Tribunal Judiciaire d'Annecy, Chambre 1 contentieux, 19 février 2026, n° 23/01209
TJ Annecy 19 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Existence de désordres

    Le tribunal a constaté l'existence de désordres et a reconnu la créance de la SCI CHEZ ERNEST au passif de la liquidation judiciaire de la SAS RENOVATION DES ALPES.

  • Accepté
    Responsabilité décennale

    Le tribunal a jugé que la SAS RENOVATION DES ALPES et la SMA SA sont responsables in solidum des préjudices matériels causés par les désordres.

  • Accepté
    Frais engagés pour constat et mise en demeure

    Le tribunal a reconnu la légitimité des frais d'huissier engagés par la SCI CHEZ ERNEST.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    Le tribunal a condamné les défendeurs aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

  • Rejeté
    Absence de preuve de préjudice moral

    Le tribunal a rejeté la demande de préjudice moral, considérant qu'aucune preuve suffisante n'a été fournie.

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Sur la décision

Référence :
TJ Annecy, ch. 1 cont., 19 févr. 2026, n° 23/01209
Numéro(s) : 23/01209
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 27 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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