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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 14 mars 2025, n° 25/00917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 4]
[Localité 5]
N RG 25/00917 – N Portalis DB2H-W-B7J-2O6M
Ordonnance du : 14 Mars 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sophie TARIN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER en date du 04/03/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent, , conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [F] [P]
née le 08 Février 1995
Vu la requête en date du 10 Mars 2025 du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER reçue au greffe le 10 Mars 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 11/03/2025 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [F] [P] assistée de Maître ROMANET-DUTEIL Isabelle, avocat de permanence,
En présence de Mme [B] épouse [G], interprète en mandarin, présente sur place et inscrite sur la liste CESEDA, serment préalablement prêté,
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [K] [H], médecin de l’établissement, en date du 10/03/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [F] [P] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [F] [P] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 14 Mars 2025
Le Juge
Sophie TARIN
NL176\f« Symbol »\s[Immatriculation 3]/00917 – N Portalis DB2H-W-B7J-2O6M
— Lecture du dispositif de l’ordonnance faite par l’interprète à Madame [F] [P] le 14 Mars 2025,,
L’interprète,
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à Madame [F] [P] le 14 Mars 2025,
L’intéressée,
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître ROMANET-DUTEIL Isabelle, avocat de permanence le 14 Mars 2025
L’avocat,
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 14 Mars 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 14 Mars 2025.
Le Greffier,
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