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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 10 sept. 2025, n° 25/00969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01136
DOSSIER : N° RG 25/00969 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P2PB
Copie exécutoire à
expédition à
M. [J], expert
le 10 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 10 Septembre 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première Vice Présidente au tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Simon LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDERESSE
S.A.R.L. L’ADRESSE AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Les débats ont été déclarés clos le 12 Août 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 10 Septembre 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [T] a acquis le 8 mars 2023 auprès de la SARL L’ADRESSE AUTO un véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 3] au prix de 12990 euros.
Constatant une consommation excessive d’huile moteur et de liquide de refroidissement, Monsieur [S] [T], après avoir pris contact avec le vendeur, a fait procéder au changement de la courroie de distribution pour un montant de 835,99 euros.
Malgré ce changement, les désordres ont perduré jusqu’à la survenance d’une panne nécessitant l’immobilisation du véhicule et son remorquage dans les locaux de la SARL L’ADRESSE AUTO à [Localité 4].
Monsieur [S] [T] a sollicité une expertise amiable auprès de son assureur protection juridique.
L’expertise n’a pu se réaliser en raison de l’empêchement d’accéder au garage par le gérant de la défenderesse lequel a indiqué que les réparations avaient été faites sans en préciser leur nature.
Par courrier recommandé en date du 25 avril 2024 puis par procès-verbal de signification par commissaire de justice en date du 11 juin 2024, l’assureur protection juridique de Monsieur [T] a demandé à la SARL L’ADRESSE AUTO la restitution du véhicule.
Par ordonnance en date du 4 décembre 2024, la juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné une expertise judiciaire du véhicule et a confié à Monsieur [C] [J] la réalisation de la mission avec dépôt de son rapport au 30 septembre 2025.
Par courrier en date du 30 juin 2024, le conseil de Monsieur [S] [T] a saisi le tribunal d’une difficulté d’exécution de la mesure d’expertise conformément aux dispositions des articles 155 et suivants du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience des référés du 12 août 2025.
***
A l’audience du 12 août 2025, Monsieur [S] [T] était représenté par son conseil.
La SARL L’ADRESSE AUTO, bien que régulièrement convoquée et avisée, n’a pas comparu.
Monsieur [S] [T] a indiqué que :
— la SARL L’ADRESSE AUTO retient toujours le véhicule litigieux,
— lors de la première réunion d’expertise, l’expert a constaté que des réparations avaient été effectuées sur le véhicule, alors qu’elles n’ont jamais été validées par le propriétaire,
— l’expert a conclu que le véhicule devait parcourir 1000 km pour s’assurer de l’efficacité des réparations effectuées
— cette distance ne peut être parcourue puisque la défenderesse refuse de restituer le véhicule.
Il sollicite donc que le tribunal ordonne à la SARL L’ADRESSE AUTO de restituer le véhicule, éventuellement sous contrôle d’un commissaire de justice et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance à venir.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions du demandeur pour un plus ample exposé de ses moyens.
La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 155 du code de procédure civile dispose que le contrôle de l’exécution d’une mesure d’expertise est assuré par le juge qui l’a ordonnée.
Selon l’article 168 du même code, le juge se prononce sur-le-champ si la difficulté survient au cours d’une opération à laquelle il procède ou assiste.
Dans les autres cas, le juge saisi sans forme fixe la date pour laquelle les parties et, s’il y a lieu, le technicien commis seront convoqués par le greffier de la juridiction.
En l’espèce, au vu des pièces produites par le demandeur, la demande en référé est recevable.
Sur la demande principale
En l’espèce, il ressort du rapport de synthèse rédigé par l’expert en date du 13 mai 2025 que « des travaux de remise en état du véhicule ont été réalisés par le garage, avant l’accédit.
Des investigations complémentaires sont nécessaires après un roulage prolongé de 1000 km pour évaluer la persistance d’une éventuelle consommation anormale d’huile et pour une possible analyse d’huile.
Une problématique persistait à l’issue de l’accédit puisque le garage demande le paiement de la main d’oeuvre à l’acheteur du véhicule et ne veut pas restituer le véhicule sans paiement. Le conseil du demandeur n’est pas favorable à ce que ce soit le garage qui réalise le roulage des 1000 km et l’acheteur ne peut récupérer le véhicule conservé par le garage ».
De son côté, Monsieur [T] soutient ne pas avoir validé la réalisation des travaux réalisés.
La SARL L’ADRESSE AUTO n’apporte aucun élément d’explication puisqu’elle ne s’est jamais présentée aux audiences.
Le présent juge n’est pas saisi de la problématique du paiement des factures de remise en état, celle-ci étant au surplus liée à une éventuelle action au fond en vices cachés ou défaut de conformité.
En conséquence, afin de permettre aux opérations d’expertise d’être clôturées, il sera ordonné au garage L’ADRESSE AUTO de permettre à Monsieur [J], expert judiciaire désigné, de récupérer le véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 3] afin que le roulage complémentaire soit réalisé, en présence des deux parties.
Une astreinte sera ordonnée afin d’assurer l’exécution de cette remise.
Sur les dépens
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu, en l’espèce, de condamner la SARL L’ADRESSE AUTO aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par exception, l’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
Il en résulte que la présente ordonnance, rendue en référé, sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
ORDONNONS à la SARL L’ADRESSE AUTO la remise du véhicule automobile PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 3] entreposé dans ses locaux, appartenant à Monsieur [S] [T], à Monsieur [C] [J], expert judiciaire désigné afin qu’il puisse effectuer les opérations de roulage avant clôture de l’expertise,
et, ce , sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour après signification de l’ordonnance, dans un délai de trois mois,
DISONS que Monsieur [S] [T] et la SARL L’ADRESSE AUTO peuvent assister à ces opérations de roulage,
CONDAMNONS la SARL L’ADRESSE AUTO aux dépens,
CONSTATONS l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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