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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, pole social, 28 janv. 2026, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ], CPAM DE LA [ Localité 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1] – [Adresse 2]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2026
N° RG 25/00006 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BDB4
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, a rendu la décision dont la teneur suit :
Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Bertrand DRUART, avocat au barreau de TULLE
DEMANDEUR
CPAM DE LA [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par M. [E] [Q], rédacteur-audiencier
DÉFENDEUR
Composition du tribunal :
Président: Madame Cécile PAILLER
Assesseur représentant des salariés: Monsieur Alain DEBUT
Assesseur représentant des employeurs et travailleurs indépendants: Monsieur [G] [A]
Greffiers: Lors de l’audience: Madame Céline DESPHELIPPON, en présence de Madame Léa DELAGE, greffière stagiaire
Lors de la mise à disposition: Monsieur Fabrice BOUTOT
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 26 novembre 2025, puis mise en délibéré au 28 janvier 2026 pour le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 mai 2023, M. [T] [X], salarié de la S.A.S. [1] en qualité de maçon, a été victime d’un accident du travail en se blessant au genou droit. Le certificat médical initial du même jour précisait : « suspicion de lésion de ménisque genou droit, pas de lésion osseuse ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, et M. [X] a bénéficié de 145 jours d’arrêt de travail, jusqu’au 8 octobre 2023. Le 4 juillet 2024, la société [1] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) en inopposabilité de la prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail, laquelle a rejeté sa demande par décision du 5 novembre 2024, notifiée le 7 novembre 2024.
La société [2] a donc saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tulle en contestation de cette décision de rejet par requête de son conseil postée le 8 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2025 et renvoyée à celle du 26 novembre 2025, où elle a été entendue.
Représentée par son conseil, la société [1] demande, à titre principal :
De constater que les dispositions des articles R. 142-8-2, R. 142-8-3 et L. 142-6 du Code de la Sécurité Sociale (CSS) n’ont pas été respectées ;De dire et juger que le principe du contradictoire n’a pas été respecté en l’espèce ;De dire et juger par conséquent que l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [X] des suites de son accident du travail du 17/05/2023 lui sont inopposables.
Subsidiairement, elle demande :
De lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [X] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail ;À cette fin, avant dire droit, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;D’ordonner au service médical de la CPAM de communiquer à l’expert l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [X].
Au soutien de ses demandes, elle expose :
Que suite au peu d’éléments médicaux transmis par la [3], son médecin conseil, le docteur [U], a rendu le 7 août 2024 un avis médical très peu circonstancié ;
Qu’aux termes des textes légaux, c’est l’intégralité du rapport médical qui doit être adressée au médecin conseil de l’employeur dans un délai de dix jours ; que tel n’a pas été le cas, d’où la violation du principe du contradictoire ;
Que ceci constitue une irrégularité insusceptible d’être régularisée devant le tribunal judiciaire ;
Que dans le cadre de la [3], l’employeur n’a pas à renverser la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident ; que dans le cadre judiciaire, la CPAM ne peut reprocher à l’employeur de ne pas apporter d’éléments médicaux de nature à remettre en cause l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident, alors même que la [3] ne lui a pas fait parvenir les certificats médicaux de prolongation ;
Que les expertises médicales permettent régulièrement de réduire la durée des arrêts imputables aux accidents ou maladies professionnelles.
En réplique, la CPAM conclut au débouté de la société [2], à la confirmation de l’imputabilité des soins et arrêts de travail dont a été victime M. [X], donc à leur opposabilité à ladite société. Elle expose :
Que l’inobservation de la transmission du rapport de la [3] ou du médecin conseil, complet ou incomplet, ne peut entraîner l’inopposabilité de la décision dès lors que dans le cadre d’une instruction ordonnée par le tribunal judiciaire, ces derniers peuvent être utilement fournis sur injonction du tribunal, et ce même jusqu’en cause d’appel ; que le principe du contradictoire n’est donc pas altéré en l’espèce ;
Que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été transmis car ils n’apportaient aucune information complémentaire, la nature de la lésion étant restée invariable ;
Que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime ; qu’il appartient à l’employeur de renverser cette présomption, ce qu’il ne fait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité du recours
Par application des dispositions de l’article R. 142-1-A III du Code de la sécurité sociale, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, la [3] a notifié le 7 novembre 2024 à la S.A.S. [1] sa décision de rejet de son recours préalable. Toutefois, la CPAM ne produit pas l’accusé de réception de cette notification de rejet, de telle sorte que l’employeur, qui a posté son recours le 8 janvier 2025, ne pourra qu’être déclaré recevable, eu égard à l’impossibilité de vérifier la computation des délais.
II – Sur le principe du contradictoire
L’article R. 142-8-2 du Code de la Sécurité Sociale (CSS) dispose en son alinéa 2 : « Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. »
Quant à l’article R. 142-8-3 du même code, il dispose en son alinéa 1 : « Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que ledit rapport n’a pas été transmis au médecin-conseil de l’employeur.
Toutefois, l’inobservation dudit délai de dix jours n’étant assorti d’aucune sanction, il n’est qu’indicatif de la célérité de la procédure et n’entraîne donc pas l’inopposabilité à l’égard de la société [1] des soins et arrêts de travail de M. [X], dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale, et d’obtenir à l’occasion de ce recours la communication dudit rapport en application des dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du CSS (cf. Cass. Civ. 2e, 17 juin 2021, n° 21-70007).
En conséquence de quoi la société [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail de M. [X] suite à son accident du travail du 17 mai 2023.
III – Sur la demande d’expertise médicale
Il ressort de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues lors de l’accident du travail persiste tant qu’il existe une continuité de troubles, de soins, d’investigations médicales et d’incapacité de travail résultant de l’accident.
Cette présomption peut être remise en cause s’il est rapporté la preuve du caractère préexistant de la lésion ou de l’existence d’une cause étrangère.
En l’espèce, le certificat médical initial du 17 mai 2023 mentionne une « suspicion de lésion de ménisque genou droit, pas de lésion osseuse ».
Les arrêts de travail produits par la CPAM montrent qu’ils ont été prescrits sans discontinuer, et toujours en rapport avec cet accident du travail.
Il ressort de l’avis médico-légal du docteur [U] qu’il a été destinataire du rapport du médecin conseil de la Caisse le 30 juillet 2024, « mais sans résultat d’imagerie médicale ni de consultation spécialisée ».
Le tribunal relève que le certificat médical initial mentionnait seulement une suspicion de lésion du ménisque, mais aucun élément du – maigre – dossier ne permet seulement de savoir si cette suspicion s’est confirmée, en conséquence de savoir si les arrêts de travail prescrits l’ont bien été des suites de l’accident.
Il ressort de ce seul fait un doute sérieux quant au traumatisme réel subi par M. [X], qui constitue un commencement de preuve et suffit ainsi à ordonner une expertise afin d’éclairer le tribunal, outre le fait qu’en l’absence de rapport médical communiqué au docteur [U], la société [1] n’a pas été mise en mesure de contester utilement la longueur des arrêts de travail.
La CPAM devra communiquer toutes les pièces médicales, non seulement à l’expert désigné, mais également au médecin-conseil de la société [1], afin qu’il puisse donner son avis à l’expert.
IV – Sur les autres demandes
Une expertise sur pièces étant ordonnée, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Tulle, Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé le 8 janvier 2025 par la société [1] contre la décision de rejet de la [3] du 5 novembre 2024, notifiée le 7 novembre 2024, au titre des arrêts de travail suite à l’accident du travail dont a été victime M. [T] [X] le 17 mai 2023 ;
DÉBOUTE la société [1] de son recours tendant à lui voir déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [X] au titre de la violation du principe du contradictoire ;
Avant dire droit,
ORDONNE une mesure d’expertise médicale sur pièces et commet pour y procéder :
Monsieur le Docteur [Z] [B] [C] [Y]
Médecin Généraliste
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel
[Adresse 5]
[Localité 4]
qui pourra, le cas échéant, s’adjoindre tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
Consulter et lister les pièces du dossier médical versé auprès de la juridiction, et notamment l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que le rapport mentionné à l’article R. 142-8-5 du même code, de même que l’ensemble des éléments ou informations qui ont pu fonder la décision contestée, ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties,
Entendre les parties en leurs dires et observations, et notamment le docteur [U], médecin-conseil de la société demanderesse, à qui l’intégralité du dossier médical devra être communiqué par la CPAM de la [Localité 3],
Dire si les arrêts de travail étaient tous, ou en partie, en rapport avec l’accident de travail de M. [X] du 17 mai 2023 ;
Apporter toute précision d’ordre médical qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis ;
DÉSIGNE le président de la présente formation pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin expert devra informer ce magistrat de l’acceptation de sa mission dans un délai d’un mois en lui indiquant qu’il est en mesure de l’exécuter, ainsi que de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, et qu’il devra lui rendre compte de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé sur simple ordonnance ;
DIT que le médecin expert devra, de ses constatations et conclusions, dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois après en avoir adressé une copie à chacune des parties ;
DIT que le médecin expert devra préalablement avoir établi un pré-rapport qui sera soumis au contradictoire des parties qui pourront présenter des dires ;
DIT que les frais d’expertise sont à la charge de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE (CNAM), en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à la première audience utile du Pôle social du Tribunal judiciaire de Tulle ;
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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