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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 16 déc. 2025, n° 25/01179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/01179 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-IFYA
Minute : 25/01179
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Madame [R] [S]
Non comparante, représentée par Maître Claude SERALINE, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 4] le 05 décembre 2025, concernant :
Mme [R] [S]
née le 21 Mai 2007 à [Localité 3] (MAYOTTE)
Vu la saisine en date du 10 décembre 2025 du directeur du Centre de Santé Mentale [Localité 2] (CESAME) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [R] [S].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 13 décembre 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats à l’audience du 16 décembre 2025.
Mme [R] [S] n’a pas souhaité comparaître.
Le Docteur [X] [D], aux termes de son certificat du 10 décembre 2025, indique par ailleurs que l’état de santé de la patiente n’est pas compatible avec une audition à l’audience en raison d’un trouble du comportement avec mutisme et symptomatologie catatonique. Le Docteur [Y] [T] conclut également le 10 décembre 2025 à l’incompatibilité de l’état de santé de la patiente avec une audition par le juge.
Maître Claude SERALINE a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
En application des dispositions de l’article L 3212-1 du Code de la Santé Publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2du I de l’article L. 3211-2-1. II.-
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, Mme [R] [S] née le 21 mai 2007 a été admise le 05 décembre 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME, pour péril imminent au vu des conclusions du certificat médical dressé par le Docteur [W] [U], n’appartenant pas au CESAME, le 05 décembre 2025 à 10h12, lequel indiquait que Mme [R] [S], sans antécédents sur la plan psychiatrique, a été admise aux urgences pour rupture avec l’état antérieur avec bizarreries comportementales, propos à thématique de persécution et malaises; que l’examen général n’ayant pas retrouvé d’étiologie, un avis psychiatrique a été demandé; que les proches rapportent un stress important au cours des derniers jours avec refus de s’alimenter; que mme [R] [S] présente des troubles du comportement se manifestant par un regard hagard, fixe, quelques grimaces, un mutisme quasi total alternant avec quelques mussitations, verbigérations et des propos incohérents, à thématique délirante et persécutive, de mécanisme possiblement hallucinatoire visuel et auditif et interprétatif, des persévérations verbales, une catalepsie majeure avec risque de déshydratation; que la tante jointe au téléphone ne souhaite pas se porter tiers; que les parents, en Mayotte, ne sont pas joignables.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entraînant un péril imminent pour la santé de Mme [R] [S] et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier, s’agissant des appels téléphoniques à la tante et à la mère de la patiente.
Mme [R] [S] a été informée le 06 décembre 2025 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits. Son état de santé ne lui a pas permis de signer la notification de la décision.
Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1 la famille du patient, en l’espèce sa tante Mme [Z] [O], a été informée de l’hospitalisation de Mme [R] [S] et de son cadre juridique.
Le certificat médical des 24 heures en date du 06 décembre 2025 à 10h03, a été rédigé par le Docteur [Y] [T] et le certificat médical des 72 heures en date du 08 décembre 2025 à 10h06 par le Docteur [X] [D] ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 08 décembre 2025 par le Directeur du CESAME et portée le 09 décembre 2025 à la connaissance de Mme [R] [S].
L’avis motivé en date du 10 décembre 2025, dressé par le Docteur [Y] [T], conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que la patiente est calme; que le syndrome catatonique persiste; que la patiente présente toujours une immobilité ainsi qu’un mutisme prononcé; qu’elle peut toutefois formuler quelques mots, indiquant qu’elle a un vécu hallucinatoire visuel; qu’on retrouve en plus une fixité du regard, une catalepsie, une ambitendance, ainsi qu’une légère attitude de retrait; que l’état clinique de la patiente ne permet pas de réaliser un entretien psychiatrique décent et justifie la poursuite de l’hospitalisation en soins sous contrainte.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [R] [S] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [R] [S],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 16 décembre 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [R] [S] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Claude SERALINE
le 16/12/2025
le greffier
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