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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 22/02330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
21 Janvier 2025
AFFAIRE :
[O] [D]
C/
[I] [N]
N° RG 22/02330 – N° Portalis DBY2-W-B7G-G7KT
Assignation :15 Novembre 2022
Ordonnance de Clôture : 12 Novembre 2024
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [O] [D]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 8] (VAL-D’OISE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10] ([Localité 9] ATLANTIQUE)
[Adresse 6]
[Localité 4] (ORÉE D'[Localité 7])
Représentant : Maître Patrick GRISILLON, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Novembre 2024, devant Philippe MURY, Magistrat honoraire, siégeant en qualité de rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Philippe MURY, Magistrat honoraire
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 21 Janvier 2025.
JUGEMENT du 21 Janvier 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
M. [I] [N] et Mme [E] [S] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, mais ils ont acquis en indivision un bien immobilier.
Mme [S] est décédée en 2017 laissant son époux et Mme [O] [D], issue d’une précédente union.
* * *
Par acte du 15 novembre 2022, Mme [D] a assigné en partage devant le tribunal judiciaire d’Angers M. [I] [N].
M. [N] a constitué avocat, mais celui-ci n’a pas conclu.
Par conclusions du 21 octobre 2024, Mme [D] déclare se désister “d’instance” et demande que chaque partie conserve ses propres frais et dépens.
L’avocat de M. [N] n’ayant pas conclu, le tribunal ne peut que constater l’extinction de l’instance par l’effet de l’article 394 et suivant du code de procédure civile.
Mme [O] [D] demande que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens mais en l’absence de preuve d’un accord qui serait intervenu entre les parties mais dont la juridiction n’est pas informée, il y a lieu de faire application de l’article 399 du code de procédure civile selon lequel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de Mme [O] [D] ;
DÉCLARE parfait ce désistement ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire d’Angers sous le numéro RG 22/02330 ;
CONDAMNE Mme [O] [D] aux frais et aux dépens de l’instance éteinte, sauf meilleur accord des parties.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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