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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 17 déc. 2024, n° 24/07794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIADE HABITAT immatriculée au RCS de [ Localité 10 ] sous le numéro 960, S.A. ALLIADE HABITAT |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 17 Décembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 19 Novembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 17 Décembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [V] [D] [N], Madame [O] [E] [H] divorcée [I]
C/ S.A. ALLIADE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/07794 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5BS
DEMANDEURS
M. [V] [D] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
comparant en personne assisté de Me Laurence COUPAS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C--69123-2024-1642 du 07/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Mme [O] [E] [H] divorcée [I]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Laurence COUPAS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2024-16423 du 15/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 960 506 152
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Laurence COUPAS – 207, Me Fabienne DE FILIPPIS – 218
— Une copie à l’huissier poursuivant : AEKUS 69
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 6 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 25 novembre 2023,
— autorisé la société ALLIADE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [V] [D] [N] et Madame [O] [H] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [V] [D] [N] et Madame [O] [H] d’avoir libérés les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamné solidairement Monsieur [V] [D] [N] et Madame [O] [H] à payer à la société ALLIADE HABITAT :
✦la somme de 3 292,76 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 11 avril 2024, échéance de mars 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023 sur la somme de 2 815, 04 € et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
✦une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
— condamné in solidum Monsieur [V] [D] [N] et Madame [O] [H] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Cette décision a été signifiée le 16 juillet 2024 à Madame [O] [H] et à Monsieur [V] [D] [N].
Le 16 juillet 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [V] [D] [N] et à Madame [O] [H] à la requête de la société ALLIADE HABITAT.
Par requête reçue au greffe le 12 septembre 2024, Madame [O] [H] et Monsieur [V] [D] [N] ont saisi le juge de l’exécution de [Localité 10] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 3].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 novembre 2024.
Monsieur [V] [D] [N], comparaissant en personne, assisté de son conseil et Madame [O] [H], représentée par son conseil, sollicitent un délai de 12 mois. Ils exposent se trouver dans une situation difficile, ayant deux enfants à charge, qu’ils bénéficient d’une procédure de surendettement, qu’ils règlent l’indemnité d’occupation courante depuis le mois d’avril 2024 et qu’ils ont entrepris des démarches de relogement.
En réponse, la société ALLIADE HABITAT, représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais. Elle précise que depuis leur entrée dans les lieux récente, datant du mois de mai 2023, il existe une situation d’impayé, que la dette locative augmente même si les locataires ont bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de la dette locative pendant vingt-quatre mois dans la cadre de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Rhône.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [O] [H] et Monsieur [V] [D] [N] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté des occupants et surtout à leurs difficultés de relogement.
En l’espèce, Monsieur [V] [D] [N] expose être actuellement sans emploi et justifie être admis au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi depuis le 16 septembre 2024 après la fin de son contrat de travail du 21 juin 2024, selon le courrier de France Travail en date du 20 septembre 2024. Il indique, lors de l’audience, percevoir 952 € par mois d’allocation d’aide au retour à l’emploi, sans en justifier. Madame [O] [H] justifie être employée en qualité d’assistante de vie auprès de la société AT-HOME COMPLICEO en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (104 heures par mois) depuis le 4 novembre 2024 moyennant une rémunération horaire brute de 12,11 €, outre une prime d’assiduité/qualité mensuelle de 0,3€ brut par heure de prestation réalisée chez les clients. Lors de l’audience, Madame [O] [H] a précisé que sa rémunération mensuelle s’élevait ainsi à environ 1 300€.
Ils déclarent avoir deux enfants à charge, âgés de seize ans et vingt-et-un an, ce dernier étant issu d’une précédente union de Madame [O] [H]. Le couple justifie avoir perçu 1 002,71 € d’APL, directement versé à leur bailleur, 1, 53€ de prime d’activité, rappel sur la période du 1er janvier 2023 au 31 août 2024, 533,50 € de prime d’activité au mois d’août 2024, selon le relevé CAF en date du 20 septembre 2024.
Ils justifient avoir effectué une demande de logement social le 20 août 2024 mais que leur demande étant incomplète, leur recours n’a pas pu être instruit, selon la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône en date du 12 septembre 2024. Monsieur [V] [D] [N] a déclaré, lors de l’audience, que la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône devait se prononcer de nouveau au mois de décembre 2024, sans en justifier.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme mensuelle de 452,54 €. La dette locative arrêtée au 14 novembre 2024 s’élève à la somme de 4 258,99 €, étant relevé que le décompte inclut une somme de 347,56 € de frais de procédure en date du 12 novembre 2024, sans la production d’aucun justificatif, ni d’aucune explication concernant lesdits frais. Il ressort de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Rhône en date du 5 septembre 2024 une suspension de l’exigibilité pendant vingt-quatre mois au taux 0% de la dette locative d’un montant de 6 462,97 €. Il est justifié de versements réguliers de la part des locataires depuis le mois de mai 2024 (176 € le 16 mai 2024, 177€ le13 juin 2024, 177€ le 30 juillet 2024, 166€ le 19 août 2024,166 € le 7 septembre 2024 et 208€ le 3 octobre 2024). Lors de l’audience, Monsieur [V] [D] [N] indique avoir effectué un versement d’un montant de 186 € le 16 novembre 2024, sans en justifier.
Force est de constater que les démarches de relogement de Monsieur [V] [D] [N] et de Madame [O] [H] et leurs efforts pour apurer la dette locative sont réels et permettent, alors que le jugement d’expulsion est très récent, d’établir leur bonne volonté en tant qu’occupants des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais, pour leur permettre de trouver une solution de relogement. Néanmoins, ces délais devront être limités, l’indemnité d’occupation étant manifestement trop élevée par rapport à leurs ressources, et leur maintien dans les lieux ne saurait intervenir au détriment du propriétaire légitime.
Dans ces conditions, il sera accordé à Madame [O] [H] et à Monsieur [V] [D] [N] un délai de trois mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d’occupation mises à leur charge par jugement du 6 juin 2024.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Eu égard à la nature de la demande, Madame [O] [H] et Monsieur [V] [D] [N] supporteront les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à Madame [O] [H] et à Monsieur [V] [D] [N] un délai de trois mois à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu’au 17 mars 2025 pour quitter le logement qu’ils occupent au [Adresse 4] ;
Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de l’occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 6 juin 2024 et qu’en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d’expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Condamne Madame [O] [H] et Monsieur [V] [D] [N] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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