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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 16 janv. 2025, n° 23/38449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/38449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 23/38449 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZI6
N° MINUTE : 12
JUGEMENT
rendu le 16 janvier 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Z] [F] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Christiane AUBIN PAGNOUX, Avocat au Barreau de Paris, #D0193
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Caroline REBOUL, lors des débats
Amélie BOUILLIEZ, lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Octobre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement après débats tenus en chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
Vu l’assignation en divorce du 10 octobre 2023,
CONSTATE que le juge français est compétent pour statuer et que la loi française s’applique ;
CONSTATE l’altération définitive du lien matrimonial entre les époux ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien matrimonial de :
Monsieur [K], [E] [R]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 11]
ET DE
Madame [Z] [F] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 8], province du JIANGXI (République populaire de Chine)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 10] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 11 mai 2021 ;
RAPPELLE qu’après le prononcé du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [F] épouse [R] ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice.
Fait à [Localité 9], le 16 Janvier 2025
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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