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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 23 janv. 2025, n° 24/01140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. NATAWEST, S.A.R.L. MECADAM ASSISTANCE c/ Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D' ASSURANCES, la SARL CHROME, S.A.S. SOLEWA, S.A.S. RYO ENTREPRISE, Société SCCC OLYMPE, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. EVOUEST, S.A.S. REVEN, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 24/01140 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NK43
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 23 Janvier 2025
— ----------------------------------------
S.A.R.L. MECADAM ASSISTANCE
S.C.I. NATAWEST
C/
S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.D.C. IMMEUBLE VILLAGE [Adresse 32] [Adresse 4]
S.A.S. RYO ENTREPRISE
Société SCCC OLYMPE
S.A.R.L. EVOUEST
Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES
S.A.S. REVEN
S.A.S. SOLEWA
S.A. GAN ASSURANCES
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 23/01/2025 à :
la SELARL BRG – 206
copie certifiée conforme délivrée le 23/01/2025 à :
la SELARL ARMEN – 30
la SELARL BRG – 206
Me Sébastien CHEVALIER – 256
la SARL CHROME AVOCATS – 322
la SELARL CVS – 22B
Me Hubert HELIER – 7 A
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
Me Héléna SIMON – 346
dossier
copie électronique délivrée le 23/01/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 30]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 19 Décembre 2024
PRONONCÉ fixé au 23 Janvier 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.R.L. MECADAM ASSISTANCE
(RCS [Localité 31] n° 848 794 483),
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 15]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
S.C.I. NATAWEST (RCS [Localité 31] n° 922 425 012),
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 15]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
S.A. MMA IARD (RCS N°440048882),
dont le siège social est sis [Adresse 11]
[Localité 20]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
(RCS [Localité 29] N°775652126),
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 19]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.D.C. IMMEUBLE VILLAGE OLYMPE SIS [Adresse 4] représenté par son Syndic la SAS AVELIM (RCS [Localité 31] n° 480 236 074),
domicilié : chez SYNDIC SAS AVELIM,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
[Localité 14]
Non comparante
S.A.S. RYO ENTREPRISE (RCS [Localité 36] n° 443 915 392),
dont le siège social est sis [Adresse 28]
[Localité 18]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Société SCCC OLYMPE (RCS [Localité 36] n°912258365),
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 17]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. EVOUEST (RCS de [Localité 36] n°418964060),
dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Localité 17]
Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Société de droit étranger HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES (Registre du Canton de Saint Gall/SUISSE) en sa qualité d’assureur de la SCCV OLYMPE,
dont le siège social est sis [Adresse 23]
[Localité 21]
Rep/assistant : Me Héléna SIMON, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. REVEN (RCS [Localité 36] n° 948 140 272),
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 17]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. SOLEWA (RCS [Localité 29] n° 490 767 803),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES
S.A. GAN ASSURANCES (RCS PARIS n° 542 063 797) en sa qualité d’assureur de la Société MECADAM ASSISTANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
[Localité 21]
Rep/assistant : Maître Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 24/01140 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NK43 du 23 Janvier 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte dressé le 9 mai 2023 par Me [L] [B], notaire à [Localité 35], la S.C.C.V. OLYMPE a vendu en l’état futur d’achèvement à la S.C.I. NATAWEST les lots n° 6 et 7, correspondant à des locaux artisanaux dans un bâtiment B, les lots n° 13, 14, 20, 21, correspondant à des emplacements de stationnement, dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 6] à [Localité 37] [Adresse 26] [Localité 25] que le promoteur a fait construire sous couvert d’une assurance dommages-ouvrage et une assurance décennale souscrites auprès de la compagnie HELVETIA.
La livraison des locaux est intervenue le 18 avril 2024 avec réserves et les parties communes au syndic de copropriété le même jour.
La S.C.I. NATAWEST a fait réaliser une mezzanine dans les locaux qu’elle a donnés à bail commercial à la S.A.R.L. MECADAM ASSISTANCE assurée auprès du GAN.
Le lot n° 10 correspondant à des locaux dans le bâtiment B a été vendu le 21 mai 2024 au syndicat des copropriétaires qui l’a donné à bail emphytéotique à la S.A.S. REVEN laquelle y a fait installer une installation photovoltaïque par la société SOLAWA .
Se plaignant d’infiltrations et de fuites en toiture occasionnant divers sinistres de dégâts des eaux en dépit des réclamations auprès des sociétés SOLAWA et RYO, titulaire du lot couverture bardage charpente, la S.A.R.L. MECADAM ASSISTANCE et la S.C.I. NATAWEST ont fait assigner en référé la S.A.S. SOLEWA, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé VILLAGE OLYMPE situé [Adresse 3] à [Localité 37] [Adresse 26] [Localité 25] représenté par son syndic la S.A.S. AVELIM, la S.A.S. RYO ENTREPRISE, la S.C.C.V. OLYMPE, la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, la S.A.S. REVEN et la S.A. GAN ASSURANCES selon actes de commissaire de justice des 22, 24 et 29 octobre 2024 afin de solliciter :
— la condamnation de la S.C.C.V. OLYMPE à lever les réserves de livraison et celles dénoncées dans le délai de garantie de parfait achèvement sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance,
— à défaut, l’organisation d’une expertise,
— la condamnation de la S.C.C.V. OLYMPE au paiement de la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler à la cause la société à qui elle a sous-traité la pose des panneaux solaires et son assureur, la S.A.S. SOLEWA, formulant toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise, a fait assigner en référé la S.A.R.L. EVOUEST, la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES selon actes de commissaire de justice des 25 et 26 novembre 2024 afin de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
Les procédures ont été jointes. Au vu des échanges intervenus entre les parties, les demanderesses se désistent de la demande de condamnation de la S.C.C.V. OLYMPE à lever les réserves.
La S.A.R.L. SOLEWA formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise en proposant une mission à confier à l’expert.
La S.A. GAN ASSURANCES, la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, la S.A.S. RYO ENTREPRISE, la S.C.C.V. OLYMPE, la S.A.S. REVEN formulent toutes protestations et réserves.
La S.A.R.L. EVOUEST formule toutes protestations et réserves et s’associe à la demande d’expertise à l’égard des autres parties.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé VILLAGE OLYMPE situé [Adresse 5] [Localité 37] [Adresse 26] [Localité 24][Adresse 16]) représenté par son syndic la S.A.S. AVELIM citée à une responsable copropriétés, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.R.L. MECADAM ASSISTANCE et la S.C.I. NATAWEST présentent des copies des documents suivants :
— contrat VEFA du 09/05/23,
— contrat d’assurance HELVETIA,
— règlement de copropriété du 05/05/23,
— procès-verbal d’assemblée générale du 29/07/24,
— procès-verbal livraison immeuble du 18/04/24,
— statut MECADAM ASSISTANCE,
— procès-verbal livraison parties communes du 18/04/24,
— contrat de vente SCCV OLYMPE au [Adresse 34] du 21/05/24,
— contrat de bail emphytéotique SDC VILLAGE OLYMPA à société REVEN du 21/05/24,
— contrat d’assurance GAN,
— note d’information [N] du 03/10/24,
— convocation [N] réunion expertise 03/0924,
— convocation [N] réunion expertise 03/10/24,
— rapport de visite ATTILA 23/09/24,
— procès-verbal de constat du 10/10/24
— déclaration de sinistre à HELVETIA du 14/10/24,
— dénonciation nouvelles réserves à SCCV OLYMPE du 14/10/24.
La S.A.S. SOLEWA y ajoute :
— devis du 15 juin 2023 bon pour commande du 15/06/23,
— contrat de sous-traitance du 04/03/24,
— devis EVOUEST du 26/03/24,
— facture EVOUEST du 28/03/24,
— attestation d’assurance MMA.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent la S.A.R.L. MECADAM ASSISTANCE et la S.C.I. NATAWEST concernant notamment des infiltrations sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Il est équitable à ce stade de la procédure et en l’absence de reconnaissance de responsabilité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront provisoirement laissés à la charge de chaque partie qui les a exposés.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à
M. [J] [Z] [H],
expert près la cour d’appel de [Localité 33],
demeurant [Adresse 22], Tél : [XXXXXXXX01],
Mèl. : [Courriel 27]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* préciser si l’origine des infiltrations se situe sur une ou des parties communes et ou privatives en déterminant dans ce dernier cas à quels lots elles se rattachent,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que la S.A.R.L. MECADAM ASSISTANCE et la S.C.I. NATAWEST devront consigner au greffe avant le 23 mars 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 28 février 2026,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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