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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 20 déc. 2024, n° 19/03779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 19/03779 – N° Portalis DBX4-W-B7D-OYIK
NAC:54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
ORDONNANCE DU 20 Décembre 2024
Madame DURIN, Juge de la mise en état
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 28 Novembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSES
S.D.C. DE LA [Adresse 36] [Adresse 35], pris en la personne de son syndic, la SARL ADL IMMOBILIER, RCS [Localité 38] 301 169 116, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Violaine PONROUCH-DESCAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 558
S.A.R.L. [J] & BROAD MIDI-PYRENEES, venant aux droits de la SNC LA CHAUSSEE, RCS [Localité 38] sous le numéro 320 955 362, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 328
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SMA assureur RCD de la Société PARQUETS ET SOLS 31, dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 130
S.A. SMA en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, d’assureur constructeur non réalisateur et en responsabilité civile, dont le siège social est sis [Adresse 25]
défaillant
S.A.R.L. ASL MIDI PYRENEES, RCS [Localité 38] 424 496 750, dont le siège social est sis [Adresse 15]
défaillant
S.A.R.L. ENTREPRISE DE SERRURERIE TOULOUSAINE, RCS [Localité 38]
341 073 682, dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillant
S.A. MMA IARD, RCS [Localité 31] sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66
Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS [Localité 31] 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66
S.A.R.L. D2M, dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Claire THUAULT de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 93
S.A. ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 257
S.A.S. STIBAT, RCS de [Localité 38] 333 483 782, dont le siège social est sis [Adresse 20]
défaillant
S.A.R.L. PLATRERIE BEAUFILS, dont le siège social est sis [Adresse 37]
représentée par Me Caroline LITT, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 267
S.A.S. DAUPHINE ISOLATION 31, RCS de [Localité 38] 447 589 854, dont le siège social est sis [Adresse 22]
défaillant
S.A.S. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, RCS de [Localité 32] sous le numéro 391 277 878, dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
S.A. AXA FRANCE IARD, RCS de [Localité 32] sous le numéro 722 057 460
en qualité d’assureur de :
SOCIETE PLATRERIE BEAUFILS
SOCIETE STIBAT
SOCIETE RIVA, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
S.A.S. GUYLIV sous l’enseigne et nom commercial MIDI ETANCHEITE, RCS [Localité 38] 812 857 928, dont le siège social est sis [Adresse 17]
défaillant
S.A.S. KLINE, RCS [Localité 30] 410 032 460., dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66
Société QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 29]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 293
S.A.S. MATEOS ELECTRICITE, RCS de [Localité 38] sous le numéro 388 192 445, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66
S.A.S. SERCLIM, RCS de [Localité 28] sous le numéro 380 481 531, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 54
S.A.S. SOMEPOSE, RCS de [Localité 38] sous le numéro 312 330 590, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 54
S.A.R.L. LES PEPINIERES DU LANGUEDOC, RCS de [Localité 38] sous le numéro 384 237 871, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Jehan DE LA MARQUE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 243
Société SMABTP, RCS de [Localité 33] 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 54
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Valérie PONS-TOMASELLO de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 197, Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
S.A.R.L. [J] & BROAD MIDI-PYRENEES, RCS [Localité 38] 320 955 362, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 328
S.A.R.L. [Y], RCS de [Localité 38] 443 072 012, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.A. BUREAU VERITAS, RCS de [Localité 32] 775 690 621, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 82
S.A.R.L. 3AS, dont le siège social est sis [Adresse 27]
rerésentée par Me Caroline LITT, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 267
S.A.R.L. LES BRIQUETEURS REUNIS, RCS [Localité 38] 394 501 514, dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillant
S.A.R.L. PARQUET ET SOLS 31, RCS [Localité 38] 443 545 264, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 130
Compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 16
EXPOSE DU LITIGE
La société [J] & BROAD a fait construire et a vendu sous le régime de la vente en l’état de parfait achèvement un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4].
Pour garantir cette opération, une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la SA SMA.
Sont intervenues à l’acte de construire :
— Monsieur [B], maître d’œuvre, assuré auprès de la MAF,
— la Sarl ASL MIDI PYRENEES, lot portails, assurée auprès de GROUPAMA D’OC,
— la SAS DAUPHINE ISOLATION 3, lot isolation thermique, assurée SAS SWISSLIFE,
— la Sarl DC2M, lot menuiseries extérieures, assurée auprès d’ALLIANZ,
— la Sarl ENTREPRISE DE SERRURERIE TOULOUSAINE, assurée auprès des MMA,
— la Sarl LLAMBI FRANCE, lot brise soleil, assurée auprès des MMA,
— la Sarl PLATRERIE BEAUFILS, lot plâtrerie cloisons, assurée auprès d’AXA,
— la Sarl RIVA, lot étanchéité, assurée auprès d’AXA,
— la SA ROUDIE, lot papiers peints, assurée auprès de la SMABTP,
— la SAS SERCLIM, lots plomberie sanitaire hors vasque et chauffage climatisation VMC, assurée auprès de la SMABTP,
— la SAS MATEOS ELECTRICITE, lot électricité, assurée auprès de la SMABTP,
— la SAS SOMEPOSE, lot menuiseries intérieures/bardage bois, assurée SMABTP,
— la SAS 3 AS, lot sols durs, faïence, chape-sols souples, assurée auprès SMABTP,
— la Sarl PARQUET ET SOLS 31, lot parquet, assurée auprès de la SMABTP,
— la Sarl LES BRIQUETEURS REUNIS, lot revêtement de façades, assurée SMABTP,
— la SARL LES PEPINIERES DU LANGUEDOC, lot clôture-espaces verts arrosage,
— la SA BUREAU VERITAS, bureau de contrôle,
— la Sarl [Y], mission d’assistance.
La réception des ouvrages a eu lieu le 14 janvier 2010.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée “[Adresse 35]” s’est plaint de la survenance de désordres affectant des appartements et des parties communes du bâtiment C, à savoir :
— Fissures carrelages/faïences,
— Infiltrations parking sous-sol,
— Fissurations des poutres de structure des parkings sous-sol,
— [Localité 34] fenêtres et porte d’entrée n’ouvrant plus,
— Fissures placo allège des menuiseries,
— Fissures, infiltrations d’eau et traces de rouille entre la dalle et le bandeau des balcons ainsi qu’autour des poteaux métalliques,
— Fissures des murs mitoyens,
— Fissures des grilles de désenfumage,
— Fissures plafond,
— Infiltrations d’air dans les portes fenêtres,
— Cloisons abîmées en plusieurs endroits car les baguettes sortent du mur,
— Cloques en plafond,
— Entrée d’air au niveau des interrupteurs,
— Infiltrations d’eau en plafond,
— Aspiration bruyante VMC et déséquilibrage de l’installation,
— Porte de couloir ne fermant pas correctement,
— Fissures importantes de la dalle des garages au niveau digue avec déformation de la dalle béton,
— Dysfonctionnement chauffage,
— Ecoulements et infiltrations plafond,
— Aérations volets roulants inexistantes,
— Mauvaise isolation et insonorisation des fenêtres,
— Ecoulement appareils de chauffage/climatisation
— Chute de plaque de béton de la chape plafond entourant un poteau métallique,
— Fissures plafond terrasse.
Plusieurs déclarations de sinistre ont, à ce titre, été régularisées auprès de l’assureur dommages ouvrage.
Par courrier du 6 mai 2019, la SA SMA a indiqué accepter de prendre en charge les fissures de carrelages des appartements C107 et C605, le battant droit de la porte fenêtre qui achoppe le carrelage de l’appartement C101, les difficultés d’ouverture des portes-fenêtres aluminium du séjour des appartements C502 et C605 et les infiltrations dans le parking au droit des places 6R et 7R.
Par exploit d’huissier délivré le 25 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 35]” pris en la personne de son syndic, la Sarl ADL IMMOBILIER, a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse, la compagnie SMA SA et la société [J] & BROAD Midi Pyrénées, aux fins de les voir condamner in solidum à réparer l’intégralité du préjudice subi en raison des dommages déclarés.
Par exploits d’huissier délivré les 10, 13 et 14 janvier 2020, la société [J] & BROAD MIDI PYRENEES a appelé en la cause l’ensemble des intervenants à l’acte de construire ainsi que leurs assureurs respectifs, aux fins d’être relevée et garantie de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise à venir.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 31 janvier 2020.
Par conclusions d’incident, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 35]” a sollicité du juge de la mise en état l’organisation d’une mesure d’expertise et le sursis à statuer dans l’attente des conclusions de l’expert devant être désigné.
Par ordonnance en date du 30 juin 2020, le juge de la mise en état a fait droit à cette demande d’expertise et a désigné M. [G] et à défaut Mme [M] pour y procéder.
Le premier expert ayant refusé la mission, celle-ci a été dévolue au second expert désigné.
Mme [M] a remis son rapport le 18 juillet 2023.
L’INCIDENT (défaut de qualité à agir)
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, la SARL [J] & BROAD MIDI PYRENEES, venant aux droits de la SNC LA CHAUSSEE, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 31, 122, 385, 394, 395 et 789 alinéa 6 du code de procédure civile, de :
Déclarer irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes du syndicat des copropriétaires tenant à la condamnation de la société concluante à lui régler les sommes de : 152 873,64 euros au titre des travaux de réparation du carrelage ;3 614,94 euros au titre de la souscription d’une assurance dommages ouvrage concernant les reprises du carrelage ;Déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande du syndicat des copropriétaires tenant à réserver ses demandes au titre du préjudice de jouissance des copropriétaires ;Constater le désistement partiel d’instance de la SARL [J] & BROAD MIDI PYRENEES à l’encontre de la société D2M et de son assureur ALLIANZ IARD et le déclarer parfait ;
Débouter toutes parties de leurs demandes formulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Au soutien de sa demande, elle fait notamment valoir que le juge de la mise en état est compétent pour trancher la fin de non-recevoir qui lui est soumise. Elle considère que les désordres affectent des parties privatives lesquels relèvent uniquement de l’action individuelle des copropriétaires et non d’une action syndicale.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, la SA QBE EUROPE SA/NV s’associe à la demande d’irrecevabilité formée par la SARL KAUMAN & BROAD MIDI PYRENEES et demande le cas échéant de prononcer le syndicat des copropriétaires forclos à son encontre.
En réponse, suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 35]” pris en la personne de son syndic, la Sarl ADL IMMOBILIER, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 74, 75 et suivants et 122 du code de procédure civile ainsi que l’article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de :
In limine litis
Se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SARL [J] & BROAD MIDI PYRENEES et par la société QBE EUROPE SA/NV ;Dire que la fin de non-recevoir soulevée par la SARL [J] & BROAD MIDI PYRENEES et par la société QBE EUROPE SA/NV relèvent de la compétence de la juridiction au fond ;A défaut
Déclarer recevable ses demandes de condamnation au versement de la somme de 152 873,64 euros au titre des travaux de réparation du carrelage et de 3 614,94 euros au titre de la souscription d’une assurance dommages ouvrage concernant les reprises de ce désordre ;Déclarer recevable sa demande tenant à réserver ses demandes au titre du préjudice de jouissance ;Condamner in solidum la SARL [J] & BROAD MIDI PYRENEES et la société QBE EUROPE SA/NV au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident. Il soutient d’une part que seule la juridiction du fond a compétence pour trancher sur la fin de non-recevoir soulevée par les défenderesses. A défaut, il argue qu’il a qualité à agir puisqu’il est, de jurisprudence constante, admis que constituent des actions collectives les dommages causés aux parties privatives qui trouvent leur origine dans les parties communes, mais aussi les dommages qui atteignent indivisiblement les parties communes et les parties privatives, soit encore lorsque les vices sont généralisés à l’ensemble du bâtiment, soit enfin lorsqu’un même préjudice affecte la collectivité des copropriétaires. Or dans le cas d’espèce, les désordres trouvent leur origine dans le gros-œuvre des planchers, qui constitue des parties communes.
La SA ALLIANZ demande sa mise hors de cause au regard de la demande de désistement formée par la SARL [J] & BROAD à l’égard de son assurée, la SARL D2M.
Les autres parties s’en remettent à l’appréciation du tribunal.
L’incident a été appelé à l’audience du 27 juin 2024, retenue à celle du 28 ovembre 2024 et mis en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires
Contrairement à ce qu’affirme la SARL [J] & BROAD MIDI PYRENEES, il est constant que l’article 55 dudit Décret prévoit que le 6° de l’article 789 du code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction relatif aux fins de non-recevoir n’est applicable qu'« aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 ». L’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 dispose en effet que :
« I. – Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020. Il est applicable aux instances en cours à cette date.
II. – Par dérogation au I, les dispositions des articles 3 s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. Les dispositions des articles 5 à 11, le 1° de l’article 14, les 2°,12°,14° et 17° à 19° de l’article 16, le 2° de l’article 20, le 2° de l’article 21, les 1° et 2° de l’article 24, le 18° de l’article 29, les 2° et 7° de l’article 32, le 5° de l’article 36, l’article 39, le 2° de l’article 40 et le 4° de l’article 50, ainsi que les dispositions des articles 750 à 759 du code de procédure civile, des 3°, 6° de son article 789 et de ses articles 818 et 819, dans leur rédaction résultant du présent décret, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 ».
Dès lors, pour les instances introduites avant le 1er janvier 2020, seul le Tribunal statuant au fond a compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées.
En conséquence, le juge de la mise en état se déclare incompétent pour statuer sur la demande de la SARL [J] & BROAD MIDI PYRENEES qui tend à l’examen d’une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires.
Il n’y a pas lieu d’examiner la demande de forclusion soulevée par la société QBE EUROPE SA /NV qui n’a été faite que dans la seule hypothèse où l’irrecevabilité du syndicat pour défaut de qualité à agir aurait été déclarée ; ce qui n’est pas le cas en l’espèce. De même, il n’y a pas lieu non plus de se prononcer à ce stade sur sa mise hors de cause.
Sur le désistement partiel de la SARL [J] & BROAD MIDI PYRENEES à l’encontre de la société D2M et de son assureur ALLIANZ IARD ;
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il résulte de l’article 397 du code civil que l’acceptation peut être expresse ou implicite.
Aux termes de l’article 699 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Au cas présent, il y a lieu de constater que le désistement est intervenu avant le dépôt de toutes conclusions au fond par les défendeurs, de sorte que l’acceptation de ces derniers n’est pas nécessaire.
Dès lors, le désistement de la SARL [J] & BROAD MIDI PYRENEES est parfait, bien qu’il n’ait pas été accepté par l’ensemble des parties défenderesses.
Aucune autre demande n’étant dirigée à l’encontre de la SARL D2M et de son assureur la SA ALLIANZ, ces dernières seront mises hors de cause.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la SA ALLIANZ et au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 35]” pris en la personne de son syndic, la Sarl ADL IMMOBILIER qui en font la demande, la charge des frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer pour assurer la défense de leurs intérêts.
Il convient en conséquence de condamner la SARL [J] & BROAD MIDI PYRENEES à régler à la SA ALLIANZ la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également en conséquence de condamner in solidum la SARL [J] & BROAD MIDI PYRENEES et la société de droit étranger QBE EUROPE SA /NV à payer la somme de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 35]” pris en la personne de son syndic, la Sarl ADL IMMOBILIER sur le même fondement.
En revanche, toute autre demande à ce titre sera rejetée.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, il y a lieu enfin de condamner in solidum la SARL [J] & BROAD MIDI PYRENEES et la société de droit étranger QBE EUROPE SA /NV aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe :
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir formée par la SARL [J] & BROAD MIDI PYRENEES ;
Déboute la société anonyme de droit belge QBE EUROPE SA/NV de sa demande de mise hors de cause ;
Constate le désistement d’instance et d’action de la SARL [J] & BROAD MIDI-PYRENEES à l’encontre de la SARL D2M et de son assureur la SA ALLIANZ IARD ;
Dit que le désistement est parfait ;
Met en conséquence hors de cause la SARL D2M et son assureur la SA ALLIANZ IARD ;
Condamne la SARL [J] & BROAD MIDI PYRENEES à payer la SA ALLIANZ la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL [J] & BROAD MIDI PYRENEES et la société de droit étranger QBE EUROPE SA /NV à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 35]” pris en la personne de son syndic, la Sarl ADL IMMOBILIER, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL [J] & BROAD MIDI PYRENEES et la société de droit étranger QBE EUROPE SA /NV aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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