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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 8 avr. 2025, n° 24/07070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 08 Avril 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 24/07070
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQZC
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [M] [I] [L]
[Adresse 6]
[Localité 5] (ALGERIE)
non comparant, représenté par Maître Marie-dominique HYEST, barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [K] [Y] épouse [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Marjorie VARIN, barreau de l’Essonne
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 Mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 08 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 14 novembre 2024, Monsieur [M] [I] [L] a fait assigner Madame [K] [N] séparée [I] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry en contestation d’une saisie-attribution en date du 13 août 2024.
A l’audience du 18 mars 2025, Monsieur [M] [I] [L], représenté par avocat, a soutenu son exploit introductif d’instance au terme duquel il sollicite de :
ORDONNER la mainlevée partielle de la saisie attribution réalisée le 13 août 2024 entre les mains de la SOCIETE GENERALE eu égard aux créances réciproques entre les parties et aux compensations à réaliser,
CANTONNER la saisie attribution à la somme de 2.962,27 euros,
CONDAMNER Madame [K] [Y] à payer à Monsieur [M] [I] [L] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER Madame [K] [Y] à payer à Monsieur [M] [I] [L] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du CPC,
RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
CONDAMNER Madame [K] [Y] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [M] [I] [L] fait valoir que :
de son union avec Madame [K] [N] séparée [I] [L], sont nés deux enfants :
— [J] née le [Date naissance 2] 2009
— [Z] née le [Date naissance 3] 2014
— par ordonnance de non conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evry le 24 juillet 2018, il a notamment été condamné à payer à Madame [K] [N] séparée [I] [L] une pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant total de 350 euros, soit 175 euros par enfant,
— par arrêt en date du 20 mai 2021, la cour d’appel de Paris a partiellement infirmé l’ordonnance de non conclialtion et a fixé le montant de la pension alimentaire due au titre de l’entretien et l’éducation des enfants à la somme totale de 220 euros, soit 110 euros par enfant,
— cet arrêt a été signifié le 21 juin 2021,
— Madame [K] [N] séparée [I] [L] a fait pratiquer une saisie-attribution le 13 août 2024 à hauteur de la somme de 7.512,27 euros au titre de diverses condamnations prononcées à son profit à titre de dommages et intérêts et indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— or, il est lui même créancier de Madame [K] [N] séparée [I] [L] à hauteur de la somme de 4.550 euros en raison d’un trop-perçu au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, entre le mois de juillet 2018 et le mois de juin 2021, la cour d’appel de Paris ayant, dans son arrêt en date du 20 mai 2021 signifié le 21 juin 2021, réduit le montant de la pension alimentaire due à ce titre,
— il est donc bien fondé à invoquer la compensation entre ces deux créances et à solliciter le cantonnement de la saisie attribution à hauteur de la somme de 2.962,27 euros outre l’allocation de dommages intérêts pour saisie abusive.
Madame [K] [N] séparée [I] [L], représentée par avocat, a soutenu ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, in limine litis, de se déclarer incompétent et, au fond, de débouter Monsieur [M] [I] [L] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [K] [N] séparée [I] [L] expose que :
— l’arrêt la cour d’appel de Paris en date du 20 mai 2021 s’applique à compter de son prononcé, aucun effet rétroactif n’ayant été prévu,
— il s’ensuit que Monsieur [M] [I] [L] ne détient aucune créance à l’encontre de Madame [K] [N] séparée [I] [L],
— les mesures d’exécution forcée diligentées sont donc parfaitement valables.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose, dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2024 que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Par une décision du 17 novembre 2023 (n° 2023-1068 QPC), le Conseil constitutionnel a dit, dans son dispositif, que Ies mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » figurant au premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire sont contraires a la Constitution.
Aux termes d’un avis en date du 13 mars 2025, la Cour de Cassation considère que dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières.
Il s’ensuit que le juge de l’exécution reste compétent pour statuer sur les contestations s’élèvant à l’occasion de l’exécution forcée.
En conséquence, le juge de l’exécution se déclarera compétent pour statuer sur les demandes formées par Monsieur [M] [I] [L].
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été denoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accuse de reception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211 -11 du code des procedures civiles d’exécution.
Sur la demande de mainlevée de la saisie
En vertu de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur.
Selon l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constituent notamment des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire.
En vertu de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En application de l’article R 121-1 du même code, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni d’en suspendre l’exécution.
En l’espèce, par arrêt en date du 20 mai 2021, la cour d’appel de Paris a modifié le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [M] [I] [L] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Toutefois, faute de disposer expressément que ladite modification est assortie d’un effet rétroactif, Monsieur [M] [I] [L] ne dispose d’aucune créance à l’encontre de Madame [K] [N] séparée [I] [L] pour la période comprise entre le mois de juillet 2018 et le mois de juin 2021.
En tout état de cause, il n’appartient pas au juge de l’exécution de remettre en cause une décision constituant le titre valable de la voie d’exécution diligentée.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [M] [I] [L] de sa demande en cantonnement de la saisie-attribution en date du 13 août 2024 et en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [I] [L] sera condamné aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Déboute Monsieur [M] [I] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Monsieur [M] [I] [L] aux dépens ;
Condamne Monsieur [M] [I] [L] à payer une somme de 2.000 euros à Madame [K] [N] séparée [I] [L] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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