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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 17 mars 2025, n° 24/02089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
17 Mars 2025
AFFAIRE :
[R] [B]
C/
[L] [U], [20] en qualité d’administrateur ad’hoc de [S] [B]
N° RG 24/02089 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HU3P
Assignation :10 Septembre 2024
Ordonnance de Clôture : 14 Novembre 2024
Action en recherche de paternité
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [R] [B]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 19] (MAINE-ET-[Localité 17])
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentant : Maître Laurence COUVREUX LANDAIS de la SCP AVOCATS CONSEILS ASSOCIES BERTON-COUVREUX-EON-GRATON, avocats au barreau d’ANGERS
(AJT du 08/04/2024)
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [U]
domicilié chez Madame [K] [M]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non constitué
L'[20], en qualité d’administrateur ad’hoc de [S] [B]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue, hors la présence du public, à l’audience du 20 Janvier 2025, devant Céline MASSE, Vice-Présidente, siégeant en qualité de rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 Mars 2025.
JUGEMENT du 17 Mars 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Céline MASSE, Vice-Présidente, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, non susceptible d’appel indépendamment du jugement sur le fond, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les conclusions de l’UDAF de Maine-et-[Localité 17] notifiées par voie électronique le 04 novembre 2024 et le 13 janvier 2025.
ORDONNE avant dire droit, une expertise génétique et commet pour y procéder :
L'[16] [Localité 18] [12] ([15])
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 7]
avec pour mission de :
— Procéder à un prélèvement biologique sur :
Monsieur [L] [U] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 13] (49), l’enfant [S], [O] [B] né le [Date naissance 6] 2023 à [Localité 11] (49), et au besoin, Madame [R], [N], [P] [B] née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 19] (49) ;
— Etablir, à partir du plus grand nombre possible d’identifications biologiques, le profil génétique de chacun d’eux et dire si la comparaison des résultats obtenus permet d’exclure ou d’établir la paternité de Monsieur [L] [U] sur l’enfant, en précisant le degré de probabilité du résultat proposé.
DIT qu’il appartiendra aux parties de s’accorder avec l’expert désigné sur les conditions de prélèvement nécessaires à l’expertise ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation de la mission ;
DÉSIGNE pour surveiller les opérations le magistrat chargé du service de contrôle des expertises;
DIT que les frais seront avancés par le Trésor Public, Madame [R] [B] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal dans le délai de six mois à compter de sa saisine par le greffe du tribunal;
DIT que pour le cas où il apparaîtrait que ce délai ne peut être respecté, l’expert devra en informer le juge chargé du suivi des opérations d’expertise des difficultés particulières qu’il rencontre, indiquer le programme de ses investigations, la date à laquelle son rapport sera remis aux parties et déposé au greffe du tribunal ;
DIT qu’en cas de difficultés, le magistrat ci-dessus désigné sera saisi par la partie la plus diligente;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état électronique du 16 octobre 2025 pour conclusions au fond de Madame [R] [B], après le dépôt du rapport d’expertise, à charge pour elle de faire signifier ses conclusions au défendeur non constitué.
RÉSERVE les dépens.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Céline MASSE, Vice-Présidente, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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