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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 16 janv. 2025, n° 23/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00802 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JRFV
Minute N° : 25/00069
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [F]
17 Rue Waton
84200 CARPENTRAS
représenté par Me Charlotte BRES, avocate au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR :
MSA ALPES VAUCLUSE
1 Place des Maraîchers
CS 60505
84056 AVIGNON CEDEX 9
représentée par Mme [H] [V], Salariée, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente,
assistée de Madame Amina DJADI, Agent du pôle social,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 19 Décembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 19 Décembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 16 Janvier 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Le 31 octobre 2019, M.[D], chef d’exploitation agricole non salarié, été blessé à l’occasion d’un accident de trajet.
La MSA lui a notifié une date de consolidation au 21 février 2023 (lettre du 13 mars 2023), puis un taux d’IPP de 5% (lettre du 13 avril 2023).
L’avocate de M.[D] a contesté ces deux notifications par une lettre du 8 juin 2023 adressée à la « Commission de recours amiable de la MSA à Avignon ».
Se prévalant d’un rejet implicite de ses contestations, l’avocate de M.[D] a saisi le pôle social d’Avignon par une lettre postée le 6 octobre 2023.
A l’audience du 19 décembre 2024, M.[D] a maintenu ses contestations et il a demandé au tribunal de désigner un expert médical pour faire établir la date de consolidation et faire évaluer le taux d’IPP.
La MSA a contesté les demandes de M.[D], en soulevant leur irrecevabilité et, subsidiairement, la caisse a demandé la confirmation des deux décisions des 13 mars et 13 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
La date de consolidation au 21 février 2023 a été notifiée le 13 mars 2023.
Le taux d’IPP de 5% a été notifié le 13 avril 2023.
Ces deux notifications portent sur des éléments d’ordre médical faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, tels qu’ils sont régis par les dispositions du livre VII du code rural et de la pêche maritime.
Les deux contestations étaient donc d’ordre médical et non pas administratif, ce que le professionnel du droit qu’est l’avocate de M.[D] ne pouvait ignorer.
Par application des articles L142-1-6° (en vigueur depuis le 16 décembre 2020), R142-8 et R142-8-7, la notification de la MSA devait donc être contestée devant la commission médicale de recours amiable située à Bobigny (93) comme indiqué sur le document, avant la saisine du pôle social, et non pas devant « la commission de recours amiable située à Avignon ».
Il s’agit d’une règle d’ordre public dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité de la saisine du pôle social, avec pour effet la confirmation des deux décisions notifiées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la saisine du pôle social d’Avignon du 6 octobre 2023 portant sur la date de consolidation (au 21 février 2023) et sur le taux d’IPP (5%) suite à son accident du 31 octobre 2019, avec pour effet la confirmation des deux décisions notifiées les 13 mars et 13 avril 2023
Condamne M.[D] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame DJADI, greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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