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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 févr. 2026, n° 26/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00625 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3434
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 23 février 2026 à 17:09,
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 26 décembre 2025 par Mme [Y] [P] à l’encontre de [J] [K] [C] ;
Vu l’ordonnance rendue le 30/12/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] du 1er janvier 2026 ;
Vu l’ordonnance rendue le 24/01/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de LYOn du 27 janvier 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Février 2026 reçue et enregistrée le 22 Février 2026 à 15h05 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [J] [K] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu le procès-verbal de carence émanant de la Police aux fraontières – centre de rétention administrative – en date du 23/02/2026, nous informant du refus de [J] [K] [C] de se rendre à notre audience ;
PARTIES
Mme [Y] [P] préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[J] [K] [C]
né le 06 Août 1995 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
absent à l’audience, représenté par son conseil Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [K] [C], a été entendu en sa plaidoirie, après dépôt de conclusions, jointes au dossier ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 2 ans a été notifiée à [J] [K] [C] le 26 décembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 26 décembre 2025 notifiée le 26 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [K] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 26 décembre 2025;
Attendu que par décision en date du 30/12/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [K] [C] pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] du 1er janvier 2026 ;
Attendu que par décision en date du 24/01/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [K] [C] pour une durée maximale de trente jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] du 27 janvier 2026 ;
Attendu que, par requête en date du 22 Février 2026, reçue le 22 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le Conseil de [J] [K] [C] sollicite la mise en liberté de son client au motif que les conditions d’une troisième prolongation ne sont pas remplies et ce, en l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement de la part des autorités algériennes qui n’ont répondu à aucune des sollicitations de l’autorité préfectorale ; qu’en outre, aucune menace à l’ordre public ne peut être relevée à l’encontre de [J] [K] [C] qui, s’il a fait l’objet de signalisations, n’a jamais été condamné, l’autorité préfectorale étant défaillante pour démontrer les suites pénales qui auraient été ordonnées à la suite des signalisations ;
Attendu qu’aux termes du nouvel article L 742-4 du CESEDA, entré en application le 11 novembre 2025, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Attendu qu’en application des articles L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ;
Attendu en l’espèce, que les services préfectoraux justifient notamment de diligences régulières depuis le 27 décembre dernier auprès des autorités consulaires algériennes par une demande de laissez-passer consulaire ; que la consultation de la borne EURODAC a permis de confirmer les demandes d’asile déposées par l’intéressé auprès des autorités néerlandaises (26 juillet 2023) et allemandes (28 novembre 2023) justifiant une demande de reprise auprès de chacuns de ces deux états, l’Allemagne signifiant son refus le 2 janvier 2026, et s’agissant des Pays-Bas, le 21 janvier 2026 ; que dès réception du refus des autorités néerlandaises, l’autorité préfectorale a relancé les autorités consulaires algériennes le 21 janvier 2026 puis le 18 février 2026 ;
Attendu qu’il sera relevé que l’administration justifie bien en l’espèce de diligences régulières et effectives laissant ouverte la possibilité d’un éloignement dans un délai raisonnable de la troisième prolongation ;
Attendu en outre que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une éventuelle assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Y] 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’il ne dispose pas de l’original d’un passeport en cours de validité, seul document permettant au juge judiciaire d’ordonner une telle mesure ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 22 Février 2026 de Mme [V] PREFETE [P] et de prolonger la rétention de [J] [K] [C] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme [Y] [P] à l’égard de [J] [K] [C] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [J] [K] [C] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [J] [K] [C] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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