sur la défaillance des société MW services et Edpir
En l’espèce, ce motif sera retenu dès lors qu’il correspond aux stipulations de l’acte de vente, qu’il fait l’objet d’une attestation de la maîtrise d’œuvre (pièce n°14) et que les entreprises ont été rendues destinataires de mises en demeure, de sorte qu’il convient de retenir quatre mois de retard légitime (2 x 2 mois, conformément aux stipulations de l’acte), soit 122 jours.
Sur la computation du retard illégitime
Du tout, il résulte que les livraisons sont illégitimes à hauteur de (546-122=) 424 jours (13,9 mois) pour M. [Z] et la SCI Gaston Roussel locations et (559-122=) 437 jours (14,3 mois) pour les consorts [J].
Sur les demandes indemnitaires de M. [Z]
En l’espèce, le tribunal rejettera la demande présentée au titre de la perte de l’économie d’impôt en l’absence de la moindre preuve de l’éligibilité du bien au dispositif et de l’intention de l’acquéreur d’en solliciter le bénéfice.
S’agissant de la vacance locative, le préjudice réparable ne peut être que la perte de chance de louer le bien entre la date de livraison prévue et la date de livraison effective, pareille opération étant nécessairement soumise à un aléa (il n’est jamais certain de trouver un preneur rapidement, qu’il se maintienne dans les lieux et s’acquitte des loyers).
Compte-tenu du délai incompressible de toute location et de l’aléa, il convient de retenir une perte de chance de 0,9, ce qui conduit le tribunal à retenir un préjudice de (1000*0,9*13,9=) 12 510 euros.
La demande au titre des intérêts intercalaires sera rejetée dès lors que M. [Z] produit un tableau d’amortissement antérieur à une éventuelle demande de suspension du remboursement du capital (qui n’est nullement démontrée) et que les relevés de compte versés au débat peuvent parfaitement correspondre à la vie du prêt hors suspension.
Sur les demandes indemnitaires de la SCI Gaston Roussel locations
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le tribunal :
— rejettera la demande présentée au titre de la perte de l’économie d’impôt ;
— condamnera la SCCV à payer à la SCI Gaston Roussel locations la somme de 980*0,9*13,9=) 12 259,8 euros au titre de la perte de chance de louer le bien entre la date de livraison prévue et la date de livraison effective ;
— rejettera la demande présentée au titre des intérêts intercalaires.
Sur les demandes indemnitaires des consorts [J]
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le tribunal :
— rejettera la demande présentée au titre de la perte de l’économie d’impôt ;
— condamnera la SCCV à payer à la SCI Gaston Roussel locations la somme de 1070*0,9*14,3=) 13 770,90 euros au titre de la perte de chance de louer le bien entre la date de livraison prévue et la date de livraison effective ;
— rejettera la demande présentée au titre des intérêts intercalaires.
Sur les demandes principales au titre des désordres
Selon l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
En l’espèce, le tribunal observe préalablement que les demandeurs se contentent de fournir une liste de réserves, un procès-verbal de constat d’huissier et un devis, sollicitant ce faisant une réparation globale, sans prendre la peine d’individualiser chaque désordre et de démontrer pour chacun sa matérialité, le caractère conforme ou non à ce qui a été convenu, et surtout le coût de réparation.
Sur les demandes de M. [Z]
M. [Z] a formulé plusieurs réserves lors de la livraison :
— plantations de jardins non conformes au plan, cette réserve ne pouvant être retenue faute de démonstration de la non-conformité (absence de production du plan, absence d’explications quant à la différence entre ce qui a été convenu et ce qui a été livré) ;
— nettoyage général du logement, cette réserve ne pouvant être retenue en l’absence de preuve des dégradations ;
— portes placard à régler, cette réserve ne pouvant être retenue faute de preuve du coût de reprise ;
— robinet de puisage non visible (voir plan de vente), cette réserve ne pouvant être retenue en l’absence de démonstration de ce qui a été convenu (quid du plan de vente ? quid de la notice descriptive ?) ;
— séjour : refaire une finition haut de coffre de VR, cette réserve ne pouvant être retenue faute de preuve ;
— vérifier emplacement interrupteur cuisine, cette réserve ne pouvant être retenue en l’absence de démonstration d’une quelconque non-conformité à ce qui a été convenu (quid des plans TMA) ;
— entrée : impact sur seuil à la Suisse, cette réserve ne pouvant être retenue faute de preuves ;
— généralité : révision peinture sur tout le logement, cette réserve ne pouvant être retenue faute de preuve suffisante du caractère insuffisant des travaux de peinture ;
— entrée impact sur bande, cette réserve pouvant être retenue dès lors que la matérialité a été établie par l’huissier (montant : 135 euros) ; ;
— entrée : améliorer pourtour de la porte palière, cette réserve pouvant être retenue dès lors que la matérialité a été établie par l’huissier (montant : 240 euros) ;
— SDB : faire joint souple en jonction de plinthe + nettoyage général, cette réserve ne pouvant être retenue faute de plus ample preuve ;
— SDB : améliorer finition (collerette ?), cette réserve ne pouvant être retenue faute de preuve ;
— SDB : repositionner le tablier de baignoire et améliorer le joint, cette réserve ne pouvant être retenue faute de preuve ;
— nettoyage des dalles et de la terre, cette réserve sera retenue pour avoir été constatée par l’huissier (montant : 410 euros) ;
— séjour impact sur tranche ouvrant gauche PF, cette réserve ne pouvant être retenue faute de preuve ;
— CH1 : l‘acquéreur signale que la tête de cloison est non conforme au plan TMA, il propose de remonter la cloison jusqu’au plafond et élargir de 10cm vers la fenêtre, faire un retour, cette réserve ne pouvant être retenue faute de preuve ;
— syndicat des copropriétaires : porte abimée en partie basse, cette réserve ne pouvant être retenue faute de preuve.
Il convient en conséquence de condamner la SCCV à payer à M. [Z] la somme de (135+240+410=) 785 euros au titre des désordres.
Compte-tenu du caractère mineur des désordres retenus, la demande d’indemnisation de la perte de chance de louer le bien postérieurement à la livraison sera rejetée.
Sur les demandes de la SCI Gaston Roussel locations
En l’espèce, la SCI a formulé un certain nombre de réserves :
— ménage du logement, qui ne pourra être retenue faute de caractérisation d’un désordre de construction ou d’une non-conformité ;
— plantations de son jardin non conformes au plan, cette réserve ne pouvant être retenue faute de preuve de la non-conformité (ni les plans ni la notice descriptive ne sont fournis) ;
— cuisine : remixer pot électrique, cette réserve ne pouvant être retenue faute d’avoir été constatée;
— cuisine : fixer tirette VMC de façon à ne pas arracher la bouche l’actionnant, cette réserve pouvant être retenue (coût : 150 euros) ;
— SDB : vérifier fonction attente sous le sèche serviettes, cette réserve ne pouvant être retenue faute d’avoir été constatée ;
— entrée : révision peinture côte extérieur, cette réserve ne pouvant être retenue s’agissant d’une partie commune ;
— entrée : reprendre joint pourtours porte palière + remixer la poignée, cette réserve devant être retenue dans la mesure où sa matérialité est établie (coût : 250 euros) ; ;
— jardin : robinet de puisage non visible, cette réserve ne pouvant être retenue en l’absence de démonstration de ce qui a été convenu (quid du plan de vente ? quid de la notice descriptive ?)
— revoir découpe caillebotis et dalle sur plot, cette réserve sera retenue puisqu’elle a été validée par l’huissier (coût : 70 euros) ;
— séjour : bosse sur sol souple, dépose du placard suite à la demande acquéreur en VAC, la bosse pouvant être retenue en ce qu’elle a été observée par l’huissier (coût retenu par le tribunal en l’absence d’expertise judiciaire : 1 000 euros) ;
— syndicat des copropriétaires : manque bonde baignoire, cette réserve ne pouvant être retenue faute de plus ample preuve ;
— syndicat des copropriétaires : améliorer découpe sol souple au droit des plinthes + nettoyage ;
— généralité : révision peinture, cette réserve ne pouvant être retenue faute de plus ample preuve ;
— cuisine micro fissure au plafond, cette réserve ne pouvant être retenue faute de plus ample preuve.
Il convient en conséquence de condamner la SCCV à payer à la SCI Gaston Roussel locations la somme de 1 320 euros au titre des désordres.
Compte-tenu du caractère mineur des désordres retenus, la demande d’indemnisation de la perte de chance de louer le bien postérieurement à la livraison sera rejetée.
Sur les demandes principales au titre du préjudice moral
En l’espèce, le préjudice moral de M. [Z] et des consorts [J] est incontestable compte tenu de l’attente de plus d’une année avant de recevoir livraison du bien et des tracas liés à la procédure judiciaire, de sorte qu’il convient de condamner la SCCV [Adresse 11] à payer :
— 2 000 euros à M. [Z] ;
— 2 500 euros aux consorts [J].
La demande de la SCI sera rejetée, une personne morale ne pouvant subir de préjudice moral.
Sur les demandes au titre du défaut d’information
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
A ce titre, l’article 1112-1 du code civil précise que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
En l’espèce, les demandeurs se fondent sur l’obligation précontractuelle d’information tout en arguant l’existence d’un défaut d’information en cours de contrat, au demeurant non caractérisé au regard des nombreux courriers transmis.
Surtout, ils n’exposent pas quel est le préjudice en lien de causalité avec cette éventuelle faute.
La demande sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SCCV [Adresse 11], succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les frais de constat d’huissier exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile (voir en ce sens Cass. Soc., 16 septembre 2009, pourvoi n° 07-45.725).
En l’espèce, la SCCV [Adresse 11], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer :
— à M. [Z] la somme de 1 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (le montant s’expliquant par la prise en compte des frais de constat d’huissier) ;
— à la SCI Gaston Roussel locations la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à Mme et M. [J] la somme totale de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a lieu à plus ample indemnisation en l’absence de preuve des frais réellement supportés.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Sur les demandes de M. [Z] :
DEBOUTE M. [Z] de sa demande au titre de la perte de l’économie d’impôt ;
DEBOUTE M. [Z] de sa demande au titre des intérêts intercalaires et de l’assurance du prêt;
CONDAMNE la SCCV [Adresse 10] [Adresse 12] à payer à M. [Z] la somme de 12 510 euros au titre de la perte de chance de louer le bien jusqu’à la date de livraison ;
CONDAMNE la SCCV [Adresse 10] [Adresse 12] à payer à M. [Z] la somme de 785 euros au titre des désordres ;
DEBOUTE M. [Z] de sa demande d’indemnisation de la perte de chance de louer le bien postérieurement à la livraison ;
CONDAMNE la SCCV [Adresse 11] à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
Sur les demandes de la SCI Gaston Roussel locations :
DEBOUTE la SCI Gaston Roussel locations de sa demande au titre de la perte de l’économie d’impôt ;
DEBOUTE la SCI Gaston Roussel locations de sa demande au titre des intérêts intercalaires et de l’assurance du prêt ;
CONDAMNE la SCCV [Adresse 11] à payer à la SCI Gaston Roussel locations la somme de 12 259,8 euros au titre de la perte de chance de louer le bien jusqu’à la date de livraison ;
CONDAMNE la SCCV [Adresse 11] à payer à la SCI Gaston Roussel locations la somme de 1 320 euros au titre des désordres ;
DEBOUTE la SCI Gaston Roussel locations de sa demande en paiement au titre de la perte de chance de louer le bien postérieurement à la livraison ;
Sur les demandes de Mme et M. [J] :
DEBOUTE Mme et M. [J] de leur demande au titre de la perte de l’économie d’impôt ;
DEBOUTE Mme et M. [J] de leur demande au titre des intérêts intercalaires et de l’assurance du prêt ;
CONDAMNE la SCCV [Adresse 10] [Adresse 12] à payer à Mme et M. [J] la somme de 13 770,90 euros au titre de la perte de chance de louer le bien jusqu’à la date de livraison ;
CONDAMNE la SCCV [Adresse 10] [Adresse 12] à payer à Mme et M. [J] la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral ;
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
MET les dépens à la charge de la SCCV [Adresse 10] [Adresse 12] ;
CONDAMNE la SCCV [Adresse 11] à payer :
— à M. [Z] la somme de 1 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la SCI Gaston Roussel locations la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à Mme et M. [J] la somme totale de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCCV [Adresse 11] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par M. David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Mme Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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