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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 24/00708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00708 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6JS
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 MAI 2025
Dans la procédure introduite par :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champs de Mars – 68022 COLMAR
non comparante et dispensée de comparution
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [E] [J]
demeurant 6 rue de l’Ill – 68270 WITTENHEIM
non comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Laurence BORREL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement réputé contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 13 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 avril 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a adressé une notification d’indu à Monsieur [E] [J] pour un montant de 1862,82 euros correspondant à des indemnités journalières qui ont été payées du 23 octobre 2023 au 30 novembre 2023 et du 2 décembre 2023 au 13 janvier 2024.
Le 29 avril 2024, la CPAM du Haut-Rhin a adressé une relance.
Le 3 juillet 2024, la caisse a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception une mise en demeure à Monsieur [J] pour un montant de 848,88 euros.
Le 6 juillet 2024, Monsieur [J] a signé l’accusé de réception.
Le 20 août 2024, une contrainte a été émise par lettre recommandée avec accusé de réception pour un montant de 848,88 euros.
Le 24 août 2024, Monsieur [J] a signé l’accusé de réception.
Le 30 août 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [J] a formé opposition à la contrainte, il demande un échelonnement de cette dette dans le temps.
L’affaire a été appelée, à l’audience du 13 mars 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaître, a repris sa note en délibéré du 14 janvier 2025 dans laquelle elle souhaite obtenir un jugement dans cette affaire. Elle précise que Monsieur [J] n’a jamais contesté l’indu de 848,88 euros. Elle ajoute que le 13 septembre 2024 le requérant a signé une convention de paiement échelonné.
Monsieur [E] [J], régulièrement avisé de la date d’audience mais non comparant, n’a pas soutenu son opposition à contrainte et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Il ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5000 euros, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 août 2024, par Monsieur [J], qui a exercé un recours à son encontre le 30 août 2024, soit dans le délai légal de quinze jours.
En conséquence, l’opposition est déclarée recevable.
Sur la validité de la contrainte
Conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9 du code de la sécurité sociale, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant de la créance, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. Il est également constant que les mises en demeure qu’un organisme social adresse à un cotisant forment un tout indissociable avec la contrainte correspondante.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la contrainte émise le 20 août 2024 comporte :
— La nature de la créance : « prestations versées à tort » ;
— Le montant : « 848,88 euros » ;
— La période à laquelle elle se rapporte : « du 23 octobre 2023 au 30 novembre 2023 et du 2 décembre 2023 au 13 janvier 2024 » ;
— La référence de la mise en demeure qui la précède : « Mise en demeure du 3 juillet 2024 numéro 86400207264128 ».
Par ailleurs, le tribunal constate que la CPAM du Haut-Rhin produit la mise en demeure ci-dessus référencée et l’accusé de réception signé par Monsieur [J] le 6 juillet 2024.
La mise en demeure du 3 juillet 2024 est également considérée comme étant régulière en sa forme en l’absence de contestation de l’opposant à contrainte.
En conséquence, il y a lieu de considérer la contrainte litigieuse valide quant à sa forme.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.civ.2 19.12.2013 n° 12-28075).
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale et sans représentation obligatoire.
Cette procédure suppose que les parties se présentent ou se fassent représenter à l’audience pour soutenir leurs demandes ou du moins s’y référer. À défaut, il ne peut être tenu compte des prétentions et moyens développés dans les écritures adressées par courrier.
En l’espèce, Monsieur [J] n’était ni présent ni représenté à l’audience et n’a pas obtenu ni même sollicité d’être dispensée de comparaître.
Néanmoins le tribunal constate que, dans sa requête initiale du 30 août 2024, Monsieur [J] déclare ne pas contester la créance de 848,88 euros. Il demande juste un échelonnement de cette dette parce qu’il indique ne pas pouvoir régler cette somme en une fois.
Le tribunal remarque également que le requérant ne produit aucun élément permettant de remettre en cause la contrainte délivrée par la CPAM du Haut-Rhin. Si aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition celle-ci ne peut pas être jugée fondée (Civ 2, 26 mai 2016, 14-29.358).
Enfin, le tribunal rappelle que malgré la mise en place d’un échelonnement, la CPAM du Haut-Rhin est en droit de solliciter un jugement permettant de valider la contrainte.
Au vu des explications écrites produites par la CPAM du Haut-Rhin et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 20 août 2024 et de condamner Monsieur [J] au paiement de la créance de 848,88 euros comme sollicité par la demanderesse.
Sur la demande d’échelonnement
Le tribunal rappelle qu’il n’a pas pouvoir pour octroyer un échelonnement à l’intéressé.
Le tribunal constate également que Monsieur [J] a signé une convention de paiement échelonné le 13 septembre 2024 avec la CPAM du Haut-Rhin.
Le tribunal invite donc le demandeur à se rapprocher des services de la CPAM du Haut-Rhin s’il n’arrive pas à respecter la convention de paiement échelonnée.
En conséquence, Monsieur [J] sera débouté de sa demande.
Sur les frais liés à l’exécution de la contrainte
Conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Monsieur [J] doit également être condamné à supporter le coût des frais liés à l’exécution de la contrainte.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition formée par Monsieur [E] [J] à l’encontre de la contrainte émise le 20 août 2024 recevable ;
DIT que la contrainte du 20 août 2024 est régulière en sa forme ;
CONSTATE que le bien-fondé de la créance réclamée n’est pas contesté par Monsieur [E] [J] ;
CONSTATE qu’une convention de paiement échelonné a été conclue entre la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin et Monsieur [E] [J] le 13 septembre 2024 ;
VALIDE la contrainte du 20 août 2024 émise par la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin pour son entier montant ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin la somme de 848, 48 euros (huit cent quarante-huit euros et quarante-huit centimes) au titre des indemnités journalières ;
DIT que Monsieur [E] [J] supportera les frais d’exécution de la contrainte ;
DIT que Monsieur [E] [J] supportera l’intégralité des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 6 mai 2025, après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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