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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 3 juil. 2025, n° 24/00817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00817 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IR6L
AFFAIRE : [J] [P] épouse [W], [V] [W] C/ S.A.S. MT-CREATIONS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
03 Juillet 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Madame [J] [P] épouse [W], demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 638
Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
représenté par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 638
DEFENDERESSE
S.A.S. MT-CREATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Maître Thierry COUTURIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 12 Juin 2025
DELIBERE : audience du 03 Juillet 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
En 2022, les époux [W] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 6].
Selon devis du 18 octobre 2022, signé en novembre 2022, ils ont confié à la SAS MT Créations des travaux de rénovation pour un montant total de 114 705,90 euros.
L’opération de rénovation a porté sur les lots « plomberie chauffage », « électricité », « plâtrerie peinture » et « sols ».
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, Madame [J] [P] épouse [W] et Monsieur [V] [W] ont assigné la SAS MT Créations devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 12 juin 2025, à laquelle les époux [W] maintiennent leur demande de désignation d’un expert, y ajoutant sollicitent de voir débouter la SAS MT Créations de sa demande de condamnation provisionnelle et de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, ainsi qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, les époux [W] exposent qu’avant la conclusion du contrat, ils ont pris attache avec la société Renov Action 42, qui a préconisé l’installation d’une pompe à chaleur de 15 kW ; qu’à la signature du devis, ils ont versé la somme de 5 000 euros ; que les travaux ont débuté le 15 janvier 2023 ; qu’ils ont attiré l’attention de l’entrepreneur sur le fait que les travaux devaient être terminés fin juin 2023, pour permettre l’emménagement de la famille, Madame [W] ayant obtenu sa mutation professionnelle ; qu’ils ont émis des doutes sur la proposition de fourniture, par la société MT Créations, d’un modèle de PAC, doute partagé par Monsieur [I] de la société Renov Action 42 ; que la pompe à chaleur, livrée par l’entreprise, a été livrée en partie mais n’a pas été installée ; qu’ils ont pris possession de leur maison le 26 juin 2023, alors que les travaux n’étaient pas terminés, date à laquelle ils avaient versé la somme de 39 392,27 euros TTC ; qu’ils n’ont pas réglé les factures du 17 mai et du 14 juin 2023, pour un montant total de 36 245,30 euros ; qu’ils se sont aperçus de l’existence de nombreuses non-façons et malfaçons, qu’ils ont porté à la connaissance de la SAS MT Créations et ils ont fait réaliser un procès-verbal de constat ; qu’ils ont refusé de régler les nouvelles factures et ont fait établir un nouveau procès-verbal de constat le 6 octobre 2023 ; et qu’ils ont mandaté un expert qui a conclu notamment au surdimensionnement de la pompe à chaleur.
La SAS MT Créations ne s’oppose pas à la mission d’expertise sollicitée, mais demande que la mission confiée à l’expert soit complétée. Elle sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer, à titre provisionnel et in solidum, la somme de 36 245,30 euros, correspondant aux acomptes TTC facturés les 17 mai et 14 juin 2023, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 3 août 2023, ainsi que la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par leur résistance abusive et la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS MT Créations expose que les travaux étaient finalisés à 85/90% en juin 2023 ; que les factures d’acompte du 17 mai et du 14 juin 2023 sont restées impayées, alors que les époux [W] n’ont jamais fait part d’une quelconque opposition ; qu’elle a mis en demeure les époux [W] par mail du 3 août 2023, puis par courrier de son avocat du 5 octobre 2023 ; que l’expert d’assurance mandaté à la suite d’un prétendu début d’incendie a écarté toute responsabilité de la société MT Créations, observant que les travaux d’électricité réalisés étaient conformes ; qu’une réunion du 25 juillet 2024 a permis d’observer que la famille vit dans la maison et que tout est en place pour une vie quotidienne normale ; que le dimensionnement et les caractéristiques de la pompe à chaleur sont connus des époux [W] depuis le devis du 18 octobre 2022.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon la note de synthèse n°1 de l’expert ayant été désigné à titre amiable, la pompe à chaleur sélectionnée par la SAS MT Créations pour être installée au domicile des époux [W] est surdimensionnée, ce qui entraîne un surcoût inutile et une surconsommation électrique.
En outre, les procès-verbaux de constat, en date des 12 juillet et 06 octobre 2023, ont permis de constater la présence de désordres au sein de l’habitation des époux [W], et notamment :
— Murs granuleux, traces de peinture, matériel de chantier et résidus visibles, poussière de plâtre, fils électriques visibles au-dessus de l’évier, tableau électrique non étiqueté, câbles non branchés, barrettes recouvertes à leur extrémité par un morceau de scotch, barrettes coupées;
— Des éléments manquants (caches prises électriques, poignées de porte de placard ou de porte d’entrée), mal posés ou mal implantés (prises tordues, pas à l’aplomb, porte d’accès à la cave s’ouvrant à l’envers, gaine ressortant du plafond, fils électriques ou trous de câbles apparents, tuyaux en cuivre sortant du sol et non branchés) ou qui ne fonctionnent pas (prises électriques, pas d’éclairage, bouche qui n’aspire pas) ;
— Présence d’objets non installés (radiateurs encore sous film plastique, porte de dégagement non posée).
Les époux [W] justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
La mission confiée à l’expert sera celle classiquement donnée en la matière, celle-ci incluant de fournir un compte entre les parties.
Sur la demande de provision
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la société MT Créations a émis cinq factures :
— La facture d’acompte du 2 décembre 2022, d’un montant de 5 000 euros, qui a été payée ;
— La facture d’acompte du 8 mars 2023, d’un montant de 11 464,09 euros, qui a été payée ;
— La facture d’acompte du 23 mars 2023, d’un montant de 22 928,18 euros, qui a été payée ;
— La facture d’acompte du 17 mai 2023, d’un montant de 14 903,32 euros ;
— La facture d’acompte du 14 juin 2023, d’un montant de 21 341,98 euros.
La SAS MT Créations précise avoir reçu la somme de 39 392,27 euros TTC, que la somme de 36 245,30 euros a été facturée mais n’a pas été payée, et qu’il lui reste à facturer la somme de 31 072,33 euros. Elle estime en outre l’état d’avancement du chantier à 85/90%.
Toutefois, aucun élément ne permet de déterminer avec certitude l’état d’avancement du chantier, de sorte que le montant réclamé par la SAS MT Créations apparait sérieusement contestable. Il convient de préciser que la mission confiée à l’expert comportera celle d’établir un compte entre les parties, afin de déterminer si les époux [W] sont redevables d’une somme d’argent à la SAS MT Créations.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Il n’y a pas lieu non plus à référer sur la demande tendant à voir condamner les époux [W] au paiement de dommages-intérêts au titre de leur résistance abusive.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. , Madame [J] [P] épouse [W] et Monsieur [V] [W], qui profite seuls de la mesure, sont condamnés solidairement à les supporter. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties,
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE,
DÉSIGNE pour y procéder
[O] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6], après avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres ;
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la pose, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée, et déterminer les travaux restants à faire par rapport aux documents contractuels ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 3 février 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par Madame [J] [P] épouse [W] et Monsieur [V] [W] avant le 3 août 2025 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS MT Créations ;
DEBOUTE la SAS MT Créations du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Madame [J] [P] épouse [W] et Monsieur [V] [W] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 03 Juillet 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me DESCOUT
COPIES à :
— Me COUTURIER
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [H] [O](Expert) par opalexe
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