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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 17 mai 2024, n° 24/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 17 mai 2024
5AA
PPP Contentieux général
N° RG 24/00357 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YXPA
S.A. HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
C/
[M] [I], [Y] [B]
— Expéditions délivrées aux défendeurs
— FE délivrée à
SELARL MARIE-ANNE BUSSIERES
Le 17/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 17 mai 2024
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A. HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, immatriculée au RCS de Niort sous le n° 304326 895
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me WEBER loco Maître Marie-Anne BUSSIERES avocat au Barreau de La ROCHELLE ROCHEFORT
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [I]
né le 03 Juin 1991 à [Localité 8]
CCAS [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [Y] [B]
née le 17 Juillet 1994 à [Localité 7]
CCAS [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Présents
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 12 avril 2023, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a consenti un bail d’habitation à Monsieur [M] [I] et à Madame [Y] [B], portant sur un logement situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel révisable de 664,71 € outre une provision mensuelle sur charges de 78 €.
Elle leur a consenti, le même jour, un bail portant sur la place de stationnement n° 11, sise au [Adresse 1].
Par acte de commissaire de justice visant à mettre en oeuvre la clause de résiliation de plein droit prévue par le bail, délivré le 27 septembre 2023, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a fait délivrer à Monsieur [M] [I] et à Madame [Y] [B] un commandement de payer la somme de 3.231,60 € au titre des loyers échus.
Suivant acte introductif d’instance délivré le 12 janvier 2024, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a fait assigner Monsieur [M] [I] et Madame [Y] [B] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1225 et 1728 du code civil et la loi du 6 juillet 1989 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue par le bail suite au commandement de payer demeuré infructueux signifié le 27 septembre 2023,
— ordonner la résiliation du bail du logement signé le 12 avril 2023 entre Monsieur [M] [I], Madame [Y] [B] et elle-même pour défaut de paiement du loyer et des charges,
— en conséquence :
— condamner solidairement Monsieur [M] [I] et Madame [Y] [B] au paiement de la somme de 4.535,40 € au titre de loyers arriérés, charges dûment justifiées et indemnités d’occupation selon décomptes arrêtés au 19 décembre 2023, avec intérêts de droit au taux légal à dater de leur échéance, en application de l’article 1344-1 du code civil, cette somme étant à parfaire au jour des plaidoiries,
— ordonner à compter de la signification de la décision à intervenir l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [M] [I] et de Madame [Y] [B] et de tous occupants de leur chef et au besoin avec le concours de la force publique,
— être autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde de meuble de son choix, aux frais et périls de Monsieur [M] [I] et de Madame [Y] [B],
— fixer à compter de la résiliation des baux une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de loyer et des charges révisables au même titre qu’un loyer dans les conditions des baux par Monsieur [M] [I] et Madame [Y] [B] jusqu’à leur départ effectif et les condamner à paiement,
— en tout état de cause :
— condamner Monsieur [M] [I] et Madame [Y] [B] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [M] [I] et Madame [Y] [B] aux entiers dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 19 mars 2023, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, représentée par son conseil, a déclaré se désister de sa demande d’expulsion locative, les locataires ayant quitté les lieux. Elle a actualisé la créance à la somme de 6.283,73 €, en s’opposant à l’octroi de délais de paiement aux défendeurs.
En défense, Monsieur [M] [I] et Madame [Y] [B], comparants, ont sollicité l’octroi de délais de paiement pour régler la dette locative. Ils proposent de régler une somme mensuelle de 150 € par mois. Ils expliquent vivre en couple et avoir un enfant à charge âgé de 11 ans. Ils ajoutent que seul Monsieur [M] [I] travaille et dispose d’un revenu mensuel de 1.300 €.
Monsieur [M] [I] et Madame [Y] [B] n’ont pas répondu à l’invitation du service chargé d’établir le diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Suivant courrier électronique reçu en cours de délibéré le 26 mars 2024, [Localité 4] SERVICES SOLIDARITE, agissant au titre de l’accompagnement de Monsieur [M] [I] et de Madame [Y] [B], a indiqué que les parties étaient parvenues à un accord prévoyant l’apurement de la dette locative par mensualités de 150 € payables tous les 25 du mois à compter du mois de mars 2024.
Par courrier reçu en cours de délibéré le 29 mars 2024, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a confirmé qu’un accord a été conclu avec les défendeurs prévoyant un plan d’apurement de la dette locative à hauteur de 150 € par mois.
MOTIFS :
— Sur la résiliation du bail :
Il est constant que les locataires ont quitté les lieux loués. Il y a lieu, en conséquence, de prendre acte du désistement de la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT de sa demande de résiliation de bail.
— Sur la créance de la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT :
En application de l’article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers.
Au soutien de sa demande en paiement, la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT produit un décompte actualisé à la date du 12 mars 2024, selon lequel sa créance s’établit à 6.283,73 €.
Monsieur [M] [I] et Madame [Y] [B] ne contestent pas la dette locative dont ils reconnaissent être redevables.
Ils seront, en conséquence, condamnés à payer cette somme laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023, date de délivrance du commandement de payer, sur la somme de 3.231,60 € et à compter du jugement pour le surplus.
Le contrat de bail prévoit une clause de solidarité entre les locataires. Aussi, Monsieur [M] [I] et Madame [Y] [B] seront tenus solidairement au paiement de cette somme.
Les parties s’étant accordés sur l’octroi de délais de paiement à Monsieur [M] [I] et à Madame [Y] [B], il convient de le constater. Toutefois, dans l’hypothèse où ces derniers ne les respecteraient pas, ils en seraient déchus dans les conditions prévues au présent dispositif.
— Sur les demandes accessoires :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Monsieur [M] [I] et Madame [Y] [B], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
Compte tenu de la situation respective des parties, l’équité commande de laisser à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE le désistement de la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT de sa demande de résiliation du bail ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [I] et Madame [Y] [B] à payer à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 6.283,73 € au titre de l’arriéré locatif augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023, sur la somme de 3.231,60 €, et à compter du jugement pour le surplus ;
ACCORDE à Monsieur [M] [I] et à Madame [Y] [B] des délais de paiement pour acquitter leur dette locative ;
AUTORISE Monsieur [M] [I] et Madame [Y] [B] à s’acquitter de cette dette par mensualités de 150 € payable, à compter du mois de mars 2024, tous les 25 du mois jusqu’à apurement de la dette ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre de l’arriéré locatif puis sur les intérêts, dépens (et indemnité de procédure) ;
DIT qu’en cas de non versement d’une échéance au terme convenu, la totalité des sommes restant dues redeviendra exigible ;
DEBOUTE la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [I] et Madame [Y] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le greffier.
LE GREFFIERLA VICE PRÉSIDENTE
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