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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, tprx jcp, 4 juil. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00038 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DFIS
Minute n° 25/00168
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[K] [O]
[E] [O] née [I]
Copie exécutoire et copie conforme délivrée
le :
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : M. [O]
Mme [O]
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SELARL LEVY-ROCHE-SARDA, avocat au barreau de LYON substituée par la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 7]
Non comparant, ni représenté
Madame [E] [O] née [I], demeurant [Adresse 6]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Vanessa VIGNEAUX
faisant fonction de Greffier : Béatrice PAUTOT
DÉBATS :
Audience publique du 28 mai 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 04 juillet 2025, par Vanessa VIGNEAUX, Juge des contentieux de la protection, assistée de Béatrice PAUTOT, faisant fonction de greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 15 février 2020, Monsieur [K] [O] et Madame [E] [O] ont contracté auprès de la société anonyme CA CONSUMER FINANCE, sous l’enseigne commerciale CREDITLIFT – ci-après dénommée la SA CA Consumer Finance -, un prêt personnel (regroupement de crédits) amortissable d’un montant de 80 685,32 euros remboursable en 96 échéances et au taux débiteur de 3,670 % par an.
Suivant courriers recommandés avec accusé de réception en date du 13 décembre 2024, réceptionnés le 21 décembre 2024, la SA CA Consumer Finance a mis en demeure Monsieur [K] [O] et Madame [E] [O] de lui payer la somme de 5277,12 euros dans un délai de 15 jours indiquant qu’à défaut de règlement la déchéance du terme serait prononcée.
Le 18 mars 2025, la SA CA Consumer Finance a fait délivrer à Monsieur [K] [O] et Madame [E] [O] une assignation d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lure aux fins de voir :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme
– en conséquence, condamner solidairement Monsieur [K] [O] et Madame [E] [O] au paiement de la somme de 45 466,85 euros outre les intérêts au taux de 3,670 % à compter du 14 janvier 2025
à titre subsidiaire,
– prononcer la caducité du plan de surendettement et la déchéance du terme
En conséquence,
– condamner solidairement Monsieur [K] [O] et Madame [E] [O] à lui payer la somme de 45 466,85 euros, outre les intérêts au taux de 3,670 % à compter de la délivrance de l’assignation,
En tout état de cause,
– condamner solidairement Monsieur [K] [O] et Madame [E] [O] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
– constater le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 28 mai 2025, la SA CA Consumer Finance, représentée par avocat, dépose son dossier et s’en rapporte aux termes de l’assignation.
Elle ajoute s’en rapporter sur les éléments soulevés d’office par la juridiction.
Bien que régulièrement convoqués, Monsieur [K] [O] et Madame [E] [O] n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
Le jugement sera donc réputé contradictoire.
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, la juridiction a soulevé d’office les moyens de droits suivants :
– la question de la forclusion
– la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L341-1 à L341-3 du code de la consommation) pour cause d’éventuels manquements à son obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (articles L312-16 et L312-17 du code de la consommation), le défaut de production de la fiche d’information précontractuelle de renseignement européenne normalisée (article L312-12 du code de la consommation), le défaut de communication des informations précontractuelles (article L. 312-12 ou L. 312-85 du code de la consommation), le défaut de consultation régulière du FICP.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
Par courrier du 22 juin 2025, Monsieur [K] [O] et Madame [E] [O] ont communiqué au juge des contentieux de la protection des pièces concernant leur dossier de surendettement.
Le juge n’ayant pas autorisé les notes en délibéré, ces pièces, qui n’ont en outre pas été débattues de manière contradictoire, seront écartées des débats.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, en l’absence de comparution du défendeur, il n’est fait droit à la demande que si celle-ci est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il est établi que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 août 2024.
L’assignation a été délivrée à la diligence de la SA CA Consumer Finance le 18 mars 2025, soit dans le délai de 2 ans susvisé.
En conséquence, l’action de la société demanderesse sera déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1225, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause résolutoire (page 2/5) et une mise en demeure préalable a été régulièrement adressée aux débiteurs le 13 décembre 2024, les courriers ayant été réceptionné par ces derniers le 21 décembre 2024.
La déchéance du terme dont se prévaut la SA CA Consumer Finance est donc valable au jour de l’assignation.
Sur les obligations du prêteur
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code.
L’article 8 de la directive 2008/48, intitulé « Obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur », de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs précise notamment que les États membres veillent à ce que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur, à partir d’un nombre suffisant d’informations fournies, le cas échéant, par ce dernier et, si nécessaire, en consultant la base de données appropriée ; que les États membres dont la législation prévoit l’évaluation obligatoire par le prêteur de la solvabilité du consommateur sur la base d’une consultation de la base de données appropriée peuvent maintenir cette obligation.
Par arrêt en date du 18 décembre 2014 (aff C-449/13 FINANCO c/ [B]), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit en application de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 2012/ C326-01que l’article 8 paragraphe 1 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que la vérification de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, « à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives ».
À ce titre, l’article L. 312-16 du code de la consommation énonce qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier centralisé des incidents de paiement dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 du code de la consommation.
Il en résulte qu’au regard des dispositions précitées que le prêteur ne peut se contenter d’établir la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L. 311-10, ancien, du code de la consommation, devenu L. 312-17, pour les crédits souscrits sur le lieu de vente ou à distance, fiche qui ne fait, comme le précise ce dernier article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
L’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers oblige en outre, dans son article 13, les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
Il doit s’en déduire, afin d’écarter tout risque d’homonymie et de garantir que la consultation opérée, l’a bien été par la SA CA Consumer Finance auprès de la Banque de France, que la preuve de consultation doit comporter, a minima, les éléments suivants :
— nom, prénom, date et lieu de naissance de l’emprunteur,
— date et motif de la consultation,
— résultat de la consultation (fiché – non fiché),
— clef BDF interrogée et/ou numéro de consultation attestant que ce résultat a bien été produit par la Banque de France.
L’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Enfin, l’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En l’espèce, aucun justificatif des charges des emprunteurs n’est produit par la demanderesse, de sorte qu’elle n’établit pas avoir vérifié leur solvabilité.
En outre, aucun élément n’est versé aux débats concernant la consultation du FICP par l’organisme prêteur. La SA CA Consumer Finance ne démontre ainsi pas avoir rempli son obligation à ce sujet.
En conséquence, la SA CA Consumer Finance sera déchue du droit aux intérêts conventionnels en totalité.
Sur le montant de la créance
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L341-8 du code de la consommation précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Il s’ensuit que la somme due se détermine en déduisant du capital financé, tous les versements effectués par le débiteur de sorte qu’il ne reste dû que le capital impayé hors frais, intérêts, commissions, cotisations d’assurance ou indemnité de clause pénale.
Sur la base des pièces versées aux débats, notamment l’historique d’activité du compte, la SA CA Consumer Finance est uniquement en droit de réclamer à la suite de la défaillance dûment justifiée de l’emprunteur :
— capital emprunté………………………………………………………………………… 80 685,32 euros
— sous déduction des remboursements …………………………………………… – 50 446,14 euros
_________
TOTAL : 30 239, 18 euros
S’il ne s’évince d’aucun élément du contrat de prêt tel que versé aux débats qu’une clause de solidarité était prévue au contrat, il sera rappelé que Monsieur [K] [O] et Madame [E] [O] sont mariés et que par application de l’article 220 du code civil, il y aura lieu à condamnation solidaire.
Monsieur [K] [O] et Madame [E] [O] seront donc condamnés solidairement à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 30 239, 18 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2024.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [O] et Madame [E] [O] succombant à l’instance, il y a lieu de les condamner in solidum aux entiers dépens de celle-ci.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter à la SA CA Consumer Finance de sa demande formulée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire attachée de plein droit à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable l’action de la SA CA Consumer Finance au titre du prêt souscrit par Monsieur [K] [O] et Madame [E] [O] le 15 février 2020 ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et frais accessoires de la SA CA Consumer Finance au titre du prêt souscrit par Monsieur [K] [O] et Madame [E] [O] le 15 février 2020 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [O] et Madame [E] [O] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 30 239, 18 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 21 décembre 2024 ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [O] et Madame [E] [O] aux dépens ;
DEBOUTE la SA CA Consumer Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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