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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 5 déc. 2024, n° 23/02561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02561 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X4CF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02561 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X4CF
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Amania BELGACEM, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE :
CPAM DE LA CÔTE D’OPALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur pôle sociale collège employeur
Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Jessica FRULEUX,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 décembre 2024.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [U] [H] salariée de la société [5] depuis le 2 septembre 2019 en qualité d’employé polyvalent de restauration collective, a établi le 23 août 2022 une déclaration de maladie professionnelle au titre « d »une tendinopathie supra épineux droit avec ostéophyte sous acromial".
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a estimé devoir transmettre le dossier au CRRMP en raison d’un délai de prise en charge écoulé Après saisine du CRRMP, le caractère professionnel de la maladie de Mme [U] [H] a été reconnu par décision du 11 avril 2023.
La société [5] a saisi la Commission de Recours Amiable le 07 juin 2023 afin de contester la décision de prise en charge de la maladie de Mme [U] [H] au titre de la législation professionnelle.
Le 21 décembre 2023, la société [5] a saisi le tribunal sur la décision de rejet.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la société [5] sollicite de :
— constater que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas respecté le principe général du contradictoire à son égard,
— constater que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne prouve pas que l’employeur a bénéficié d’un délai de 30 jours pour compléter, consulter et émettre des observations sur le dossier de Mme [U] [H] transmis au CRRMP,
— constater que la maladie déclarée par Mme [U] [H] a été prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en méconnaissance des dispositions de l’article R.461-10 du code de la sécuritré sociale et des tableaux de maladies professionnelles,
— déclarer que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne rapporte pas la preuve que la maladie de Mme [U] [H] était une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs,
— constater que la maladie déclarée par Mme [U] [H] a été prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en méconnaissance des dispositions de l’article L.461-1 du css et des tableaux de maladies professionnelles,
Par conséquent,
— déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 18 mai 2022 déclarée par Mme [U] [H], inopposable à elle ainsi que toutes les conséquences financières de cette prise en charge,
En tout état de cause,
— débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de toutes ses demandes, fins et prétentions
— condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aux dépens.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dispensée de comparution,sollicite de:
— dire que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a respecté les dispositions de l’article L.461-10 du code de la sécurité sociale,
— dire que la condition de prise en charge relative à la désignation de la pathologie a été respectée,
— juger que la décision de prise en charge de la maladie du 18 mai 2022 présentée par Mme [U] [H] au titre de la législation relative aux risques professionnels est opposable à la société [5] en toutes ses conséquences financières,
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes.
L’affaire a été plaidée le 10 octobre 2024 et mise en délibéré au 5 décembre 2024..
MOTIFS
Sur le prétendu non respect des délais :
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, énonce :
« I-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L.461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L.461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
L’article R461-10 du code de sécurité sociale dispose que " Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. "
En l’espèce, la caisse a saisi le CRRMP le 02 janvier 2023 ; elle a adressé le même 2 janvier 2023 à l’employeur un courrier en lettre recommandée reçue le 09 janvier 2023 lui indiquant qu’il avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier et formuler des observations qui seraient transmises au CRRMP, jusqu’au 1er février 2023 et de formuler des observations jusqu’au 13 février 2023 sans joindre de nouvelles pièces.
La société [5] a donc disposé de 23 jours francs pour consulter le dossier et formuler des observations.
La caisse considère néanmoins que peu importe la date de réception du courrier dès lors que le point de départ de la période d’enrichissement débute à compter de la saisine du CRRMP et que le seul délai qui puisse rendre la décision inopposable à l’employeur est le délai de 10 jours avant transmission effective au CRRMP.
Sur ce ,le tribunal rappelle que la caisse doit informer la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases ; si cette obligation contraint la caisse à fixer ces dates avant d’avoir connaissance de la date de réception à venir du courrier informatif, elle peut parfaitement fixer la date de début de la période de mise à disposition au terme d’un délai permettant de s’assurer que les parties auront l’une et l’autre nécessairement réceptionné le courrier et parallèlement faire connaître au CRRMP au moment de sa saisine la date de fin du délai de 40jours afin que ce dernier n’examine pas le dossier avant la fin du délai.En effet si le CRRMP doit rendre son avis au plus tard 110jours après sa saisine, il n’est pas disposé qu’il bénéficie d’une période de 110jours pour consulter le dossier d’autant que le texte lui-même dispose qu’il ne peux examiner le dossier « qu’à l’issue de cette procédure » de consultation de 40 jours .
De même la caisse peut adresser ce courrier par mail, le texte ne prévoyant pas que l’information soit adressée par LRAR mais par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
En conséquence l’obligation pour la caisse d’informer les parties des dates d’échéance des différentes phases de consultation et ce en même temps qu’elle saisit le CRRMP, ne le contraint nullement à déterminer ces dates par rapport à la date de saisine du CRRMP.
En tout état de cause le texte en disposant que la caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, a manifestement entendu que la date de réception du courrier soit déterminante ; cet envoi doit permettre de s’assurer que les parties et notamment l’employeur a eu connaissance des dates de la procédure avant que ces dates ne surviennent .En effet il n’est pas concevable qu’une mise à disposition puisse courir avant même que les parties bénéficiant de cette mise à disposition, en aient connaissance.
En conséquence, dès lors que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne rapporte pas la preuve de ce que la société [5] a disposé d’un délai de 30 jours pour enrichir et consulter le dossier, la décision de prise en charge lui sera déclarée inopposable sans avoir à examiner les autres moyens dès lors surabondants.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire ,en premier ressort ,mis à disposition au greffe
DIT inopposable à la société [5] la décision du 11 avril 2023 de prise en charge de la maladie de Mme [U] [H] en date du 18 mai 2022 au titre de la législation professionnelle.
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aux dépens.
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 décembre 2024 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Jessica FRULEUX Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
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