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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 28 févr. 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00185 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H3CI
Minute : 25/00185
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Madame [T] [W]
Comparante, assistée de Maître Juliette ROUSSE, avocat au barreau d’ANGERS, assistée par téléphone de M. [M] [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’Angers qui a prêté son concours à cette audience
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 2] le 19 février 2025, concernant :
Mme [T] [W]
née le 23 Avril 1998 à EGYPTE
Vu la saisine en date du 25 février 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [T] [W],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 27 février 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 28 février 2025.
Mme [W] [T] a comparu, assistée de son interprète M. [M] [C] a indiqué qu’elle ne voulait pas rester à l’hôpital même si son hospitalisation se passait bien.
Maitre Juliette ROUSSE a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [W] [T] née le 23 avril 1998, a été admise le 19 février à 12h45 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 19 février pour péril imminent , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 19 février à 12h45, émanant du docteur [S] [Z], qui n’appartient pas au CESAME, lequel indiquait que Mme [W] [T] était vue dans un contexte de troubles psychosomatiques ayant motivé un passage aux urgences avec un bilan organique négatif mais avec un syndrome de persécution, des hallucinations, des insomnies majeures; le médecin relève qu’elle présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par un syndrome anxieux, des difficultés d’élaboration, une aboulie, une conduite d’évitement, une incertitude quant à l’adhésion au traitement.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de Mme [W] [T], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier ( patiente isolée en France et qui n’a pas de lien avec sa famille en Egypte).
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [W] [T] le 19 février.
La famille du patient n’a pas pu être informée de l’hospitalisation de Mme [W] [T] et de son cadre juridique, conformément aux dispositions de l’article L 3212-1, Mme [W] [T] n’ayant pas pu transmettre les coordonnées d’une personne à prévenir, ce qui constitue la “ difficulté particulière” prévue par ce texte.
Le juge a été saisi le 25 février , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 19 février à 12h45, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [N] le 20 FEVRIER à 11h 22 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [E] le 22 février à 11h31 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 24 février par le Directeur de l’hopital et portée le 24 février à la connaissance de Mme [W] [T].
L’ avis motivé en date du 24 février, dressé par le docteur [O] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [W] [T] présentait lors de son examen un insight très partiel, un contact marqué par une absence d’affects, une minimisation des troubles et un déni de son hospitalisation de trois mois en région parisienne l’année précédente, qu’il y avait une tendance à la rationalisation avec discordance et qu’elle reconnaissait des hallucinations acoustico verbales, qu’elle refusait tout traitement psychotrope et avait cessé de les prendre, qu’elle demandait sa sortie activement, qu’en raison de l’impossibilité de reconnaitre les troubles un ajustement des traitements était nécessaire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [W] [T] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [W],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 28 février 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [T] [W] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Juliette ROUSSE
le 28/02/2025
le greffier
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