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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 19 févr. 2026, n° 23/01209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. CHEZ ERNEST c/ S.A. SMA, S.A.S. RENOVATION CONSTRUCTION DES ALPES |
Texte intégral
Expédition conforme le Minute n° : 26/91
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANNECY
JUGEMENT DU 19 Février 2026
CHAMBRE 1
N° REPERTOIRE :
N° RG 23/01209 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FM3J
DEMANDERESSE
S.C.I. CHEZ ERNEST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP SCP CABINET BOUVARD, avocats au barreau de BONNEVILLE,
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 2]
non représenté
S.A.S. RENOVATION CONSTRUCTION DES ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 67
APPELEE EN CAUSE
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES Prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS RENOVATION CONSTRUCTION DES ALPES, dont le siège social est [Adresse 5].
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur Philippe LE NAIL, Magistrat Honoraire
Madame Fanny ROBERT, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
DEBATS
Audience publique du 11 Décembre 2025.
Délibéré fixé au 12 février 2026 prorogé au 19 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI CHEZ ERNEST est propriétaire d’un bâtiment situé [Adresse 6] à [Localité 1].
Un marché de travaux privés pour le lot « entreprise générale » a été conclu le 25 octobre 2018 entre la SCI CHEZ ERNEST et la SAS RENOVATION DES ALPES pour un montant de 380 697,18 euros TTC afin de transformer la ferme en cinq appartements. Le délai prévisionnel a été fixé à 10 mois après accord du permis modificatif et levée du recours.
Plusieurs avenants ont été régularisés.
Selon avenant n°5 en date du 19 octobre 2020, le coût total des travaux a été fixé à la somme de 983 481,32 euros.
Un procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été signé le 31 mars 2021, les réserves devant être levées avant le 15 avril 2021.
Le 10 avril 2021, la société NEMAUSUS TECH SARL est intervenue pour un débordement au rez-de-chaussée. Il est constaté les éléments suivants « après avoir constaté tous les regards aucun écoulement passage du furet électrique à deux reprises. Salle de bain + WC débouchage Ok. Constat grosse pierre bloqué la colonne ainsi que des morceaux de matière textile. ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 15 avril 2021, la SCI CHEZ ERNEST a signalé à la SAS RENOVATION DES ALPES ce dégât des eaux.
Plusieurs réserves complémentaires ont été signalées par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 16 avril 2021.
La SCI CHEZ ERNEST a fait dresser un procès-verbal de constat le 21 septembre 2021.
Par courrier en date du 1er octobre 2021, la SAS RENOVATION DES ALPES a mis en demeure la SCI CHEZ ERNEST de lui régler le solde de la facture à hauteur de 57 240,71 euros.
La SCI CHEZ ERNEST s’est opposée au règlement du solde de cette facture par l’intermédiaire de son conseil dans un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 octobre 2021. La SCI CHEZ ERNEST a contesté le solde dû et a fait valoir l’existence de plusieurs désordres.
Par courrier signifié par huissier de justice le 4 février 2022, la SCI CHEZ ERNEST a mis en demeure la SAS RENOVATION DES ALPES d’avoir à intervenir suite à un nouveau dégât des eaux survenu le 31 janvier 2022 dans l’appartement n°1.
Par courriel en date du 9 février 2022, la SAS RENOVATION DES ALPES a indiqué avoir envoyé deux plombiers suite à la mise en demeure, mais avoir appris que la salle de bain a été « totalement refaite par une autre entreprise » et a invité la SCI CHEZ ERNEST à se rapprocher de cette entreprise. Il a également été signalé qu’aucune nouvelle intervention ne serait programmée tant que le solde de la facture ne sera pas réglé.
Par exploits séparés de commissaire de justice en date du 13 avril 2022, la SCI CHEZ ERNEST a fait assigner la SAS RENOVATION DES ALPES et M. [J] [H] devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance en date du 13 juin 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire a commis M. [L] [M] pour y procéder. Par ordonnance du 1er juillet 2022, le juge en charge du contrôle des expertises a remplacé l’expert empêché et a désigné pour ce faire M. [C] [Z].
L’expert a déposé son rapport définitif le 29 avril 2023.
Par exploits de commissaire de justice en date des 9 et 12 juin 2023, la SCI CHEZ ERNEST a assigné la SAS RENOVATION DES ALPES, M. [J] [H] et la SA SMA SA devant la présente juridiction.
*
La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 5 juin 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 11 décembre 2025. A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe, prorogée au 19 février 2026 .
*
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, et par commissaire de justice les 7 et 9 mai 2025 la SCI CHEZ ERNEST demande au tribunal judiciaire d’Annecy de :
RECEVOIR l’assignation en intervention forcée de la SELARL MJ ALPES prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS RENOVATION DES ALPES
CONSTATER l’existence de la créance de la SCI CHEZ ERNEST envers la SAS RENOVATION DES ALPES et FIXER sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS RENOVATION DES ALPES à la somme de 238 523,02 euros décomposée comme suit : Au titre de la fuite ayant affecté la salle de bains de l’appartement n°1 : 11 761,14 euros correspondant au montant des travaux engagés,Au titre des autres désordres : 123 882,19 euros au titre des préjudices matérielsAu titre des préjudices immatériels :722,48 euros au titre des frais de relogement des locataires au titre de la fuite ayant affecté la salle de bains de l’appartement n°1,865 euros correspondant à la perte de loyer consécutive au dégât des eaux du 10 avril 202165 910 euros au titre de la perte de loyer résultant du retard dans l’exécution des travaux,12 500 euros au titre du temps passe à gérer les conséquences des malfaçons,3845 euros au titre du préjudice moral723,88 euros au titre des frais de constat d’huissier qu’elle a dû engager du fait de 1'existence des malfaçons,10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Les dépens incluant les frais d’expertise soit 8 013,33 euros décomposés comme suit :Frais de signification (462,07 euros) :Assignations (référé) : 183,47 eurosOrdonnance de référé : 146,60 eurosAssignations fond : 64,54 + 67,46 = 132 euros
Estimation pour signification assignation appel en cause liquidateur et signification du jugement à intervenir : 300 eurosFrais d’expertise : 7 525,26 eurosDroits de plaidoirie (référé et fond) : 26 euros,INSCRIRE les dépens de l’instance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS RENOVATION DES ALPES Débouter la SMA SA de l’intégralité de son argumentation.Au titre de la fuite ayant affecté la salle de bain de l’appartement n°1A titre principal,CONDAMNER Monsieur [H] [J] à rembourser à la SCI CHEZ ERNEST la somme de 475,75 euros,CONDAMNER in solidum la SMA SA et Monsieur [H] [J] à payer à la SCI CHEZ ERNEST de la somme de 11 761,14 euros correspondant au montant des travaux engagés au titre de la fuite ayant affecté la salle de bains de l’appartement n°1, étant précisé qu’ils sont tenus de ce chef in solidum avec la SAS RENOVATION DES ALPES CONDAMNER Monsieur [H] [J] à payer à la SCI CHEZ ERNEST la somme de 722,48 euros au titre des frais de relogement des locataires, étant précisé qu’il est tenu de ce chef in solidum avec la SAS RENOVATION DES ALPES A titre subsidiaire,CONDAMNER Monsieur [H] [J] à rembourser à la SCI CHEZ ERNEST la somme de 475,75 euros,CONDAMNER la SMA SA à payer à la SCI CHEZ ERNEST de la somme de 11 761,14 euros correspondant au montant des travaux engagés au titre de la fuite ayant affecté la salle de bains de l’appartement n°1, in solidum avec Monsieur [H] [J] à hauteur de 2615, 97 euros, étant précisé qu’ils sont tenus de ce chef in solidum avec la SAS RENOVATION DES ALPES CONDAMNER Monsieur [H] [J] à payer à la SCI CHEZ ERNEST la somme de 722,48 euros au titre des frais de relogement des locataires, étant précisé qu’il est tenu de ce chef in solidum avec la SAS RENOVATION DES ALPES Au titre des autres désordres, CONDAMNER la SMA SA à payer à la SCI CHEZ ERNEST la somme de 46 602 euros, étant précisé qu’elle est tenue de ce chef in solidum avec la SAS RENOVATION DES ALPES Au titre des frais irrépétibles et des dépens,CONDAMNER in solidum la SMA SA et Monsieur [H] en paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé qu’ils sont tenus de ce chef in solidum avec la SAS RENOVATION DES ALPES,CONDAMNER in solidum la SMA SA et Monsieur [H] aux entiers dépens de l’instance, en ce inclus les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SCP CABINET BOUVARD, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile, étant précisé qu’ils sont tenus de ce chef in solidum avec la SAS RENOVATION DES ALPES .
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 février 2025, et par voie de commissaire de justice les 2 juin et 27 mai 2025, la SA SMA SA demande au tribunal judiciaire d’Annecy de :
JUGER inapplicables les garanties souscrites du fait de la discordance entre l’activité déclarée et les modalités concrètes d’attribution des lots en sous-traitance et d’exécution des travaux. JUGER inapplicable la garantie souscrite auprès de la SMA SA par la société RENOVATION CONSTRUCTION DES ALPES du fait de l’absence d’identification des sous-traitant chargés du lot plomberie ventilation. CONSACRER de ce chef une non assurance pure et simple de la SMA SA opposable, même au tiers lésé. DEBOUTER la SCI CHEZ ERNEST de toutes ses demandes. CONSACRER l’absence de tout élément probant justifiant la cause et les justes solutions réparatoires des sinistres pour lesquels la SCI CHEZ ERNEST revendique la mobilisation de la garantie de la SMA SA. DECLARER inopposable et inexploitable le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Z]. REJETER comme infondées et injustifiées les demandes ciblées à l’égard de la concluante. Surabondamment, JUGER que le désordre invoqué de défaut de ventilation de la cave ne constitue pas un vice caché compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. JUGER que l’absence de système de ventilation était parfaitement apparemment à réception, même pour un maître de l’ouvrage profane. DEBOUTER la SCI CHEZ ERNEST de ses demandes. REJETER comme infondées et injustifiées ou à tout le moins excédant la juste réparation des dommages les revendications chiffrées de la SCI CHEZ ERNEST. Subsidiairement, LIMITER le coût du traitement du désordre d’humidité en cave selon le montant des travaux retenus par l’Expert judiciaire, Monsieur [Z], dans son rapport (5 000€). REJETER toutes prétentions plus amples.DEBOUTER la SCI CHEZ ERNEST de ses demandes de prise en charge des frais d’expertise judiciaire au titre des dépens. REJETER toute demande formée à l’égard de la SMA SA au titre de frais irrépétibles. CONDAMNER la SCI CHEZ ERNEST à payer à la SMA SA une indemnité de 8 000€ au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la SCI CHEZ ERNEST ou tous autres succombants aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Nicolas BALLALOUD sur son affirmation de droit.
M. [J] [H] n’a pas constitué avocat, ni la SELARL MJ ALPES, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS RENOVATION DES ALPES.
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code précité.
*
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il sera constaté que la qualification d’ouvrage n’est pas contestée, ni la réception avec réserves du 31 mars 2021.
I – Sur l’opposabilité du rapport d’expertise judiciaire à la SA SMA SA
L’article 16 du code de procédure civile dispose que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. ».
De jurisprudence constante (Civ. 1ère, 11 juillet 2018, n°17-17.441), si un rapport d’expertise judiciaire n’est opposable à une partie que lorsqu’elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut cependant refuser de prendre en considération ce rapport, dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Si la SMA SA n’a pas été appelée aux opérations d’expertise, il n’y a pas lieu de lui déclarer inopposable le rapport d’expertise dressé non-contradictoirement à son égard ; il conviendra en revanche de rechercher les éventuels autres éléments de preuve le corroborant.
II – Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres
1. Sur la remontée d’eaux sales dans l’appartement n°1
A. Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
La SCI CHEZ ERNEST fait valoir que le 10 avril 2021, soit le lendemain de l’installation des locataires, des eaux sales et des excréments sont remontés dans la douche, les WC et dans l’évier de la cuisine, puis que l’eau s’est propagée dans le couloir et s’est infiltrée dans le plafond du local du sous-sol.
Elle produit à ce titre la fiche d’intervention de la société NEMAUSUS TECH SARL datée du 10 avril 2021, faisant état d’un débordement au rez-de-chaussée. Il est constaté les éléments suivants « après avoir constaté tous les regards aucun écoulement passage du furet électrique à deux reprises. Salle de bain + WC débouchage Ok. Constat grosse pierre bloqué la colonne ainsi que des morceaux de matière textile. ».
Elle transmet également une attestation de Mme [K] [G] faisant état de ce dégât des eaux.
L’expert a indiqué que ce désordre n’avait pas été constaté car résolu suite aux réparations effectuées pour un montant de 2 109,90 euros TTC. Il est indiqué que la responsabilité de ce désordre doit être attribuée à la SAS RENOVATION DES ALPES.
Contrairement à ce qu’indique la SMA SA, la constatation de ce désordre ne résulte pas uniquement de l’expertise judiciaire non-contradictoire, mais principalement du rapport d’intervention de la société NEMAUSUS TECH SARL, de l’attestation d’une locataire, mais également de l’ensemble des factures relatives à la réparation du désordre.
Ce désordre étant caché à réception, apparu dans le délai légal, et de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination compte tenu de l’ampleur du dégât des eaux, le caractère décennal de ce désordre est caractérisé.
B. Sur la responsabilité et la garantie des assureurs
Sur la responsabilité de la SAS RENOVATION DES ALPES
Il résulte de l’article 1792 du code civil que tout constructeur d’un ouvrage est pendant dix ans à compter de la réception responsable envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
Cette disposition met à la charge des constructeurs ayant participé à la réalisation d’un ouvrage une présomption de responsabilité qui peut toutefois être écartée s’il est démontré que le dommage provient d’une cause étrangère, à savoir la force majeure, le fait du maître de l’ouvrage ou le fait d’un tiers.
En l’espèce, la cause du désordre se situe bien dans la sphère d’intervention de la SAS RENOVATION DES ALPES, en sa qualité de maitre d’œuvre, et dans son rôle de coordination et de surveillance des travaux. Aucune cause d’exonération n’est caractérisée.
La responsabilité de la SAS RENOVATION DES ALPES est donc engagée au titre de la garantie décennale.
Sur la garantie de la SA SMA SA
S’agissant d’opérations de construction, l’article L.241-1 du code des assurances "Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance. "
Aux termes des dispositions de l’article L. 243-7 du code des assurances, le maître d’ouvrage bénéficie d’une action directe contre l’assureur du responsable du dommage, et ce nonobstant l’absence de déclaration de créance à la procédure collective de l’assuré par le maître d’ouvrage.
La SMA SA conteste devoir sa garantie dans la mesure où la SAS RENOVATION DES ALPES n’a déclaré aucun sous-traitant pour les lots plomberie ou ventilation, et qu’en conséquence elle est présumée avoir réalisé elle-même ces travaux, ce qui ne correspond pas à l’activité déclarée. Elle souligne que les défauts de conception et de manquements dans le suivi d’exécution des travaux ne sont corroborés par aucun élément technique probant.
La SCI CHEZ ERNEST fait valoir que les désordres relevés relèvent de la responsabilité de la maitrise d’œuvre au titre de la conception et de la surveillance des travaux, qui sont des activités assurées par la SMA SA.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SAS RENOVATION DES ALPES a signé un marché de travaux en qualité de contractant général, et cela ressort également de l’en-tête du procès-verbal de réception des travaux.
Un contractant général est une entreprise du BTP qui propose une offre globale pour la réalisation de projets de construction. Ce contractant prend en charge le projet de construction jusqu’à l’achèvement des travaux et notamment il choisit les différentes entreprises, contracte avec ces dernières et assure la coordination du chantier.
Contrairement à ce qu’indique la SMA SA, sa responsabilité de plein droit est engagée au titre de la responsabilité décennale du fait de l’existence de désordres alors qu’elle était en charge de la coordination et de la surveillance des travaux.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’écarter sa garantie, et sa garantie est due au titre des préjudices matériels.
*
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SAS RENOVATION DES ALPES en sa qualité de contractant général, et la SMA SA, son assureur, sont responsables in solidum de la remontée d’eaux sales dans l’appartement n°1.
C. Sur le préjudice, le coût des réparations
La SCI CHEZ ERNEST ont produit les justificatifs liés à la réparation de ce désordre soit :
L’intervention de la société NEMAUSUS à hauteur de 1 940 eurosLes frais de nettoyage à hauteur de 50 eurosLe changement d’évier à hauteur de 119,90 eurosLes frais de plomberie à hauteur de 228 euros, Soit un total de 2 337,90 euros.
Il conviendra donc de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS RENOVATION DES ALPES la somme de 2 337,90 euros au titre du préjudice matériel, et de condamner la SMA SA à payer à la SCI CHEZ ERNEST la somme de 2 337,90 euros.
La SCI CHEZ ERNEST justifie également de l’absence de facturation de loyers pendant 2 jours pour les locataires de la maison ; il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS RENOVATION DES ALPES la somme de 865 euros à ce titre.
2. Sur la fuite dans la salle de bains de l’appartement 1 en provenance de la salle de bain de l’appartement 3
A. Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre
La SCI CHEZ ERNEST fait valoir que des infiltrations sont survenues à l’automne 2021 dans la salle de bain de l’appartement 1. La SCI CHEZ ERNEST souligne également qu’une deuxième fuite est survenue suite aux premières réparations, le 31 janvier 2022.
En l’espèce, s’agissant du premier dégât des eaux, la demanderesse produit un constat de commissaire de justice en date du 21 septembre 2021 faisant état d’une « importante cloque circulaire au-dessus de la douche, à proximité de la bouche de la VMC. Le plafond est irrégulier, boursouflé. Une forte odeur d’humidité est présente dans cette pièce ». Par ailleurs, elle produit un devis de M. [J] [H] ainsi qu’une facture, corroborant l’existence de cette fuite dans la mesure où des réparations se sont avérées nécessaire.
S’agissant du second dégât des eaux, elle produit le rapport d’expertise amiable non-contradictoire réalisé par M. [S]. Ledit rapport comporte plusieurs photos qui permettent de constater un effondrement du plafond plaque de plâtre au-dessus de la douche. L’expert indique en légende d’une photographie où l’on aperçoit un trou dans le plafond « zone effondrée avec ruine de placo et gaine de ventilation mécanique pendant dans le vide ». Il est précisé qu’il existe une fuite dans l’appartement n°3 au niveau depuis les tubes d’alimentation en eau du mitigeur de douche, et que l’appartement n°1 et n°3 sont impropres à destination. Par ailleurs, la réalité de ce désordre est corroborée par les photos produites et les factures attestant des interventions pour solutionner la fuite. Il est également produit une attestation d’intervention de la société NOUVELLE HELLE A&B, indiquant avoir procédé à une recherche de fuite suite à la première réparation ; il est précisé « afin d’en déterminer l’origine exacte, j’ai déposé le meuble-vasque de l’appartement 3 (1er étage) et crée une trappe de visite dans le placoplâtre derrière la douche, accédant ainsi à la gaine technique. En faisant couler l’eau on constate que celle-ci s’infiltre entre la faïence et le receveur de douche (cf photos et vidéos). En effet il apparait que le bas de cloison a été totalement détruit lors de la 2ème intervention. La pose de la faïence a été mal réalisée (carreaux cassés) et vitre mal positionnée ».
L’expert judiciaire a indiqué que ce désordre n’avait pas été constaté car résolu, et a retenu la responsabilité de la SAS RENOVATION DES ALPES ainsi que de M. [J] [H].
Contrairement à ce qu’indique la SMA SA, la constatation de ce désordre ne résulte pas uniquement de l’expertise judiciaire non-contradictoire, mais principalement de l’expertise amiable réalisé par M. [Z], du constat d’huissier et des photographies produites, également de l’ensemble des factures relatives à la réparation du désordre et de l’attestation d’intervention de la société NOUVELLE HELLE A&B.
Ce désordre étant caché à réception et de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination compte tenu de l’ampleur du dégât des eaux, le caractère décennal de ce désordre est caractérisé à l’égard de la SAS RENOVATION DES ALPES.
B. Sur la responsabilité et la garantie des assureurs
Sur la responsabilité de la SAS RENOVATION DES ALPES
Il résulte de l’article 1792 du code civil que tout constructeur d’un ouvrage est pendant dix ans à compter de la réception responsable envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
Cette disposition met à la charge des constructeurs ayant participé à la réalisation d’un ouvrage une présomption de responsabilité qui peut toutefois être écartée s’il est démontré que le dommage provient d’une cause étrangère, à savoir la force majeure, le fait du maître de l’ouvrage ou le fait d’un tiers.
En l’espèce, la cause du désordre se situe bien dans la sphère d’intervention de la SAS RENOVATION DES ALPES, en sa qualité de maitre d’œuvre, et dans son rôle de coordination et de surveillance des travaux. Aucune cause d’exonération n’est caractérisée.
La responsabilité de la SAS RENOVATION DES ALPES est donc engagée au titre de la garantie décennale.
Sur la responsabilité de M. [J] [H]
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
L’article 1231-1 du code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Aucune réception des travaux n’est intervenue.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que M. [J] [H] a imparfaitement exécuté les travaux. En effet il a été relevé par l’entreprise intervenant suite au second dégât des eaux que le bas de la cloison a été détruit, sans que la fuite ne soit réparée. Par ailleurs, M. [S] a également relevé que la situation initiale a été aggravée par la dépose du bac de douche de l’appartement n°3, qui a aggravé les désordres dans l’appartement n°1.
Cependant, s’il est constant que la fuite n’a pas été réparée suite à l’intervention de M. [J] [H], l’aggravation des désordres n’a été constatée que par M. [S] dans une expertise qui n’a pas été établie contradictoirement à l’égard de M. [J] [H]. L’aggravation n’étant corroborée par aucun autre élément probant, elle ne pourra être retenue.
La responsabilité contractuelle de M. [J] [H] sera donc engagée uniquement en ce que la prestation réalisée s’est avérée inefficace et incomplète.
Sur la garantie de la SA SMA SA
S’agissant d’opérations de construction, l’article L.241-1 du code des assurances "Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance. "
Aux termes des dispositions de l’article L. 243-7 du code des assurances, le maître d’ouvrage bénéficie d’une action directe contre l’assureur du responsable du dommage, et ce nonobstant l’absence de déclaration de créance à la procédure collective de l’assuré par le maître d’ouvrage.
Conformément à ce qui précède, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SAM SA d’écarter sa garantie, et sa garantie est due au titre des préjudices matériels.
*
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SAS RENOVATION DES ALPES en sa qualité de contractant général, et la SMA SA, son assureur, sont responsables in solidum de la fuite dans la salle de bains de l’appartement 1 en provenance de la salle de bain de l’appartement 3.
M. [J] [H] sera uniquement tenu à réparation au titre du manquement à son obligation de résultat.
C. Sur le préjudice, le coût des réparations
Au regard des factures produites, le montant de préjudice matériel s’établit à 7 559,73 euros.
La SCI CHEZ ERNEST sollicite que soit ajouté à cette somme la facture de M. [S], expert amiable, pour un montant de 1 585,44 euros. Il sera fait droit à l’ensemble de ces demandes, le rapport d’expertise amiable ayant notamment été rendu nécessaire par la présente procédure.
En conséquence, il conviendra donc de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS RENOVATION DES ALPES la somme de 9 145,17 euros au titre du préjudice matériel, et de condamner la SMA SA à payer à la SCI CHEZ ERNEST la somme de 9 145,17 euros.
M. [J] [H] sera condamné à payer à la SCI CHEZ ERNEST le montant des travaux qu’il a réalisé, alors que ceux-ci se sont avérés inefficaces, soit la somme de 2 615,97 euros au titre du préjudice matériel.
S’agissant du relogement des locataires, la SCI CHEZ ERNEST justifie du relogement de ses locataires durant une semaine (du 26 avril au 6 mai 2022) pour un montant de 722,48 euros ; il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS RENOVATION DES ALPES la somme de 722,48 euros.
La demande formulée à l’encontre de M. [J] [H] à ce titre sera rejetée, pour les mêmes motifs déjà énoncés.
3. Sur la porte d’entrée de l’appartement n°1 : éraflures sur la tranche revêtement abimé
L’article 1792-6 alinéa 2 du code civil dispose que « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux relevés postérieurement à la réception ».
Il s’agit d’un désordre réservé à réception.
En l’espèce, la cause du désordre se situe bien dans la sphère d’intervention de la SAS RENOVATION DES ALPES, en sa qualité de maitre d’œuvre, et dans son rôle de coordination et de surveillance des travaux. Aucune cause d’exonération n’est caractérisée. La responsabilité de la SAS RENOVATION DES ALPES est donc engagée à ce titre.
L’expert a évalué le coût de remplacement de la porte palière à 1 800 euros.
Il conviendra donc de fixer au passif de la liquidation de la SAS RENOVATION DES ALPES la somme de 1 800 euros à ce titre.
4. Sur le WC de l’appartement : la chasse d’eau s’écoule en continue
L’article 1792-6 alinéa 2 du code civil dispose que « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux relevés postérieurement à la réception ».
Il s’agit d’un désordre non réservé à réception, mais notifié dans le délai d’un an (le 26 octobre 2021) par courrier recommandé avec accusé de réception. Ce désordre a été constaté dans le constat de commissaire de justice en date du 21 septembre 2021.
En l’espèce, la cause du désordre se situe bien dans la sphère d’intervention de la SAS RENOVATION DES ALPES, en sa qualité de maitre d’œuvre, et dans son rôle de coordination et de surveillance des travaux. Aucune cause d’exonération n’est caractérisée. La responsabilité de la SAS RENOVATION DES ALPES est donc engagée à ce titre.
Ce désordre a été inclus dans la facture à hauteur de 7 818,87 euros (plomberie).
5. Sur les fissures et éclats au niveau des tableaux des portes fenêtres (appartement 1 extérieur)
Ce désordre a été constaté par l’expert. Il s’agit d’un désordre réservé à réception.
En l’espèce, la cause du désordre se situe bien dans la sphère d’intervention de la SAS RENOVATION DES ALPES, en sa qualité de maitre d’œuvre, et dans son rôle de coordination et de surveillance des travaux. Aucune cause d’exonération n’est caractérisée. La responsabilité de la SAS RENOVATION DES ALPES est donc engagée à ce titre.
Il conviendra donc de fixer au passif de la liquidation de la SAS RENOVATION DES ALPES la somme de 1 500 euros à ce titre, conformément à l’évaluation expertale.
6. Sur l’absence de porte de douche (salle de bain de l’appartement 2)
Ce désordre a été constaté par l’expert. Il s’agit d’un désordre réservé à réception.
En l’espèce, la cause du désordre se situe bien dans la sphère d’intervention de la SAS RENOVATION DES ALPES, en sa qualité de maitre d’œuvre, et dans son rôle de coordination et de surveillance des travaux. Aucune cause d’exonération n’est caractérisée. La responsabilité de la SAS RENOVATION DES ALPES est donc engagée à ce titre.
Il conviendra donc de fixer au passif de la liquidation de la SAS RENOVATION DES ALPES la somme de 1 765,20 euros à ce titre, conformément à la facture produite par la SCI CHEZ ERNEST.
7. Sur les joints périphériques du bac de douche (salle de bain de l’appartement 4)
Il a été constaté par procès-verbal de commissaire de justice que les joints périphériques étaient en mauvais état, irréguliers et craquelés. Il s’agit d’un désordre non réservé à réception, mais notifié dans le délai d’un an (le 26 octobre 2021) par courrier recommandé avec accusé de réception.
En l’espèce, la cause du désordre se situe bien dans la sphère d’intervention de la SAS RENOVATION DES ALPES, en sa qualité de maitre d’œuvre, et dans son rôle de coordination et de surveillance des travaux. Aucune cause d’exonération n’est caractérisée. La responsabilité de la SAS RENOVATION DES ALPES est donc engagée à ce titre.
Il conviendra donc de fixer au passif de la liquidation de la SAS RENOVATION DES ALPES la somme de 150 euros à ce titre, conformément à l’évaluation expertale.
8. Sur le mur de la salle de bain de l’appartement 4
Il a été constaté par procès-verbal de commissaire de justice qu’il existe un effritement et que des tâches jaunâtres sont présentes en bas du mur à droite en rentrant dans la salle de bain. Il s’agit d’un désordre non réservé à réception, mais notifié dans le délai d’un an (le 26 octobre 2021) par courrier recommandé avec accusé de réception.
En l’espèce, la cause du désordre se situe bien dans la sphère d’intervention de la SAS RENOVATION DES ALPES, en sa qualité de maitre d’œuvre, et dans son rôle de coordination et de surveillance des travaux. Aucune cause d’exonération n’est caractérisée. La responsabilité de la SAS RENOVATION DES ALPES est donc engagée à ce titre.
Il conviendra donc de fixer au passif de la liquidation de la SAS RENOVATION DES ALPES la somme de 400 euros à ce titre, conformément à l’évaluation expertale.
9. Sur le parquet de la chambre de l’appartement 4
Il a été constaté par procès-verbal de commissaire de justice que les lames du parquet gondolent et présentent des différences de niveau. Il s’agit d’un désordre non réservé à réception, mais notifié dans le délai d’un an (le 26 octobre 2021) par courrier recommandé avec accusé de réception.
En l’espèce, la cause du désordre se situe bien dans la sphère d’intervention de la SAS RENOVATION DES ALPES, en sa qualité de maitre d’œuvre, et dans son rôle de coordination et de surveillance des travaux. Aucune cause d’exonération n’est caractérisée. La responsabilité de la SAS RENOVATION DES ALPES est donc engagée à ce titre.
Il conviendra donc de fixer au passif de la liquidation de la SAS RENOVATION DES ALPES la somme de 400 euros à ce titre, conformément à l’évaluation expertale.
10. Sur le meuble de cuisine de l’appartement 4
Il s’agit d’un désordre non réservé à réception, mais notifié dans le délai d’un an (le 26 octobre 2021) par courrier recommandé avec accusé de réception. Il n’a pas été constaté par l’expert, car résolu lors de la réunion d’expertise, mais il est indiqué qu’il subsiste les conséquences de ce désordre soit des éraflures profondes sur la peinture murale et le réglage des portes qui ne sont pas jointives.
En l’espèce, la cause du désordre se situe bien dans la sphère d’intervention de la SAS RENOVATION DES ALPES, en sa qualité de maitre d’œuvre, et dans son rôle de coordination et de surveillance des travaux. Aucune cause d’exonération n’est caractérisée. La responsabilité de la SAS RENOVATION DES ALPES est donc engagée à ce titre.
En revanche la SCI CHEZ ERNEST sollicite une indemnisation à hauteur de 165 euros faisant valoir que le meuble de cuisine de l’appartement 5 est également tombé, sans apporter la preuve de l’existence de ce désordre, la facture produite étant insuffisante.
Il conviendra donc de fixer au passif de la liquidation de la SAS RENOVATION DES ALPES la somme de 990,39 euros à ce titre, conformément à l’évaluation expertale et aux factures produites (480,39 euros au titre de la vaisselle cassée, 60 euros au titre de la réparation du placo, 450 euros au titre de la réfection du pan de mur).
11. Sur les rayures de la vitre intérieure de la porte-fenêtre (cuisine appartement 3)
Il a été constaté par l’expert au moins quatre rayures horizontales sur la porte-fenêtre à mi-hauteur. Il s’agit d’un désordre non réservé à réception, mais notifié dans le délai d’un an (le 26 octobre 2021) par courrier recommandé avec accusé de réception.
En l’espèce, la cause du désordre se situe bien dans la sphère d’intervention de la SAS RENOVATION DES ALPES, en sa qualité de maitre d’œuvre, et dans son rôle de coordination et de surveillance des travaux. Aucune cause d’exonération n’est caractérisée. La responsabilité de la SAS RENOVATION DES ALPES est donc engagée à ce titre.
Il conviendra donc de fixer au passif de la liquidation de la SAS RENOVATION DES ALPES la somme de 500 euros à ce titre, conformément à l’évaluation expertale.
12. Sur les reprises de peinture autour de la double prise électrique (cuisine appartement 3)
Il a été constaté par l’expert une « importante reprise de peinture autour de la double prise électrique, joints qui l’entourent irréguliers et grossiers ». Il s’agit d’un désordre non réservé à réception, mais notifié dans le délai d’un an (le 26 octobre 2021) par courrier recommandé avec accusé de réception.
En l’espèce, la cause du désordre se situe bien dans la sphère d’intervention de la SAS RENOVATION DES ALPES, en sa qualité de maitre d’œuvre, et dans son rôle de coordination et de surveillance des travaux. Aucune cause d’exonération n’est caractérisée. La responsabilité de la SAS RENOVATION DES ALPES est donc engagée à ce titre.
Il conviendra donc de fixer au passif de la liquidation de la SAS RENOVATION DES ALPES la somme de 450 euros à ce titre, conformément à l’évaluation expertale.
13. Sur le porte-serviette (salle de bain appartement 3)
Il a été constaté par le commissaire de justice que le sèche serviette penchait, et il a été indiqué par l’expert « désordre non constaté car le sèche-serviette a été refixé mais il n’est pas parallèle au mur et on constate les anciens trous mal rebouchés ».
Il s’agit d’un désordre non réservé à réception, mais notifié dans le délai d’un an (le 26 octobre 2021) par courrier recommandé avec accusé de réception.
En l’espèce, la cause du désordre se situe bien dans la sphère d’intervention de la SAS RENOVATION DES ALPES, en sa qualité de maitre d’œuvre, et dans son rôle de coordination et de surveillance des travaux. Aucune cause d’exonération n’est caractérisée. La responsabilité de la SAS RENOVATION DES ALPES est donc engagée à ce titre.
Il conviendra donc de fixer au passif de la liquidation de la SAS RENOVATION DES ALPES la somme de 300 euros à ce titre, conformément à l’évaluation expertale.
14. Sur le porte-serviette (salle de bain appartement 5)
Ce désordre a été constaté par le commissaire de justice ; il s’agit d’un désordre non réservé à réception, mais notifié dans le délai d’un an (le 26 octobre 2021) par courrier recommandé avec accusé de réception.
En l’espèce, la cause du désordre se situe bien dans la sphère d’intervention de la SAS RENOVATION DES ALPES, en sa qualité de maitre d’œuvre, et dans son rôle de coordination et de surveillance des travaux. Aucune cause d’exonération n’est caractérisée. La responsabilité de la SAS RENOVATION DES ALPES est donc engagée à ce titre.
Il conviendra donc de fixer au passif de la liquidation de la SAS RENOVATION DES ALPES la somme de 300 euros à ce titre, conformément à l’évaluation expertale.
15. Sur les joints du bac de douche (salle de bain appartement 5)
L’expert n’a pas constaté ces désordres, ces derniers ayant été résolus avant l’expertise, mais il ressort du procès-verbal de constat du commissaire de justice les éléments suivants : joints périphériques du bac de douche en mauvais état, irréguliers et craquelés par endroit – tâches noirâtres et zones entre le carrelage et le bac de douche où le silicone est absent ; ainsi que les joints en cueillie de plafond entre le plafond et le carrelage sont grossiers et irréguliers, excès de matières et effritements par endroit.
Il s’agit d’un désordre non réservé à réception, mais notifié dans le délai d’un an (le 26 octobre 2021) par courrier recommandé avec accusé de réception.
En l’espèce, la cause du désordre se situe bien dans la sphère d’intervention de la SAS RENOVATION DES ALPES, en sa qualité de maitre d’œuvre, et dans son rôle de coordination et de surveillance des travaux. Aucune cause d’exonération n’est caractérisée. La responsabilité de la SAS RENOVATION DES ALPES est donc engagée à ce titre.
Il conviendra donc de fixer au passif de la liquidation de la SAS RENOVATION DES ALPES la somme de 150 euros à ce titre, conformément à l’évaluation expertale.
16. Sur les boutons de l’interrupteur en partie basse (chambre sud appartement 5)
Il s’agit d’un désordre constaté par l’expert, non réservé à réception, mais notifié dans le délai d’un an (le 26 octobre 2021) par courrier recommandé avec accusé de réception.
En l’espèce, la cause du désordre se situe bien dans la sphère d’intervention de la SAS RENOVATION DES ALPES, en sa qualité de maitre d’œuvre, et dans son rôle de coordination et de surveillance des travaux. Aucune cause d’exonération n’est caractérisée. La responsabilité de la SAS RENOVATION DES ALPES est donc engagée à ce titre.
Il conviendra donc de fixer au passif de la liquidation de la SAS RENOVATION DES ALPES la somme de 70 euros à ce titre, conformément à l’évaluation expertale.
17. Sur le mur de la montée d’escalier commune
L’expert a constaté les éléments suivants « mur et plafond peints d’état moyen, traces de rouleau, coups et éclats de matière. Importante démarcation de peinture derrière la main courante ».
Il s’agit d’un désordre constaté par l’expert, non réservé à réception, mais notifié dans le délai d’un an (le 26 octobre 2021) par courrier recommandé avec accusé de réception.
En l’espèce, la cause du désordre se situe bien dans la sphère d’intervention de la SAS RENOVATION DES ALPES, en sa qualité de maitre d’œuvre, et dans son rôle de coordination et de surveillance des travaux. Aucune cause d’exonération n’est caractérisée. La responsabilité de la SAS RENOVATION DES ALPES est donc engagée à ce titre.
Il conviendra donc de fixer au passif de la liquidation de la SAS RENOVATION DES ALPES la somme de 1 200 euros à ce titre, conformément à l’évaluation expertale.
18. Sur la porte d’accès aux caves
L’expert a constaté les éléments suivants « porte en bois d’accès aux caves frotte et ferme mal » et « le seuil n’est pas en applique sur la dalle et montre un jour de 4mm ».
Il s’agit d’un désordre constaté par l’expert, non réservé à réception, mais notifié dans le délai d’un an (le 26 octobre 2021) par courrier recommandé avec accusé de réception.
En l’espèce, la cause du désordre se situe bien dans la sphère d’intervention de la SAS RENOVATION DES ALPES, en sa qualité de maitre d’œuvre, et dans son rôle de coordination et de surveillance des travaux. Aucune cause d’exonération n’est caractérisée. La responsabilité de la SAS RENOVATION DES ALPES est donc engagée à ce titre.
Il conviendra donc de fixer au passif de la liquidation de la SAS RENOVATION DES ALPES la somme de 696 euros à ce titre, conformément à l’évaluation expertale.
19. Sur l’humidité en sous-sol
L’expert a constaté au sein du sous-sol les éléments suivants : « très forte odeur d’humidité. Mur en pierres au nord de l’immeuble très humide au toucher. Tâches d’eau au sol à proximité du mur de pierres. Porte des caves recouvertes de tâches de moisissures verdâtres et brunâtres sur leurs deux faces. Murs en plot de béton humides au toucher. (constat d’huissier du 21.09.2021). Les caves sont inutilisables. ». Cette humidité a également été relevée par l’huissier de justice, et résulte également des attestations des locataires.
L’expert a indiqué « il n’est relevé aucune ventilation naturelle de cette zone, ni de ventilation intercaves. La paroi amont est constituée par de la maçonnerie de pierres non jointées qui apporte de l’eau. Il est noté la présente d’un déshumidificateur dont le réservoir est plein d’eau. Date d’apparition : normalement visible à la réception mais non réservé. Cause : faute de conception. ».
Contrairement à ce que fait valoir la SMA SA, il y a lieu de considérer que si l’absence de ventilation pouvait être visible lors de la réception, ce désordre s’est révélé dans toute son ampleur et ses conséquences postérieurement à la réception. En effet, les attestations des locataires font état d’un fort taux d’humidité et de moisissures après leur installation.
Par ailleurs, l’expert a relevé que les caves étaient inutilisables, et cela ressort également des attestations des locataires, qui indiquent que leurs affaires ont moisi et qu’ils ont ainsi perdu des biens personnels. L’impropriété à destination est ainsi caractérisée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que ce désordre revêt un caractère décennal.
En l’espèce, la cause du désordre se situe bien dans la sphère d’intervention de la SAS RENOVATION DES ALPES, en sa qualité de maitre d’œuvre, et dans son rôle de coordination et de surveillance des travaux. Aucune cause d’exonération n’est caractérisée. La responsabilité de la SAS RENOVATION DES ALPES est donc engagée à ce titre.
Conformément à ce qui précède, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SMA SA d’écarter sa garantie, et sa garantie est due au titre des préjudices matériels.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SAS RENOVATION DES ALPES en sa qualité de contractant général, et la SMA SA, son assureur, sont responsables in solidum de ce désordre.
L’expert a préconisé la création d’une ventilation mécanique spécifique, la création d’orifices pour la circulation de l’air entre les caves, et le remplacement des portes de caves.
Il a retenu que le montant des devis produits par la SCI CHEZ ERNEST, lesquels s’élèvent à 30 000 euros TTC pour la fourniture et la pose d’un enduit de cuvelage à l’intérieur des caves pour stopper l’humidité et les infiltrations dues au manque d’étanchéité sur les murs extérieurs, 2 700 euros TTC pour le remplacement des portes de chaque cave et placard technique détérioré par l’humidité, 10 524 euros TTC au titre de la ventilation mécanique, ainsi que 300 euros TTC pour le raccordement électrique de la centrale. En outre, il a été retenu la somme de 359 euros au titre du déshumidificateur, ainsi que 381,10 euros au titre de la porte de la cave de l’appartement 2.
Si la SAS RENOVATION DES ALPES fait valoir que le document produit par la société LCT consulting présente des montants démesurés, elle ne produit aucun devis comparatif permettant de le remettre en cause. Par ailleurs, elle indique que l’expert a chiffré le coût des travaux à 5 000 euros, alors que ce chiffrage ne concerne que le remplacement des portes des caves.
Les sommes retenues dans l’expertise, basées sur le devis produit par la société LCT consulting, seront donc retenues.
En conséquence, il conviendra donc de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS RENOVATION DES ALPES la somme 44 264,10 euros au titre du préjudice matériel, et de condamner la SMA SA à payer à la SCI CHEZ ERNEST la somme de 44 264,10 euros.
20. Sur la porte palière des WC (sous-sol)
L’expert a constaté les éléments suivants « désordre non constaté car la porte a été rabotée mais elle reste abîmée et voilée ». L’expert estime que la cause du désordre est la modification du lieu par les locataires et indique que la réparation est à la charge des locataires.
Au regard de ces éléments, la SCI CHEZ ERNEST sera déboutée de la demande à ce titre.
21. Sur les luminaires du parking
L’expert a constaté les éléments suivants « désordre constaté, les vis de fixations sont inadaptées et quelques luminaires sont instables ».
Il s’agit d’un désordre constaté par l’expert, non réservé à réception, mais notifié dans le délai d’un an (le 26 octobre 2021) par courrier recommandé avec accusé de réception.
En l’espèce, la cause du désordre se situe bien dans la sphère d’intervention de la SAS RENOVATION DES ALPES, en sa qualité de maitre d’œuvre, et dans son rôle de coordination et de surveillance des travaux. Aucune cause d’exonération n’est caractérisée. La responsabilité de la SAS RENOVATION DES ALPES est donc engagée à ce titre.
Il conviendra donc de fixer au passif de la liquidation de la SAS RENOVATION DES ALPES la somme de 600 euros à ce titre, conformément à l’évaluation expertale.
22. Sur les espaces verts extérieurs (partie commune)
L’expert a constaté que de nombreux cailloux et rochers étaient visibles sous le filet posé sur le talus et que la pelouse est sèche et jaunie. Il indique « la terre décapée devait être réemployée pour servir à l’engazonnement, ce qui n’a pas été fait. L’herbe ne pousse pas ».
Il s’agit d’un désordre réservé à réception.
En l’espèce, la cause du désordre se situe bien dans la sphère d’intervention de la SAS RENOVATION DES ALPES, en sa qualité de maitre d’œuvre, et dans son rôle de coordination et de surveillance des travaux. Aucune cause d’exonération n’est caractérisée. La responsabilité de la SAS RENOVATION DES ALPES est donc engagée à ce titre.
Si la SCI CHEZ ERNEST conteste le chiffrage de l’expert, ce dernier a répondu au dire à ce titre, estimant que le devis produit, à hauteur de 30 000 euros est « exorbitant ». Il sera donc retenu le chiffrage de l’expert à hauteur de 2 000 euros. Il sera ajouté à cette somme le montant des travaux inexécutés soit un montant de 6 876,70 euros TTC.
Il conviendra donc de fixer au passif de la liquidation de la SAS RENOVATION DES ALPES la somme de 10 252,05 euros à ce titre, conformément à la facture produite par la SCI CHEZ ERNEST.
23. Sur la façade Est extérieure (partie commune)
L’expert a constaté l’existence d’un jour entre la planche à l’extrémité sud du bardage bois et les poutres de la charpente.
Il s’agit d’un désordre constaté par l’expert, non réservé à réception, mais notifié dans le délai d’un an (le 26 octobre 2021) par courrier recommandé avec accusé de réception.
En l’espèce, la cause du désordre se situe bien dans la sphère d’intervention de la SAS RENOVATION DES ALPES, en sa qualité de maitre d’œuvre, et dans son rôle de coordination et de surveillance des travaux. Aucune cause d’exonération n’est caractérisée. La responsabilité de la SAS RENOVATION DES ALPES est donc engagée à ce titre.
Il conviendra donc de fixer au passif de la liquidation de la SAS RENOVATION DES ALPES la somme de 1 500 euros à ce titre, conformément à l’évaluation expertale.
24. Sur les effritements de matière au niveau des balcons
Il s’agit d’un désordre réservé à réception et constaté par l’expert.
En l’espèce, la cause du désordre se situe bien dans la sphère d’intervention de la SAS RENOVATION DES ALPES, en sa qualité de maitre d’œuvre, et dans son rôle de coordination et de surveillance des travaux. Aucune cause d’exonération n’est caractérisée. La responsabilité de la SAS RENOVATION DES ALPES est donc engagée à ce titre.
Il conviendra donc de fixer au passif de la liquidation de la SAS RENOVATION DES ALPES la somme de 4 536 euros TTC à ce titre, conformément à la facture produite par la SCI CHEZ ERNEST et à l’évaluation expertale.
III – Sur l’indemnisation des autres préjudices
L’article 1231-1 du code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
Sur les frais de maitrise d’œuvre et d’assurance
Conformément aux évaluations expertales, il conviendra également d’indemniser la SCI CHEZ ERNEST au titre des frais de maitrise d’œuvre et d’assurance, à hauteur de 8000 euros pour chaque poste, soit la somme totale de 16 000 euros.
Il conviendra donc de fixer au passif de la liquidation de la SAS RENOVATION DES ALPES la somme de 16 000 euros à ce titre.
Sur le retard dans l’exécution des travaux
La SCI CHEZ ERNEST sollicite la somme de 65 910 euros au titre du retard dans l’exécution des travaux. Elle fait valoir que les travaux ont commencé en mars 2019 et devait durer 10 mois, et qu’en réalité la réception a eu lieu le 31 mars 2021. Elle estime avoir subi une importante perte de loyer, à hauteur de 65 910 euros, les loyers étant les suivants :
Appartement 1 : 790 eurosAppartement 2 : 850 eurosAppartement 3 : 990 eurosAppartement 4 : 950 eurosAppartement 5 : 1490 euros. Elle produit l’ensemble des baux pour ces cinq appartements, datés du 9 avril 2021, soit presque immédiatement après la réception des travaux.
Au regard de ces éléments, il sera fait droit à sa demande et il conviendra donc de fixer au passif de la liquidation de la SAS RENOVATION DES ALPES la somme de 65 910 euros à ce titre.
Sur les heures passées par la SCI CHEZ ERNEST à gérer le litige
La SCI CHEZ ERNEST sollicite la somme de 12 500 euros faisant valoir avoir passé 500 heures à gérer les difficultés, à hauteur de 25 euros de l’heure.
En l’espèce, la SCI CHEZ ERNEST ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande. Elle en sera déboutée.
Sur le préjudice moral
La SCI CHEZ ERNEST sollicite la somme de 3845 euros à ce titre, et produit une attestation de suivi psychologique concernant Mme [D] [A], associée de la SCI familiale. Elle produit des factures à hauteur de 845 euros, et sollicite également 3000 euros au titre du préjudice moral.
Dans la mesure où la demanderesse est la SCI CHEZ ERNEST, il y a lieu de la débouter de sa demande au titre du préjudice moral, aucune pièce ne permettant de démontrer un préjudice propre.
Sur les frais d’huissier pour constat et mise en demeure
La SCI CHEZ ERNEST sollicite la somme de 523,88 euros au titre du constat d’huissier du 21 septembre 2021, ainsi que la somme de 200 euros au titre de la mise en demeure par huissier de justice du 4 février 2022.
Il sera fait droit à cette demain, et il conviendra donc de fixer au passif de la liquidation de la SAS RENOVATION DES ALPES la somme de 723,88 euros à ce titre.
IV – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS RENOVATION DES ALPES et la SA SMA SA seront tenues in solidum aux dépens, et ce compris le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP CABINET BOUVARD, sans qu’il ne soit besoin de préciser le détail des dépens.
La SA SMA SA sera condamnée aux dépens, et il conviendra de fixer au passif de la liquidation de la SAS RENOVATION DES ALPES les dépens de la présente instance.
La demande formulée à l’encontre de M. [J] [H] au titre des dépens sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SAS RENOVATION DES ALPES et la SA SMA SA seront tenues in solidum à payer à la SCI CHEZ ERNEST la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA SMA SA sera condamnée à payer à la SCI CHEZ ERNEST la somme de 6 000 euros, et il conviendra de fixer au passif de la liquidation de la SAS RENOVATION DES ALPES la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [H] sera condamné à payer à la SCI CHEZ ERNEST la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA SMA SA sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Sur le désordre relatif à la remontée d’eaux sales dans l’appartement n°1
DIT que la SAS RENOVATION DES ALPES et la SMA SA sont tenues in solidum à réparation au titre du préjudice matériel
FIXE la créance de la SCI CHEZ ERNEST au passif de la SAS RENOVATION DES ALPES à la somme de 2 337,90 euros
CONDAMNE la SMA SA à payer à la SCI CHEZ ERNEST la somme de 2 337,90 euros
FIXE la créance de la SCI CHEZ ERNEST au passif de la SAS RENOVATION DES ALPES à la somme de 865 euros au titre de la perte de loyer
Sur le désordre relatif à la fuite dans la salle de bains de l’appartement 1 en provenance de la salle de bain de l’appartement 3
DIT que la SAS RENOVATION DES ALPES et la SMA SA sont tenues in solidum à réparation au titre du préjudice matériel
FIXE la créance de la SCI CHEZ ERNEST au passif de la SAS RENOVATION DES ALPES à la somme de de 9 145,17 euros
CONDAMNE la SMA SA à payer à la SCI CHEZ ERNEST la somme de 9 145,17 euros
CONDAMNE M. [J] [H] à payer à la SCI CHEZ ERNEST la somme de 2 615,97 euros
FIXE la créance de la SCI CHEZ ERNEST au passif de la SAS RENOVATION DES ALPES à la somme de 722,48 euros
Sur la porte d’entrée de l’appartement n°1 : éraflures sur la tranche revêtement abimé
FIXE la créance de la SCI CHEZ ERNEST au passif de la SAS RENOVATION DES ALPES à la somme de 1 800 euros
Sur les fissures et éclats au niveau des tableaux des portes fenêtres (appartement 1 extérieur)
FIXE la créance de la SCI CHEZ ERNEST au passif de la SAS RENOVATION DES ALPES à la somme de 1 500 euros
Sur l’absence de porte de douche (salle de bain de l’appartement 2)
FIXE la créance de la SCI CHEZ ERNEST au passif de la SAS RENOVATION DES ALPES à la somme de 1 765,20 euros
Sur les joints périphériques du bac de douche (salle de bain de l’appartement 4)
FIXE la créance de la SCI CHEZ ERNEST au passif de la SAS RENOVATION DES ALPES à la somme de 150 euros
Sur le mur de la salle de bain de l’appartement 4
FIXE la créance de la SCI CHEZ ERNEST au passif de la SAS RENOVATION DES ALPES à la somme de 400 euros
Sur le parquet de la chambre de l’appartement 4
FIXE la créance de la SCI CHEZ ERNEST au passif de la SAS RENOVATION DES ALPES à la somme de 400 euros
Sur le meuble de cuisine de l’appartement 4
FIXE la créance de la SCI CHEZ ERNEST au passif de la SAS RENOVATION DES ALPES à la somme de 990,39 euros
Sur les rayures de la vitre intérieure de la porte-fenêtre (cuisine appartement 3)
FIXE la créance de la SCI CHEZ ERNEST au passif de la SAS RENOVATION DES ALPES à la somme de 500 euros
Sur les reprises de peinture autour de la double prise électrique (cuisine appartement 3)
FIXE la créance de la SCI CHEZ ERNEST au passif de la SAS RENOVATION DES ALPES à la somme de 450 euros
Sur le porte-serviette (salle de bain appartement 3)
FIXE la créance de la SCI CHEZ ERNEST au passif de la SAS RENOVATION DES ALPES à la somme de 300 euros
Sur le porte-serviette (salle de bain appartement 5)
FIXE la créance de la SCI CHEZ ERNEST au passif de la SAS RENOVATION DES ALPES à la somme de 300 euros
Sur les joints du bac de douche (salle de bain appartement 5)
FIXE la créance de la SCI CHEZ ERNEST au passif de la SAS RENOVATION DES ALPES à la somme de 150 euros
Sur les boutons de l’interrupteur en partie basse (chambre sud appartement 5)
FIXE la créance de la SCI CHEZ ERNEST au passif de la SAS RENOVATION DES ALPES à la somme de 70 euros
Sur le mur de la montée d’escalier commune
FIXE la créance de la SCI CHEZ ERNEST au passif de la SAS RENOVATION DES ALPES à la somme de 1 200 euros à ce titre
Sur la porte d’accès aux caves
FIXE la créance de la SCI CHEZ ERNEST au passif de la SAS RENOVATION DES ALPES à la somme de 696 euros à ce titre
Sur l’humidité en sous-sol
DIT que la SAS RENOVATION DES ALPES et la SMA SA sont tenues in solidum à réparation au titre de ce désordre
FIXE la créance de la SCI CHEZ ERNEST au passif de la SAS RENOVATION DES ALPES à la somme de 44 264,10 euros
CONDAMNE la SMA SA à payer à la SCI CHEZ ERNEST la somme de 44 264,10 euros
Sur les luminaires du parking
FIXE la créance de la SCI CHEZ ERNEST au passif de la SAS RENOVATION DES ALPES à la somme de 600 euros à ce titre
Sur les espaces verts extérieurs (partie commune)
FIXE la créance de la SCI CHEZ ERNEST au passif de la SAS RENOVATION DES ALPES à la somme de 10 252,05 euros à ce titre
Sur la façade Est extérieure (partie commune)
FIXE la créance de la SCI CHEZ ERNEST au passif de la SAS RENOVATION DES ALPES à la somme de 1 500 euros à ce titre
Sur les effritements de matière au niveau des balcons
FIXE la créance de la SCI CHEZ ERNEST au passif de la SAS RENOVATION DES ALPES à la somme de 4 536 euros à ce titre
*
DEBOUTE la SCI CHEZ ERNEST de sa demande au titre de la porte palière des WC (sous-sol)
*
FIXE la créance de la SCI CHEZ ERNEST au passif de la SAS RENOVATION DES ALPES à la somme de 16 000 euros au titre des frais de maitrise d’œuvre et d’assurance
FIXE la créance de la SCI CHEZ ERNEST au passif de la SAS RENOVATION DES ALPES à la somme de 65 910 euros au titre du retard dans l’exécution des travaux
DEBOUTE la SCI CHEZ ERNEST de sa demande au titre des heures passées à gérer le litige
DEBOUTE la SCI CHEZ ERNEST de sa demande au titre du préjudice moral
FIXE la créance de la SCI CHEZ ERNEST au passif de la SAS RENOVATION DES ALPES à la somme de 723,88 euros au titre des frais d’huissier
*
DIT que la SAS RENOVATION DES ALPES et la SA SMA SA sont tenues in solidum aux dépens
CONDAMNE la SA SMA SA aux dépens, et ce compris le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit la SCP CABINET BOUVARD
FIXE le montant des dépens au passif de la SAS RENOVATION DES ALPES
REJETTE les demandes formulées à l’encontre de M. [J] [H] au titre des dépens
DIT que la SAS RENOVATION DES ALPES et la SA SMA SA seront tenues in solidum à réparation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SA SMA SA à payer à la SCI CHEZ ERNEST la somme de 5 000 euros
FIXE la créance de la SCI CHEZ ERNEST au passif de la liquidation de la SAS RENOVATION DES ALPES à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [J] [H] à payer à la SCI CHEZ ERNEST la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Et le présent jugement a été signé par l’un des juges en ayant délibéré ( art 452 C.P.C ) et le Greffier
Le Greffier, Fanny ROBERT,
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