Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 25 juil. 2025, n° 25/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 25/00687 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IAPV
Minute : 25/00687
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Mme [H] [M]
Non comparante, représentée par Me Elsa AUDIDIER FICHELSON, avocat barreau d’ANGERS
UDAF de Maine et Loire, es qualité de tuteur, non comparant
Nous, Lorraine MEZEL, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Agnès LEGRAIN, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du CESAME le 17 juillet 2025, concernant :
Mme [H] [M]
née le 07 Août 1954 à ETHIOPIE
Vu la saisine en date du 22 juillet 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [M] [H].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 24 juillet 2025 porté à la connaissance des parties avant l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 25 juillet 2025,
Mme [M] [H] a refusé de signer son avis sur sa présence à l’audience ; il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que la patiente a été informée de l’audience et ne souhaitait pas y participer .
Maître AUDIDIER FICHELSON Elsa a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, Mme [M] [H], née le 7 août 1954, bénéficie d’une mesure de tutelle ordonnée par jugement du 28 novembre 2024 pour une durée de 60 mois et dont l’exercice est confié à l’UDAF de Maine-et-Loire.
Mme [M] [H] a été admise le 17 juillet 2025 à 14h45 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 17 juillet 2025 pour péril imminent , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 17 juillet 2025 à 14h45, émanant du docteur [Y] [X], qui n’appartient pas au CESAME, lequel indiquait que Mme [M] [H], examinée dans un contexte d’absence d’adhésion aux soins chez une patiente avec un trouble schizophrénique non stabilisé, présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par un délire de persécution avec anosognosie des troubles et refus de soins.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entraînant un péril imminent pour la santé de Mme [M] [H], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La gravité de ces troubles est par ailleurs confirmée par les constatations médicales faites durant la période d’observation.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier (impossibilité de joindre la tutrice malgré contact téléphonique le 17 juillet 2025 à 9h30 avec l’accueil de l’UDAF 49 ).
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [M] [H] le 17 juillet 2025 ainsi qu’il en est attesté par deux membres de l’établissement, l’intéressée ayant refusé de signer l’acte de notification.
Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1, Mme [I] [A] de l’UDAF 49, sa tutrice, a été informée de l’hospitalisation de Mme [M] [H] et de son cadre juridique par courrier expédié le 18 juillet 2025. Aucun membre de la famille n’a pu être prévenu, la patiente n’ayant communiqué aucune personne à prévenir, ce qui caractérise la difficulté particulière prévue par le texte.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [C] [N] le 18 juillet 2025 à 11h02 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [U] [F] le 20 juillet 2025 à 10h02. Ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 21 juillet 2025 par le directeur de l’hôpital et portée le 21 juillet 2025 à la connaissance de Mme [M] [H].
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique a été saisi le 22 juillet 2025 soit avant l’expiration du délai de 8 jours suivant l’admission du 17 juillet 2025 à 14h45.
L’ avis motivé en date du 22 juillet 2025, dressé par le docteur [R] [V] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [M] [H], patiente hospitalisée depuis le 16 avril 2025 initialement en soins sans consentement puis en soin libre pour recrudescence délirante suite à une rupture précoce de soins en sortie d’hospitalisation et réhospitalisée en soins sans consentement depuis le 17 juillet pur une nouvelle recrudescence délirante avec demande impérieuse de sortie et mise en danger, se présentait lors de l’examen plus apaisée. Il était cependant noté la persistance d’un vécu délirant polymorphe, de mécanisme interprétatif et hallucinatoire avec adhésion complète. Selon le docteur [R], la patiente restait anosognosique et réfutait les bienfaits des traitements médicamenteux, le déni des troubles ne lui permettant pas d’exprimer un consentement éclairé et stable aux soins pourtant nécessaires.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [M] [H] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [M],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 25 juillet 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [H] [M] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Elsa AUDIDIER FICHELSON
Copie de la présente ordonnance transmise au tuteur UDAF
le 25/07/2025
le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Locataire ·
- Restitution ·
- Dépôt ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Défense ·
- Dommages et intérêts ·
- Garantie ·
- Demande
- Effacement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Dépens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Dette ·
- Crédit
- Adresses ·
- Assistant ·
- Assurances ·
- Siège social ·
- Assistance ·
- Village ·
- Suisse ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dette ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution forcée ·
- Contestation ·
- Saisie-attribution ·
- Enfant ·
- Juge ·
- Créance ·
- Pensions alimentaires ·
- Titre exécutoire ·
- Education
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Logement social ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Juge ·
- Surendettement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Associé ·
- Mandataire ad hoc ·
- Gérant ·
- Juge des référés ·
- Comptable ·
- Désignation ·
- Administrateur judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Principe du contradictoire ·
- Expertise
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Interprète ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Logement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Résiliation ·
- Délai
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Vacances ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Mère ·
- Débiteur ·
- Divorce accepté ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.