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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 nov. 2025, n° 24/11430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître TANGA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître LACROIX
Maître BOUANANE
Etablissement public STH
Mairie du [Localité 4] [Adresse 12]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/11430 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6TL2
N° MINUTE :
10 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 18 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [C] [I] veuve [K],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître TANGA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E2128
DÉFENDERESSES
Société RIVP REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître LACROIX, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1032 et par Maître BOUANANE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1971
Etablissement public STH – SERVICE TECHNIQUE DE L’HABITAT – DIRECTION DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Etablissement MAIRIE DU [Localité 5],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [F] [X], muni d’un pouvoir spécial et en sa qualité d’adjoint au cheffe du bureau du droit privé
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 novembre 2025 par Olivier ADAM, Vice-président assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 18 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/11430 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6TL2
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue en date du 31 juillet 2024 Madame [C] [I] veuve [K] a mis en cause la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 14] (RIVP), la Mairie du [Localité 5] et le [15] de l’Habitat en sollicitant :
— Qu’un expert soit désigné pour relever l’insalubrité et l’indécence du logement,
— La condamnation de la Mairie du [Localité 5] à lui verser la somme de 2000 Euros pour faute grave et mise en danger de la vie d’autrui et négligence,
— La condamnation du Service Technique de l’Habitat pour entente illicite avec le bailleur,
— Enjoindre le bailleur, la RIVP, de lui proposer en urgence un logement en échange en attendant les travaux,
— La condamnation de la RIVP à lui verser la somme de 2000 Euros et 1000 Euros,
— La condamnation de la RIVP et de la Mairie du [Localité 5] à verser la somme de 600 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Qu’elle soit autorisée à consigner les loyers à la Caisse de Dépôts en attendant la résolution des problèmes d’insalubrité.
A l’appui de ses demandes elle indique qu’elle occupe le logement depuis 2017 et qu’il s’est dégradé, logement étant désormais insalubre tandis qu’elle a été agressée par un voisin violent. Elle précise que malgré ses démarches rien n’a été fait. Elle produit différentes pièces à l’appui de sa demande.
L’affaire a enregistrée sous le numéro RG 24/01789 et été appelée le 15 octobre 2024 et a été radiée en l’absence de la demanderesse puis réinscrite sous le numéro RG 24/11430 au 20 février 2025, sur demande reçue le 2 décembre 2024, et renvoyée au fond à l’audience du 10 avril 2025 puis 19 septembre 2025.
Simultanément, par exploit d’huissier en date du 10 octobre 2024, la société Régie Immobilière de la Ville de Paris (SA RIVP) a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de céans Madame [C] [I] veuve [K] aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue aux conditions générales du contrat de bail en date du 24 juin 2009 sur le local d’habitation sis [Adresse 10],
— En conséquence, ordonner l’expulsion de Madame [C] [I] et de tous occupants de son chef et ce, avec l’assistance du Commissaire de Police et de la [Localité 13] Publique et d’un serrurier, si besoin est,
— Dire que les meubles et objets mobiliers meublants les lieux seront transportés aux frais et risques et périls de l’intéressée dans tel garde meuble ou éventuellement séquestrés dans tout ou partie du local objet de la présente procédure dans les conditions prévues par les articles L 433-1 et R 433-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner Madame [C] [I] à payer à la SA RIVP, la somme de 1380,52 Euros avec les intérêts au taux légal,
— Condamner Madame [C] [I] veuve [K] à payer à la SA RIVP une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au loyer et des charges et ce jusqu’à l’expulsion à défaut de départ volontaire,
— Condamner Madame [C] [I] à payer à la SA RIVP la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [C] [I] au paiement de tous les dépens de la présente instance et de ses suites notamment le coût du commandement de payer, de la présente assignation et des frais de la procédure éventuelle d’expulsion si nécessaire.
A l’appui de ses prétentions la SA RIVP expose qu’elle a donné à bail à Madame [C] [I] par contrat en date du 24 juin 2009, un logement de type 2 sis [Adresse 11] à [Localité 14] et qu’à la suite d’impayés elle a adressé à la locataire .
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/04237 et fixée au 7 avril 2025 et renvoyée pour plaidoiries au 19 septembre 2025 et au fond en raison de l’introduction au fond de l’instance RG 25/04237 par la société RIVP.
A l’audience du 19 septembre 2025 l’affaire RG 24/11430 et a été jointe à l’affaire RG 25/04237 par mention au dossier.
Madame [I] a comparu, représentée, expose qu’elle est locataire depuis 2009 et que l’état s’est dégradé avec des infiltrations et de l’humidité, des fissures et une installation électrique obsolète notamment et qu’elle a alerté le bailleur depuis 2021, ce qui a conduit à une réunion de conciliation le 13 octobre 2021 lors de laquelle la RIVP s’est engagée à faire effectuer les travaux mais sans que cela soit suivi d’effet. Elle ajoute qu’ensuite elle a formulé une requête qui est recevable et que sur le fond le logement est insalubre ce qui n’a pas permis la réalisation des travaux qui étaient de toute façon inadaptés à la situation. Elle modifie et complète ses prétentions et sollicite désormais de voir :
— Débouter la SA RIVP de l’ensemble de ses demandes,
— Rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la RIVP,
— Déclarer recevables les demandes de Madame [C] [I] veuve [K]
— Ordonner une expertise judiciaire afin de :
o Se rendre dans le logement de Madame [I] sis au [Adresse 9],
o Constater l’état général du logement et répertorier tous les désordres constatés,
o Décrire précisément la nature, l’étendue et la localisation de chaque désordre,
o Analyser les causes probables de ces désordres (défaut d’entretien, vice caché, malfaçon, usure normale, etc.),
o Evaluer l’ancienneté approximative des désordres constatés,
o Chiffrer le coût des travaux de remise en état nécessaires,
o Déterminer le degré d’urgence des interventions requises,
o Préciser si les désordres affectent la sécurité, la salubrité ou l’habitabilité du logement,
En tout état de cause :
— Juger l’absence de dette due à la RIVP en raison de la compensation entre la dette locative alléguée de 1.380,52 euros et les indemnités dues à Madame [I] au titre du trouble de jouissance, et en conséquence,
— Enjoindre à la RIVP de procéder aux travaux nécessaires pour rendre le logement décent dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard (plafonnée à 1500 Euros),
— Autoriser Madame [C] [I] veuve [K] à consigner les loyers auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à l’exécution complète des travaux ou son relogement,
— Condamner la SA RIVP à verser à Madame [I] les sommes suivantes :
— 6.626,50 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 4.000 euros au titre du préjudice moral,
— Condamner la Mairie du [Localité 5] à verser à Madame [C] [I] veuve [K] la somme de 1 000 euros pour négligence et manquement à ses obligations en matière de salubrité et de sécurité publiques,
— Condamner les défendeurs aux entiers dépens.
A l’audience la SA RIVP invoque in limine litis que les demandes de Madame [I] sont irrecevables car il n’y a pas eu de tentative de conciliation au sens de l’article 750-1 du Code de procédure civile avec un conciliateur de justice tandis que les demandes excèdent le plafond de 5000 Euros et sont par ailleurs pour certaines indéterminées.
La RIVP expose au fond qu’il s’agit d’un conflit ancien qui a donné lieu à conciliation sous l’égide de la Commission de conciliation de [Localité 14] le 13 octobre 2021 mais qu’ensuite Mme [I] s’est opposée à l’accès à toutes les entreprises mandatées en étant absente lors des deux passages de l’entreprise pour la pose du lavabo les 11 octobre et 16 novembre 2021 tandis que le 17 septembre 2021, l’entreprise indiquait que le logement est insalubre et précisait : « non possibilité de travailler dans ces conditions » du fait d’une infestation de nuisibles, la locataire refusant l’intervention ensuite d’un désinsectiseur mandaté qui a fini par intervenir le 5 juin 2023 mais seulement pour la 1ère partie du traitement alors qu’ensuite Madame [I] et son fils se sont opposés aux travaux estimant qu’il fallait refaire l’appartement en entier ou prévoir son relogement. Par ailleurs un conflit a opposé Madame [I] à son voisin Monsieur [S] qui donne lieu à une procédure en cours initiée par son voisin et qui a donné lieu à une expertise acoustique non achevée à ce jour. Le bailleur précise que Madame [I] a refusé l’accès au logement pour les travaux ce qui est démontré et devra donc être déboutée de ses demandes indemnitaires et par ailleurs déclarée occupante sans titre dans le cadre de l’acquisition de la clause résolutoire. Le bailleur maintient à ce titre ses demandes et demande en outre que l’expulsion soit exécutable sans délai. Il actualise sa créance à la somme de 4 553,01 euros au titre des arriérés de loyers et charges, échéance d’août 2025 incluse, selon décompte arrêté au 12 septembre 2025.
La Mairie du [Localité 5] et la [15] de l’Habitat ont comparu, représentés. Ils exposent que le juge judiciaire n’a pas compétence s’agissant de demandes formées à l’égard d’organismes de droit public. Ils sollicitent le débouté et la condamnation de Madame [I] et sa condamnation au paiement de la somme de 600 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025. Il sera statué par jugement contradictoire susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence matérielle du Juge des contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire :
L’article R 312-14 du Code de la Justice administrative énonce que les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l’objet d’un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit ; 3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l’introduction de la demande, la résidence de l’auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s’il est une personne physique, ou son siège, s’il est une personne morale.
Madame [I] sollicite la condamnation de la Mairie du [Localité 5] à lui verser la somme de 1000 euros pour négligence et manquement à ses obligations en matière de salubrité et de sécurité publiques. Elle a réitéré sa prétention à l’audience. Par ailleurs, si elle ne formule plus demande principale à l’égard du Service Technique de l’Habitat de la Ville de [Localité 14], elle mentionne sans autres précisions la condamnation des défendeurs, donc par conséquent le STH, aux dépens.
Le STH de la Ville de [Localité 14] a comparu, représentés au titre de la Ville de [Localité 14]. Il est invoqué l’incompétence du Tribunal judiciaire au profit du juge administratif s’agissant de personnes publiques. Il précise incidemment que le STH n’a en outre pas la personnalité morale en tant que service d’une administration et par ailleurs que Madame [I] n’a pas d’intérêt à agir le litige relevant uniquement du lien avec le bailleur, la SA RIVP. Il sollicite le débouté de la demanderesse et sa condamnation à lui verser la somme de 600 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Maire du [Localité 5] a comparu, représentée et invoque les mêmes moyens de droit.
Il est établi que la Mairie du [Localité 6] et la Service Technique de l’Habitat de la Ville de [Localité 14] sont, ou relèvent, de personnes publiques, en l’espèce la Ville de [Localité 14].
Le juge des contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Paris se déclarera en conséquence incompétent matériellement au profit du juge administratif, la requérante étant renvoyée à saisir le juge compétent.
Sur la fin de non-recevoir liée à l’absence de conciliation :
L’article 750-1 du Code de procédure civile énonce qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, la conciliation intervenue le 13 octobre 2021 devant la Commission départementale de conciliation de [Localité 14] a eu lieu sous l’égide de la DRIHL Service logement ne peut être envisagée comme répondant aux modalités prévues par l’article 750-1 du Code de procédure civile lesquelles prévoient expressément l’intervention d’un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une procédure participative. Cependant le même article prévoit une exemption en cas de de motif légitime tel que l’urgence manifeste. Or, et sans se prononcer à ce stade sur l’insalubrité ou non des lieux, force est de constater que Madame [I] invoque dans sa demande l’urgence, estimant que les travaux et /ou son relogement doivent être mis en œuvre au plus vite ce qui l’a incité à engager une procédure sur requête. En conséquence, l’irrecevabilité tenant à l’absence de conciliation au sens de l’article 750-1 du Code de procédure civile ne peu au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste ne peut être retenue.
Sur la fin de non-recevoir tenant à la saisine sur requête pour un montant supérieur à 5000 Euros :
L’article 750 du Code de procédure civile énonce que la demande en justice est formée par assignation. Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe.
L’article 818 du Code de procédure civile énonce que la demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties. La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros, lorsqu’elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit.
En l’espèce la SA RIVP invoque le dépassement du seuil de 5000 Euros en ce que Madame [I] sollicite des dommages et intérêts pour au minimum 6.626,50 Euros et par ailleurs formule des demandes indéterminées.
Force est de constater que Madame [I], bien qu’ayant introduit l’instance sur requête sollicite des indemnités pour un montant supérieur à 5000 Euros dont 6.626,50 Euros au titre du préjudice de jouissance et 4000 Euros au titre du préjudice moral, avec compensation sur ses condamnations éventuelles, outre des demandes indéterminées telle que la réalisation de travaux ou la consignation des loyers ; qu’aucune disposition légale tel que la loi du 6 juillet 1989 ne prévoit de dérogation aux dispositions des articles 750 et 818 du Code de procédure civile, notamment liée à l’urgence.
En conséquence les demandes formées par Madame [I] [C] seront déclarées irrecevables en application des articles 750 et 818 du Code de procédure civile.
Sur les demandes reconventionnelles de la société RIVP en résiliation du bail et ses conséquences :
Sur demandes reconventionnelles la SA RIVP sollicite l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence, ordonner l’expulsion de Madame [C] [I] et de tous occupants de son chef et condamner Madame [C] [I] à payer à la SA RIVP, la somme de 1380,52 Euros avec les intérêts au taux légal outre une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au loyer et des charges et ce jusqu’à l’expulsion à défaut de départ volontaire.
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 énonce que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 énonce qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
En l’espèce la SA RIVP a produit les notifications conformément aux articles précités.
Attendu qu’en conséquence, la présente demande est recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’une clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage d’habitation en cas de non-paiement des loyers et charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer a été délivré à Madame [I] [C] le 21 mai 2021 pour la somme de 2847,29 Euros et la dette n’a pas été apurée dans les deux mois suivant ledit commandement, étant précisé que depuis cette date jusqu’à ce jour le compte apparaît toujours débiteur de telle sorte que le bailleur est resté créancier. Les conditions sont réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 21 juillet 2021 soit deux mois après la délivrance du commandement ; a compter de cette date Madame [I] est devenue occupante sans titre ceci conduisant à faire droit à la demande d’expulsion sollicitée par le bailleur.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif :
Il ressort des dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, que le paiement des loyers et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire ; Qu’en application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ;
En l’espèce la SA RIVP verse aux débats lors de l’audience un décompte probant duquel il ressort un solde débiteur imputable à Madame [I] [C] au titre des loyers impayés, charges et indemnités d’occupation pour un montant de 4 553,01 euros, selon décompte arrêté au 12 septembre 2025, échéance d’août 2025 incluse ; Il convient de préciser que les loyers de mai à septembre n’ont été réglés que très partiellement de telle sorte qu’il ne peut être envisagé des délais de paiement pouvant suspendre les effets de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence Madame [I] [C] sera condamnée à payer à la SA RIVP la somme de 4 553,01 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et à compter du commandement de payer en date du 21 mai 2021 pour la somme de 2847,29 Euros uniquement.
Sur l’indemnité d’occupation :
Il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [I] [C] jusqu’au départ effectif des lieux ; En conséquence la défenderesse devra s’acquitter jusqu’au départ effectif des lieux d’une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande d’indemnité formée par les parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles engagés ;
Madame [I] [C] succombant, sera condamnée aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
Se déclare incompétent matériellement au profit du juge administratif compétent s’agissant des demandes formées à l’égard de la Mairie du [Localité 5] et du [15] de l’Habitat de la Ville de [Localité 14],
Renvoie Madame [I] à se pourvoir devant le juge administratif compétent,
Déclare irrecevables l’ensemble des demandes formées par Madame [I] sur requête, les conditions prévues par les articles 750 et 818 du Code de procédure civile n’ayant pas été respectées,
Constate les effets de la clause résolutoire du bail conclu le 24 juin 2009 entre Madame [I] [C] vve [K] et la Société Régie immobilière de la Ville de [Localité 14] sur le local d’habitation sis [Adresse 10], emportant résiliation du bail à compter du 21 juillet 2021,
Dit qu’à défaut de libération spontanée des lieux sis [Adresse 8], deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Madame [I] [C] ainsi qu’à celle de tous occupants et biens de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
Dit qu’il sera procédé, le cas échéant, à la séquestration des meubles et objets mobiliers restés dans les lieux, selon les modalités fixées par le Code des procédures civiles d’exécution,
Condamne Madame [I] [C] à payer à la SA RIVP au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au 12 septembre 2025, mois d’août 2025 inclus, la somme de 4 553,01 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et à compter du commandement de payer en date du 21 mai 2021 pour la somme de 2847,29 Euros uniquement.
Condamne Madame [I] [C] à verser à la SA RIVP une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, majoré des augmentations légales ainsi que du montant des charges, ce à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire et jusqu’à complète libération des lieux,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne Madame [I] [C] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi ordonné et prononcé au Tribunal judiciaire de Paris Pôle proximité aux jour, an et mois susdits,
La Greffière Le juge des contentieux de la protection
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