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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 3 mars 2025, n° 24/01110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/705
N° RG 24/01110 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PAUN
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 03 Mars 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires [Adresse 1], AYANT POUR SYNDIC SARL MAB PLANCHON, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître GUIZARD Frédéric, avocat au Barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 06 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 03 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Mars 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Frédéric GUIZARD
Copie certifiée delivrée à :
Le 03 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [H] est propriétaire depuis le 27 juin 2022 du lot 002 au sein de la résidence du [Adresse 2] à [Localité 6] ;
Malgré les démarches amiables, les requis ne règlent pas les charges de copropriété leur incombant et s’élevant à la somme de 2141,95 euros.
Une attestation de non-conciliation suite à l’absence des requis.
Par acte d’Huissier de justice en date du 12 juin 2024 signifié à étude, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic la SARL MAB PLANCHON sise [Adresse 4] à MONTPELLIER, a fait assigner M. [Z] [H], demeurant [Adresse 2] à MONTPELLIER devant le Tribunal judiciaire de Montpellier le 4 novembre 2024 aux fins de :
Vu les articles 10 et 10-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 36 et 43 du décret du 17 mars 1967 ;
CONDAMNER le requis à payer au syndicat des copropriétaires requérant la somme de 2141,95 euros pour les causes sus-énoncées (charges de copropriétés dues, hors frais, appel de fond du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
LA CONDAMNER encore à payer au syndicat des copropriétaires requérants ;
800,00 euros à titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice de gestion et de trésorerie consécutif, par application de l’article 1240 du code civil ;
1200,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Aux entiers dépens.
L’affaire est appelée à l’audience du 4 novembre 2024, elle sera renvoyée à la demande de la requérante au 6 janvier 2025.
A l’audience du 6 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son conseil, a fourni de nouvelles conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Ces nouvelles écritures ont été signifiées à la partie adverse par acte d’Huissier de justice en date du 18 décembre 2024 et pour lesquelles il sollicite :
Vu les articles 10 et 10-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 36 et 43 du décret du 17 mars 1967 ;
CONDAMNER le requis à payer au syndicat des copropriétaires requérant la somme de 2042,57 euros pour les causes sus-énoncées (charges de copropriétés dues, hors frais, appel de fond du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
LA CONDAMNER encore à payer au syndicat des copropriétaires requérants ;
1200,00 euros à titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice de gestion et de trésorerie consécutif, par application de l’article 1240 du code civil ;
1200,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Aux entiers dépens.
A cette audience, M. [Z] [H] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
1. Avis de mutation 27.06.22 2.
2. Appel au fonds 01.07.22
3. Appel de fonds travaux 22.11.22
4. Appel au fonds 01.01.23
5. Appel au fonds 01.07.23
6. Appel de fonds travaux 08.06.23
7. Appel au fonds 01.01.24
8. Appel au fonds 01.07.24
9. Mise en demeure RAR
10. Note d’honoraires correspondante
11. Requête en conciliation
12. Note d’honoraires correspondante
13. Convocation en conciliation
14. Attestation de non conciliation
15. Note d’honoraires provision procédure
16. Note d’honoraires provision complémentaire
17. PV d’AG 28.02.22
18. PV d’AG 06.06.23
Il ressort de ces documents que M. [Z] [H] reste devoir la somme de 2042,57 euros à titre de charges de copropriété entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2024 suivant arrêté du compte du 21 juin 2024, comprenant les appels de charges du 4ème trimestre 2024.
M. [Z] [H] sera donc condamnée en deniers ou quittances à payer 2042,57 euros au syndicat des copropriétaires.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
— sur les frais de mise en demeure et lettre de relance :
Il a été produit la mise en demeure du 25 juillet 2023 qui émane du conseil du requérant.
Ces frais sont justifiés et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité.
Néanmoins, le contrat de syndic n’est pas joint aux débats et le juge est donc dans l’impossibilité de connaître le montant prévu pour l’envoi d’une mise en demeure.
En conséquence il y a lieu de ne pas faire droit à cette demande.
— Sur les frais de constitution dossier avocat :
Concernant les frais de « constitution de dossier avocat » ou « ouverture de dossier contentieux », ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
— Sur les frais de poursuite :
Le syndicat impute au débit du compte des sommes relatives à des actes établis par le conseil du syndicat des copropriétaires ainsi que des frais d’assignation.
S’agissant de ces sommes demandées au titre des frais de poursuite, elles concernent des actes établis par le conseil du syndicat des copropriétaires. Elles constituent des frais irrépétibles de procédure et seront donc examinées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La carence de M. [Z] [H] à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements commun.
En conséquence, M. [Z] [H] sera condamné à payer la somme de 400,00 euros au titre des dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Z] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, M. [Z] [H] devra verser au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 913,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [Z] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence le [Adresse 2] pris en la personne de son syndic, la SARL MAB PLANCHON la somme de 2042,57 euros au titre des charges pour les causes sus énoncées (charges de copropriété dues hors tous frais appels de fond du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024 inclus) ;
CONDAMNE M. [Z] [H] à payer au syndicat des copropriétaires requérant la somme de 400,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [Z] [H] à payer au syndicat des copropriétaires requérant la somme de 913,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [H] aux entiers dépens.
DIT que s’il devait être exposé des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de M. [Z] [H] ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, Le Juge
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