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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 14 avr. 2026, n° 25/11651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 25/11651 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4COP
Minute : 2026/
S.A. NEXITY STUDEA
Représentant : Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1190
C/
Madame [S] [F]
Monsieur [R] [F]
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Monsieur [R] [F]
Madame [S] [F]
Le 14 avril 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 14 avril 2026;
Sous la présidence de Madame Marie-Hélène PENOT, Vice-présidente de ce tribunal chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 février 2026 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. NEXITY STUDEA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEURS :
Madame [S] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 septembre 2023, la société NEXITY STUDEA a donné à bail à Madame [S] [F] un logement dans une résidence avec services para-hôteliers située [Adresse 5].
Par acte du 29 septembre 2023, Monsieur [R] [F] s’est porté caution des engagements de Madame [S] [F] au titre du contrat précité.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, la société NEXITY STUDEA a fait signifier à Madame [S] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 847,65 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte extrajudiciaire en date du 4 septembre 2025, la société NEXITY STUDEA a fait assigner Madame [S] [F] et Monsieur [R] [F] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir, essentiellement, constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail, ordonner l’expulsion de Madame [S] [F] ainsi que de tout occupant de son chef et condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation et de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation.
Par courrier daté du 24 septembre 2025 et reçu le 10 octobre 2025, Madame [S] [F] a donné congé au bailleur.
Les locaux loués ont été restitués le 4 novembre 2025.
A l’audience du 10 février 2026, la société NEXITY STUDEA se réfère oralement à ses conclusions signifiées à Madame [S] [F] Monsieur [R] [F] les 28 et 29 janvier 2026, aux termes desquelles elle entend voir
Constater sa renonciation aux demandes de résiliation de bail et d’expulsion ; Condamner solidairement Madame [S] [F] Monsieur [R] [F] au paiement de la somme de 5296,58 euros au titre de la dette locative et des travaux de remise en état, déduction faite du dépôt de garantie ;Condamner solidairement Madame [S] [F] Monsieur [R] [F] au paiement d’une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Madame [S] [F], bien qu’ayant été assignée à l’étude et destinataire des conclusions signifiées à sa personne, ne comparait pas et n’est pas représentée.
Monsieur [R] [F], régulièrement assigné à l’étude, selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représenté.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions visées à l’audience pour plus ample information quant aux moyens développés par la partie demanderesse.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
Sur les loyers et charges
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
L’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, inséré dans son titre Ibis, dispose que le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois.
En l’espèce, le bail est soumis aux dispositions du titre Ibis de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [S] [F] a délivré congé à la société NEXITY STUDEA par courrier reçu le 10 octobre 2025.
Les locaux ont été restitués le 4 novembre 2025.
Les pièces du dossier, notamment le bail signé le 4 septembre 2023, le commandement de payer délivré le 23 juin 2025 et le décompte de la créance actualisé au 23 janvier 2026 établissent l’existence de l’obligation pesant sur Madame [S] [F] de s’acquitter de la somme de 4555,53 euros au titre des loyers et charges, après déduction du montant du dépôt de garantie et des frais de rejet de prélèvement ou d’encaissement de chèques indûment portés au débit du compte locataire.
En conséquence, il convient de condamner Madame [S] [F] à payer à la société NEXITY STUDEA la somme de 4555,53 euros.
A défaut de demande fondée sur les dispositions de l’article 1231-6 du code civil, la condamnation emportera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du même code.
Sur les réparations locatives
En application des dispositions de l’article 7 c et d, le preneur est tenu d’une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles n’ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et, d’autre part, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
La preuve de la vétusté incombe au locataire mais c’est au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie lorsqu’ils sont établis contradictoirement. La vétusté, c’est à dire l’usure et l’obsolescence dues au simple écoulement du temps, s’apprécie notamment par la prise en compte de la durée d’occupation du logement.
En l’espèce, la société demanderesse verse aux débats les états des lieux d’entrée et de sortie, dressés contradictoirement par les parties les 29 septembre 2023 et 4 novembre 2025.
L’état des lieux d’entrée établit que les locaux et leurs équipements et meubles étaient neufs lors de l’entrée en jouissance de Madame [S] [F].
L’état des lieux de sortie mentionne l’écaillement de la peinture de la porte palière et de la salle de bain, la dégradation de certains équipements -housse de matelas déchirée, four à micro-ondes et réfrigérateur présentant respectivement des brûlures et des rayures- et la saleté de certains autres -notamment les appareils de cuisson et de réfrigération, des couverts à salade et un plat.
Toutefois, la remise en état des peintures et le remplacement des équipements endommagés ne sauraient être mis en totalité à la charge de la locataire, la valeur de remplacement de ces éléments ayant nécessairement diminué du fait de leur vétusté. Il convient d’attribuer souverainement une somme de 450 euros à ce titre.
Sur les demandes à l’encontre de Monsieur [R] [F]:
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, Monsieur [R] [F] s’est porté caution solidaire de Madame [S] [F] pour le paiement des loyers, charges, indemnités d’occupation et frais de dégradation et réparation dues par la locataire, pour la durée de 4 ans, dans la limite de 39427,20 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [R] [F], solidairement avec Madame [S] [F], au paiement des sommes dues.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement Madame [S] [F] Monsieur [R] [F] aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner solidairement Madame [S] [F] Monsieur [R] [F] à payer à la société NEXITY STUDEA une somme que l’équité commande de fixer à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE solidairement Madame [S] [F] et Monsieur [R] [F] à payer à la société NEXITY STUDEA la somme de quatre mille cinq cent cinquante-cinq euros et cinquante-trois centimes (4555,53 euros) au titre des loyers et charges arrêtés au 23 janvier 2026 (échéance du mois d’octobre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Madame [S] [F] et Monsieur [R] [F] à payer à la société NEXITY STUDEA la somme de quatre cent cinquante euros (450 euros) au titre des réparations et dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE le surplus des demandes principales ;
CONDAMNE solidairement Madame [S] [F] et Monsieur [R] [F] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE solidairement Madame [S] [F] et Monsieur [R] [F] à payer à la société NEXITY STUDEA la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société NEXITY STUDEA de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Page
LE GREFFIER LE JUGE
Page
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/11651 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4COP
DÉCISION EN DATE DU : 14 Avril 2026
AFFAIRE :
S.A. NEXITY STUDEA
Représentant : Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1190
C/
Madame [S] [F]
Monsieur [R] [F]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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