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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 17 mai 2024, n° 18/01793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 9]
— --------
[Adresse 11]
[Localité 6]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 17 Mai 2024
minute n°
N° RG 18/01793
N° Portalis DBYS-W-B7C-JNXS
— ------------
[P], [C] [B] épouse [J]
C/
[Z], [O], [U] [J]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC : Me Moussion
CE+CCC : Me Hupe
CCC + notice par LRAR :
— Mme [B]
— M. [J]
CCC : IFPA
CCC : enregistrement
CCC : dossier
JUGEMENT DU 17 MAI 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Cécile DJELOYAN
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 14 Mars 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 17 Mai 2024
ENTRE :
[P], [C] [B] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 12] (IRLANDE)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES – 127
ET :
[Z], [O], [U] [J]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par Me Annie HUPE, avocat au barreau de NANTES – 158
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente et la loi française applicable au divorce des époux, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial des époux,
CONSTATE que l’ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 25 octobre 2018,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [P], [C] [B], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 12] (IRLANDE)
et de
Monsieur [Z], [O], [U] [J], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2009, devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 8] (64),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à verser à Madame [P] [B], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 34600 euros, sans frais pour Madame [P] [B],
CONSTATE que Madame [P] [B] et Monsieur [Z] [J] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
— hors vacances de Noël et d’été: au domicile maternel, une semaine sur deux, du vendredi fin des activités scolaires des semaines paires au vendredi fin des activités scolaires des semaines impaires, et inversement au domicile paternel,
— pendant les vacances de Noël et d’été : au domicile paternel première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires, avec une alternance par quinzaine l’été,
— fête des pères chez le père et fête des mères chez la mère,
— la fête d’Halloween et l’anniversaire de l’enfant en alternance au domicile des parents selon les années,
— à charge pour le parent débutant sa période d’accueil d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent ou à l’établissement scolaire de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à verser à Madame [P] [B] la somme de 500 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [G],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (voyages scolaires et linguistiques, BSR, permis de conduire, frais médicaux, optiques, dentaires, para-médicaux, psychologue, non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, les activités extra-scolaires…) seront pris en charge entre les parents au prorata de leurs revenus, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord et au besoin sur présentation de justificatifs,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DIT que chaque parent assumera les frais d’entretien (cantine, périscolaire, transport scolaire …) de l’enfant lorsqu’il sera à son domicile,
DÉBOUTE les parties du reste de leurs demandes,
DÉBOUTE Madame [P] [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [Z] [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21? siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes:
Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf:
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Cécile DJELOYAN
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