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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 25/01489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/01489 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDW2
NAC : 5AD
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 18 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [F] [C] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne,
DÉFENDERESSE
Société CDC HABITAT prise en la personne de son mandataire CDC HABITAT OUTRE MER,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL,
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 05 juin 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 18 septembre 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 18 septembre 2025 à Me Marie françoise LAW YEN, Mme [U]
Expédition délivrée le 18 septembre 2025 CDC HABITAT
EXPOSE DU LITIGE :
Par un jugement du 1er octobre 2024 signifié le 29 octobre 2024 à domicile, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail conclu avec la société CDC HABITAT à la date du 29 mai 2022 et ordonné l’expulsion de Madame [O] [F] [C] [U] et de Monsieur [X] [J] [L] [S] du logement situé au [Adresse 1] – [Localité 4].
Un commandement de quitter les lieux leur a été signifié le 9 décembre 2024 à l’étude.
Par une requête enregistrée au greffe le 7 octobre 2024, Madame [O] [F] [C] [U] sollicite du juge de l’exécution de ce tribunal les plus larges délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 5 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Madame [O] [F] [C] [U], comparant en personne, demande un délai supplémentaire d’un an pour quitter les lieux. Elle affirme qu’elle est séparée de son compagnon, Monsieur [X] [J] [L] [S], depuis fin janvier 2024, que la Caisse d’Allocations Familiales doit recalculer le montant de son allocation logement, qu’elle a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Réunion à raison de ses difficultés financières et qu’elle a déposé une demande de logement social.
La société CDC HABITAT, représentée par son conseil, ne s’est pas opposée à la demande.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge peut accorder des délais renouvelables pour quitter les lieux à des personnes dont l’expulsion a été judiciairement ordonnée, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L.412-4 du même code dans sa version actuellement en vigueur dispose que la durée des délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, et qu’il est tenu compte, pour la fixation de ces délais, de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement, ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection a rendu le 1er octobre 2024 une décision d’expulsion concernant Madame [O] [F] [C] [U] et a condamné celle-ci solidairement avec Monsieur [X] [J] [L] [S] à payer à la société CDC HABITAT la somme de 14.088,13 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 31 août 2024 ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle de 714,49 euros.
Madame [O] [F] [C] [U] justifie avoir déposé une demande de logement social le 30 juillet 2024.
Par une décision du 29 août 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Réunion a déclaré son dossier recevable et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société CDC HABITAT ne s’oppose pas à la demande de délai pour quitter les lieux eu égard à la décision de recevabilité de la commission qui suspend les procédures d’exécution forcées pendant deux ans.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de délai pour quitter les lieux présentée par Madame [O] [F] [C] [U] pour une durée d’un an correspondant au maximum légal, soit jusqu’au 18 septembre 2026.
A l’expiration de ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion.
Sur les dépens
Madame [O] [F] [C] [U] conservera la charge des dépens de l’instance.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ACCORDE à Madame [O] [F] [C] [U] un délai pour quitter le logement situé au [Adresse 1] – [Localité 4] jusqu’au 18 septembre 2026.
DIT qu’à l’expiration de ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion.
CONDAMNE Madame [O] [F] [C] [U] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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