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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 31 juil. 2025, n° 24/01171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un mandataire ad hoc |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01171 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PWYC
du 31 Juillet 2025
N° de minute 25/01194
affaire : [S] [M]
c/ [R] [X], S.C.I. MARIE
Grosse délivrée à
Me Eric MARY
Expédition délivrée à
SCP EVAZIN-THOMAS
[Adresse 4]
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TRENTE ET UN JUILLET À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Juin 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [S] [M]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Eric MARY, avocat au barreau de NICE
S.C.I. MARIE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Eric MARY, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2025, délibéré prorogé au 31 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [S] [M] est associé de la Sci Marie, qui a pour associé gérant Monsieur [R] [X].
Par actes de commissaire de justice en dates des 11 juin 2024 et 13 juin 2024, Monsieur [S] [M] a fait assigner en référé Monsieur [R] [X] et la Sci Marie aux fins de :
Désigner tel administrateur judiciaire qu’il plaira, en qualité de mandataire ad hoc avec pour missions : D’appréhender la situation économique de la Sci Marie et en établir le constat après s’être fait remettre les documents comptables et fiscaux de la société ; De convoquer une assemblée générale extraordinaire des associés de la Sci Marie, avec l’ordre du jour suivant : Reddition de compte du gérant ; Distribution des résultats ; Questions diverses ; Fixer la rémunération et la durée de la mission du Mandataire ad hoc ; Condamner Monsieur [R] [X] à payer à Monsieur [S] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [R] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Par décision en date du 29 novembre 2024, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats pour obtenir des explications sur les incohérences relevées, en ce que Monsieur [R] [X] avait constitué avocat mais n’avait pas conclu, alors que la Sci Marie avait conclu sans constituer avocat.
A l’audience du 13 mai 2025, le conseil de Monsieur [R] [X] et de la Sci Marie a indiqué qu’il ne produisait ni dossier ni pièce et qu’il acquiesçait à la demande de désignation d’un administrateur provisoire.
L’ensemble des parties s’étant fait représenter, la décision sera rendue contradictoirement.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025, prorogé au 31 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L. 611-3 du code de commerce, le président du tribunal peut, à la demande d’un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission.
Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et le tribunal judiciaire dans les autres cas.
La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire d’une société sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent. Ces deux conditions sont cumulatives.
Une mésentente grave entre associés, l’absence d’une tenue d’assemblées générales et d’accès aux documents comptables sont de nature à rendre impossible le fonctionnement normal de la société, et partant de justifier la désignation d’un administrateur provisoire.
En l’espèce, Monsieur [S] [M] fait valoir que le gérant n’a jamais sollicité l’approbation des documents comptables et fiscaux. Il ajoute que le produit de la vente de deux biens immobiliers n’a pas été réparti en comptabilité entre les associés, et ce malgré trois mises en demeure. Il fait valoir qu’il n’a plus aucun contact avec le gérant, depuis plusieurs années.
Monsieur [R] [X] n’apporte aucun élément pour contester ces affirmations et, en tout état de cause, ne s’oppose pas à la demande.
En conséquence, la demande de désignation d’un administrateur provisoire est justifiée. Les frais seront fixés par ce dernier et mis à la charge de la Sci Marie.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [R] [X] sera condamné à verser à Monsieur [S] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera également condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DESIGNONS la SCP EVAZIN-THOMAS, pris en la personne de Maître [U] [W], en qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la Sci Marie, pour une durée de 18 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, aux fins de :
appréhender la situation économique de la Sci Marie et en établir le constat après s’être fait remettre les documents comptables et fiscaux de la société ; convoquer une assemblée générale extraordinaire des associés de la Sci Marie, avec l’ordre du jour suivant : Reddition de compte du gérant ; Distribution des résultats ; Questions diverses ;
DISONS que les frais de l’administrateur judiciaire seront mis à la charge de la Sci Marie ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [X] à payer à Monsieur [S] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [D] aux dépens de l’instance ;
REJETONS toute autre demande.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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