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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 9 févr. 2026, n° 25/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 FÉVRIER 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00432 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KGTO
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEURS
Madame [I] [E]
née le 25 Octobre 1944 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jennifer BOUNNONG, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [D] [E]
née le 12 Novembre 1971 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jennifer BOUNNONG, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [Q] [P]
née le 17 Septembre 1976 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jennifer BOUNNONG, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [S]
né le 03 Janvier 1990 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Louis-Alain LEMAIRE, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [A] [S] née [R]
née le 04 Mars 1992 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Louis-Alain LEMAIRE, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 19 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 1er octobre 2025 par madame [E] [I], madame [E] [D] et madame [P] [Q] à l’encontre de monsieur [S] [L] et madame [S] née [R] [A] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’Avignon,
Vu les conclusions récapitulatives déposées lors de l’audience du 19 janvier 2026 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes des consorts [K] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions récapitulatives déposées lors de l’audience du 19 janvier 2026 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de monsieur et madame [S] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Faits et prétentions des parties :
Suivant un acte authentique du 15 janvier 2021, Madame [I] [E] et ses deux filles [Q] [P] et [D] [E] ont conclu un bail commercial avec Monsieur [L] [S] et Madame [A] [S] née [R] portant sur un local de 55 m² au rez-de-chaussée d’un bâtiment cadastré section AP [Cadastre 1] à [Localité 9] (84).
Le loyer a été fixé à la somme mensuelle de 480 euros à l’échéance du 5 de chaque mois.
Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant une résiliation de plein-droit du bail, après l’écoulement d’un délai d’un mois, suivant un commandement de payer délivré par acte extra judiciaire au preneur « en cas de non-exécution, totale ou partielle, ou de non-respect, par le preneur (…) du paiement à son échéance de l’un des termes du loyer (…) ».
Après avoir constaté le non-paiement du loyer à compter du mois d’août 2024, les bailleresses ont usé de cette faculté en délivrant un commandement de payer le 16 juillet 2025 demeuré infructueux.
En l’absence de régularisation de la situation par les époux [S] preneurs au bail, Mesdames [I] et [D] [E] et Madame [Q] [P] sont contraintes de saisir la juridiction de céans aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire et d’en tirer les conséquences, ainsi que le paiement d’une provision et l’expulsion des occupants
Madame [E] [I], madame [E] [D] et madame [P] [Q] demandent au juge des référés de :
Déclarer recevables et bien-fondées Madame [I] [E], Madame [D] [E] et Madame [Q] [P] en leurs demandes, fins et conclusions
Y faisant droit,
Juger que le bail commercial consenti à Monsieur [L] [S] et Madame [A] [S] née [R] portant sur un local commercial cadastré section AP [Cadastre 1] situé [Adresse 5] à [Localité 9] (84), propriété de Madame [I] [E], Madame [D] [E] et Madame [Q] [P] est résilié de plein droit depuis le 17 août 2025 à minuit par l’effet de la clause résolutoire stipulé dans le contrat de bail
JUGER que Monsieur [L] [S] et Madame [A] [S] née [R] sont sans droit ni titre
Ordonner en conséquence à Monsieur [L] [S] et Madame [A] [S] née [R] de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s’y trouvant et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. A défaut d’y procéder, l’expulsion sera ordonnée avec le concours de la force publique et d’un serrurier, outre le paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard
Juger que le sort du matériel et des objets mobiliers entreposés dans le local est régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Condamner Monsieur [L] [S] et Madame [A] [S] née [R] à payer à Madame [I] [E], Madame [D] [E] et Madame [Q] [P] à titre provisionnel :
— La somme de trois mille trois cent soixante euros (3.360 €) au titre des loyers impayés
— Une indemnité d’occupation contractuelle calculée sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de 50% et ce jusqu’à la libération effective des lieux
Condamner Monsieur [L] [S] et Madame [A] [S] née [R] à payer à Madame [I] [E], Madame [D] [E] et Madame [Q] [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Débouter Monsieur [L] [S] et Madame [A] [S] née [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
Monsieur et madame [S] demandent au juge des référés de :
— Accorder à madame et monsieur [S] un délai de deux ans pour procéder au règlement de leur dette locative, les échéances reportées portant intérêt au taux légal
— Suspendre les effets de la clause résolutoire du bail
— Ecarter toutes conclusions contraires
— Statuer ce que de droit sur les dépens,
PAR CES MOTIFS
Sur la constatation de la résiliation du bail commercial et les sommes dues à ce titre :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” ; que selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite” ;
Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai”;
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier” .
L’article L145-41 alinéa 1 du code de commerce dispose « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. »
Il est constant qu’en cas de mise en demeure de payer, le montant des loyers dus doit figurer au commandement. Un décompte des sommes réclamées doit permettre au preneur d’appréhender les causes exactes des créances alléguées.
De plus, la mention d’une somme supérieure à la dette véritable n’emporte pas la nullité du commandement. Ce dernier reste valable à due concurrence pour la partie qui n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part du débiteur, et ce quelle que soit l’importance de la disproportion entre les sommes réclamées et réellement dues.
Le bail commercial dont sont titulaires les époux [S] contient une clause résolutoire disposant que ce bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer délivré par acte extra judiciaire au preneur de régulariser sa situation.
Les demanderesses justifient d’un commandement de payer visant la somme de 4077,05 euros délivré le 16 juillet 2025.
Les défendeurs ne contestent ni le montant dû ni l’absence de paiement régulier des loyers. M [S] fait valoir qu’il a souffert de problèmes de santé qui l’ont contraint à suspendre ses activités en septembre dernier. Il ne justifie cependant ni de ses éventuels revenus actuels ni de sa situation de santé.
Il est établi par le décompte versé aux débats que les époux [S] n’ont plus réglé leurs loyers en leur intégralité et de manière régulière depuis le mois d’août 2024, que le commandement de payer délivré à ce locataire le 16 juillet 2025, qui rappelait la clause résolutoire insérée dans le bail commercial, est demeuré sans effet pendant le délai d’un mois.
Il s’en suit que les défendeurs n’ayant pas apuré le passif locatif, d’un montant de 3900,00 euros à la date du commandement ; que, dès lors, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, sans pouvoir faire l’objet d’aucune contestation sérieuse.
M [S] ne justifie pas d’une capacité de règlement des arriérés de loyers ni de la poursuite de son activité, il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties à compter du 17 août 2025 date à laquelle les défendeurs ne disposent plus de titre pour occuper les lieux, et, à défaut de départ amiable dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, d’ordonner son expulsion, une telle occupation, sans droit ni titre, caractérisant un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation de libérer les lieux loués d’une astreinte puisque le bailleur peut faire procéder à l’expulsion de la société locataire en cas de maintien dans les lieux de cette dernière au-delà du délai accordé ci-avant.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier” ; qu’en l’espèce, l’obligation des époux [S] de payer les arriérés de loyer et une indemnité d’occupation courant à partir de la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable.
Dès lors que monsieur [S] ne justifie ni de la situation financière qu’il invoque ni de ses capacités de remboursement effectives et compte tenu de l’ancienneté de sa dette, sa demande de délai de paiement sera rejetée.
Ainsi, les prétentions des consorts [K] apparaissent régulières, recevables et bien fondées. Il convient d’y faire droit en intégralité. Le prononcé d’une astreinte pour quitter les lieux n’apparaît pas utile dès lors que l’usage de la force publique peut être requis.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les époux [S] qui succombent, supporteront la charge des dépens de la présente instance et versera aux demanderesses qui ont été contraintes d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
Constatons que le bail commercial consenti à Monsieur [L] [S] et Madame [A] [S] née [R] portant sur un local commercial cadastré section AP [Cadastre 1] situé [Adresse 5] à [Localité 9] (84), propriété de Madame [I] [E], Madame [D] [E] et Madame [Q] [P] est résilié de plein droit depuis le 17 août 2025 à minuit par l’effet de la clause résolutoire stipulé dans le contrat de bail.
Constatons que Monsieur [L] [S] et Madame [A] [S] née [R] sont sans droit ni titre,
Ordonnons en conséquence à Monsieur [L] [S] et Madame [A] [S] née [R] de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s’y trouvant et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. A défaut d’y procéder, l’expulsion sera ordonnée avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Disons que le sort du matériel et des objets mobiliers entreposés dans le local est régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles.
d’exécution.
Condamnons Monsieur [L] [S] et Madame [A] [S] née [R] à payer à Madame [I] [E], Madame [D] [E] et Madame [Q] [P] à titre provisionnel,
— La somme de trois mille trois cent soixante euros (3.360 €) au titre des loyers impayés.
— Une indemnité d’occupation contractuelle calculée sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de 50% et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Déboutons Monsieur [L] [S] et Madame [A] [S] née [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Condamnons Monsieur [L] [S] et Madame [A] [S] née [R] à payer à Madame [I] [E], Madame [D] [E] et Madame [Q] [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Monsieur [L] [S] et Madame [A] [S] née [R] aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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