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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 9 avr. 2026, n° 24/02867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 24/02867 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S7NO
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
ORDONNANCE DU 09 Avril 2026
M. LE GUILLOU, Juge de la mise en état
Mme DURAND-SEGUR, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Février 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDEUR
M. [M] [K]
né le 03 Mars 1965 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 120
DÉFENDEURS
Compagnie d’assurance MMA IARD, RCS [Localité 2] 440 048 882, ès qualité d’assureur DO (Police n° 120175583 – Dossier : 19727717745P), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS [Localité 2] 775 652 126, ès qualité d’assureur DO (Police n° 120175583 – Dossier n° 19727717745P),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 3] 722 057 460, ès qualité d’assureur RCD de la Société [Q] (Police n° 37503519301187),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 472
Compagnie d’assurance GROUPAMA D OC, RCS [Localité 1] 391 851 557, prise en sa qualité d’assureur de la société TGM,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 16
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de l’entreprise [N],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
Compagnie d’assurance MAF, RCS [Localité 4] 784 647 349, ès qualité d’assureur RCD de M. [X] [D] (Police n° 128529/B),
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 86
S.A.R.L. [Localité 5] CARRELAGE, RCS [Localité 5] 540 042 140,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société [Q],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 472
S.A.R.L. TGM, RCS [Localité 5] 328 885 223,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
M. [D] [X] architecte exerçant son activité sous le n° SIREN 333.342.541,
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 86
M. [D] [X],
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 86
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, RCS [Localité 4] 477 672 646, ès qualité d’assureur de Monsieur [D] [X],
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 86
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [K] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 13] à [Localité 6].
En 2009, il a fait procéder à des travaux de rénovation sous la maîtrise d’œuvre de M. [D] [X], assuré par la société Mutuelle des architectes français (MAF).
Les travaux ont été exécutés par la société [Q], radiée du registre du commerce et des sociétés le 4 août 2011, qui était assurée par la société Axa France Iard.
Sont également intervenues la société [I] [N], titulaire du lot carrelage, assurée par la société Axa France Iard, et la société TGM, qui a réalisé les menuiseries, assurée par la société Groupama d’Oc.
Une police dommages-ouvrage (DO) était souscrite auprès des sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles.
La réception des travaux est intervenue avec réserves le 9 juin 2010.
Par acte d’huissier du 9 juin 2020, M. [M] [K], se plaignant de défauts d’étanchéité, a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, qui a confié à M. [O] une expertise judiciaire, par ordonnance de référé du 17 septembre 2020.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 30 mai 2022.
Par actes de commissaire de justice en date des 30 mai et 6 juin 2024, M. [M] [K] a fait assigner les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles ès qualités d’assureur DO, la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société [Q], M. [D] [X] et son assureur la MAF en vue d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices résultant des désordres.
Les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles avaient assigné M. [X], son assureur la MAF, la société Axa France Iard ès qualités d’assureur des sociétés [Q] et [I] [N], la société TGM et son assureur la société Groupama d’Oc, ainsi que la société [Localité 5] carrelage, avant que cette affaire soit retirée du rôle par ordonnance du 8 juin 2023.
Cette affaire a été réinscrite au rôle des affaires en cours et, par ordonnance du 14 novembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances.
Par ailleurs, par conclusions notifiées le 14 novembre 2024, les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles déclaraient se désister de leur instance et action à l’encontre de la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société [I] [N].
Par ordonnance du 21 mai 2025, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’instance et d’action des sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles à l’égard de la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société [I] [N].
Par conclusions notifiées le 12 novembre 2025, la société Groupama d’Oc, ès qualités d’assureur de la société TGM, a saisi le juge de la mise en état d’un incident, opposant une fin de non-recevoir tirée de la prescription aux demandes des sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles.
Par conclusions d’incident notifiées le 12 novembre 2025, M. [X] et son assureur la MAF ont opposé la même fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Par conclusions d’incident notifiées le 25 novembre 2025, la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société [Q] demande de :
— statuer ce que de droit sur la fin de non-recevoir ;
— juger que ses demandes contre la société Groupama d’Oc et la MAF ne sont pas prescrites,
— rejeter toute mise hors de cause de la société Groupama d’Oc et de la MAF,
— condamner tout succombant aux entiers dépens, ainsi qu’à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 1er décembre 2025, les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles demandent de :
— écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par M. [X], son assureur la MAF et la société Groupama d’Oc,
— les condamner in solidum à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées le 10 décembre 2025, M. [K] demande au juge de la mise en état de :
— lui donner acte qu’il s’en remet s’agissant du mérite de l’incident soulevé par la société Groupama d’Oc, M. [X] et son assureur la MAF,
— déclarer qu’aucune prescription ne saurait lui être opposée,
— condamner tout succombant aux entiers dépens de l’incident ainsi qu’à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 11 février 2026, la société Groupama d’Oc a déclaré se désister de sa fin de non-recevoir opposée aux sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, et demandé de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 12 février 2026, au cours de laquelle M. [X] et son assureur la MAF ont également déclaré se désister de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Aux termes de son article 395 : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. / Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
La société Groupama d’Oc, par conclusions d’incident notifiées le 11 février 2026, ainsi que M. [X] et son assureur la MAF, lors de l’audience d’incident du 12 février 2026, ont déclaré se désister de l’incident dont ils avaient saisi le juge de la mise en état par conclusions du 12 novembre 2025, et renoncer à opposer aux sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
L’ensemble des parties a déclaré accepté ce désistement.
Dès lors, il y a lieu de donner acte à la société Groupama d’Oc, ès qualités d’assureur de la société TGM, ainsi qu’à M. [X] et son assureur la MAF, qu’ils se désistent de l’incident dont ils ont saisi le juge de la mise en état le 12 novembre 2025, et de constater l’extinction de l’instance d’incident.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En application de ces dispositions, les dépens de l’instance d’incident resteront à la charge in solidum de la société Groupama d’Oc, ès qualités d’assureur de la société TGM, de M. [X] et de son assureur la MAF.
En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Raphaël Le Guillou, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort :
DONNONS ACTE à la société Groupama d’Oc, ès qualités d’assureur de la société TGM, ainsi qu’à M. [X] et son assureur la MAF, qu’ils se désistent de l’incident dont ils ont saisi le juge de la mise en état le 12 novembre 2025,
CONSTATONS l’extinction de l’instance d’incident,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 12 juin 2026 à 8h30 pour conclusions en défense,
REJETONS les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum de la société Groupama d’Oc, ès qualités d’assureur de la société TGM, M. [X] et son assureur la MAF aux dépens de l’instance d’incident.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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