Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 11 sept. 2025, n° 24/02071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03443 du 11 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02071 – N° Portalis DBW3-W-B7I-44GL
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Groupement [12]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 3]
représenté par Madame [N] [T], Inspecteur de la [4], munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : FANGET Maëva,
L’agent du greffe lors du délibéré : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’association déclarée loi 1901 [12] a régularisé le 10 décembre 2013 une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [I] [D], mentionnant les circonstances suivantes :
« Date : 09.12.2013 ; Heure : 10 heures 30 ; Activité de la victime lors de l’accident : saisissage véhicule ; Nature de l’accident : glissade, chute ; Objet dont le contact a blessé la victime : sol ; Siège des lésions : genou droit ; Nature des lésions : douleur ».
Un certificat médical initial établi en date du 10 décembre 2013 a constaté « un traumatisme du genou droit déficit en flexion. Examen : œdème interne, syndrome fémoro-patellaire ».
Par courrier en date du 31 décembre 2013, la [5] (ci-après [8]) des Bouches-du-Rhône a notifié à l’association [12] sa décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [I] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’association [12] a saisi, le 09 novembre 2018, la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [I] [D] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 9 décembre 2013.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 14 février 2019, l’association [12] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, afin de contester la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [8] le 22 janvier 2019. Le dossier a été enregistré sous la référence RG 19/01835.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation à l’audience du 22 mars 2024.
Une reprise d’instance a été sollicitée le 24 avril 2024, enregistrée sous la référence RG 24/02071.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 04 mars 2025.
Par voie de conclusions déposées par son avocat, l’association [12] demande au tribunal de :
déclarer son recours recevable, A titre principal,
constater que Monsieur [D] a été victime d’un accident du travail le 9 décembre 2013,constater que les prestations servies à l’assuré font grief à l’employeur au travers de l’augmentation de ses taux de cotisations AT/MP,constater que l’employeur conteste que l’intégralité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire soient la conséquence du sinistre en cause, constater que l’employeur a délivré sommation à la caisse primaire de communiquer les documents constituant le dossier de Monsieur [D],constater que la caisse primaire a refusé d’y donner suite,
constater que la caisse primaire place l’employeur dans l’impossibilité d’articuler une critique argumentée à l’encontre de ses décisions de prise en charge des prestations consécutives au sinistre en cause, En conséquence,
déclarer l’ensemble des soins, arrêts de travail et toutes autres prestations servis au titre du sinistre en cause inopposables à l’égard de l’association [12],A tout le moins et en vertu du droit de la preuve,
enjoindre à la caisse primaire de lui transmettre, ou le cas échéant au médecin désigné par elle, le docteur [Y] [L], sous deux mois et sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, l’ensemble des certificats médicaux descriptifs justifiant la prise en charge des prestations consécutives au sinistre en cause, surseoir à statuer dans l’attente de la communication par la caisse primaire desdites pièces,En tout état de cause,
renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu desdites pièces, ou tiré toutes conséquences du refus de la caisse primaire de déférer à l’injonction de communiquer,déclarer inopposables à son égard les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 9 décembre 2013 de Monsieur [D],A titre subsidiaire,
constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail faisant suite à l’accident du 9 décembre 2013 de Monsieur [D],En conséquence,
ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse primaire/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme de sécurité sociale au titre du sinistre en cause,nommer tel expert dont les missions sont décrites dans les conclusions,renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise,déclarer inopposables à son égard les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 9 décembre 2013 de Monsieur [D].
Par voie de conclusions déposées par un inspecteur juridique habilité, la [10] demande au tribunal de :
débouter l’association [12] de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail,déclarer opposable à l’association [12] l’ensemble des arrêts de travail, prestations et soins prescrits en suite de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [I] [D] le 09 décembre 2013, rejeter l’expertise sollicitée par l’association [12], débouter l’association [12] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner l’association [12] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de transmission des certificats médicaux à l’association [12],
L’association [12] sollicite la transmission par la caisse de l’ensemble des certificats médicaux descriptifs au visa de l’article 6&1 de la convention européenne des droits de l’homme et, à défaut, l’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 9 décembre 2013.
La caisse fait valoir qu’elle n’était plus tenue, après sa décision de prise en charge, de communiquer à l’employeur les pièces du dossier de l’assuré.
En l’espèce, le tribunal relève que c’est de manière inopérante que l’association [12] invoque la violation de l’article 6&1 de la convention européenne des droits de l’homme pour être privée de toute possibilité de contester efficacement la décision de la caisse primaire.
En effet, si la convention européenne des droits de l’homme énonce que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi », le tribunal constate que la présente procédure démontre qu’elle a pu avoir accès au juge.
En tout état de cause, il sera relevé que la caisse produit dans le cadre de la présente instance tant le certificat médical initial établi le 10 décembre 2013 que l’ensemble des certificats médicaux de prolongation.
Par conséquent, le premier moyen invoqué par l’association [12] au soutien de l’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 09 décembre 2013 n’est pas fondé.
Sur la contestation de l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail et la demande d’expertise,
L’association [12] conteste la durée des soins et arrêts (248 jours) eu égard à la nature des lésions initialement déclarées et compte tenu de l’avis médico-légal de son médecin consultant, le docteur [L], lequel estime que l’arrêt de travail du salarié n’est pas justifié au-delà du 07 janvier 2014. Elle sollicite à titre subsidiaire la mise en œuvre d’une expertise médicale.
La caisse répond que la présomption d’imputabilité s’étend à l’ensemble des arrêts et soins prescrits qui font suite à l’accident jusqu’à la consolidation ou la guérison. Elle produit le certificat médical initial descriptif des lésions ainsi que les certificats médicaux de prolongation. S’agissant de la demande d’expertise sollicitée par l’employeur, elle soutient que l’association [12] ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Ainsi, et sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre doit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
Enfin, si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
L’association déclarée loi 1901 [12] a régularisé le 10 décembre 2013 une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [I] [D], mentionnant les circonstances suivantes :
« Date : 09.12.2013 ; Heure : 10 heures 30 ; Activité de la victime lors de l’accident : saisissage véhicule ; Nature de l’accident : glissade, chute ; Objet dont le contact a blessé la victime : sol ; Siège des lésions : genou droit ; Nature des lésions : douleur ».
La [10] verse aux débats le certificat médical initial établi le 10 décembre 2013 par le docteur [B] [X] lequel fait état d’un « traumatisme du genou droit déficit en flexion. Examen : œdème interne, syndrome fémoro-patellaire » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 24 décembre 2013.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison.
Au demeurant, alors que le jeu de la présomption ne l’obligeait pas à le faire, la caisse produit également l’intégralité des certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail prescrits à Monsieur [I] [D] jusqu’à la date de consolidation de ses lésions fixée au 15 septembre 2014, démontrant ainsi une continuité des symptômes.
Il doit également être relevé que la caisse a soumis l’ensemble des arrêts de travail prescrits à son assuré à son médecin conseil afin de confirmer qu’ils étaient justifiés par l’accident du travail initial, sans quoi l’organisme de sécurité sociale n’aurait pas accédé à une telle prise en charge.
Enfin, il y a lieu d’ajouter que la longueur des soins et arrêts qualifiée « disproportionné » par l’employeur n’est pas de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues suite à l’accident, étant rappelé que quand bien même serait établie l’existence d’un état pathologique antérieur, il n’en demeure pas moins que c’est la chute effectuée par le salarié qui a déclenché un épisode douloureux ayant justifié l’arrêt de travail.
L’association [12] n’apportant aucun commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs, il convient de la débouter de sa demande d’expertise médicale.
Il s’ensuit que la décision de la [10] de prendre en charge l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [I] [D] est opposable à l’association [12].
Sur les dépens,
L’association [12], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la caisse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a supportés ; l’association [12] sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉCLARE opposable à l’association [12] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [6] suite à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [I] [D] le 09 décembre 2013 ;
DÉBOUTE l’association [12] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE l’association [12] à payer à la [6] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association [12] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT
Notifié le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Corse ·
- Pharmacie ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Travailleur non salarié ·
- Juridiction
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Clause
- Etat civil ·
- Certificat ·
- Supplétif ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Enregistrement ·
- Enfance ·
- Code civil ·
- Pays ·
- Aide sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Épouse ·
- Copropriété ·
- Budget ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Paiement
- Investissement ·
- Capital ·
- Résidence ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Rentabilité ·
- Biens ·
- Valeur ·
- Revente
- Crédit agricole ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Offre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Liberté ·
- Traitement ·
- Notification
- Télécommunication ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Récidive ·
- Stupéfiant ·
- Erreur ·
- Motivation
- Facture ·
- Eaux ·
- Syndic de copropriété ·
- Adresses ·
- Livraison ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Bois ·
- Élève ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Motif légitime ·
- Cause ·
- Commune ·
- Assurance habitation ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.