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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 18 déc. 2025, n° 23/00858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 6]
[Localité 4]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/666
RG n° : N° RG 23/00858 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CIXG
[R]
C/
[X]
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [E] [R]
né le 10 Juin 1972 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Eric MALLET, avocat au barreau de BRIEY,
Madame [D] [S] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Eric MALLET, avocat au barreau de BRIEY,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Maxime HANRIOT, juge placé auprès du premier président de la cour d’APPEL DE NANCY par ordonnance du 3 juillet 2025,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 14 octobre 2025
Copie exécutoire délivrée le : 05/01/2026
à : Monsieur [E] [R]
et à : Me Eric MALLET
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête du 18 juin 2023, reçue au greffe le 22 juin 2023, M. [E] [C] [R] a sollicité la convocation de M. [L] [X] et Mme [D] [S] épouse [X] aux fins d’obtenir leur condamnation à reconduire le bail signé le 11 juillet 2017 portant sur le logement sis [Adresse 1] [Localité 3] et à lui fournir toutes les quittances de loyer et le décompte des charges depuis le 1er juillet 2020, ainsi que leur condamnation à lui payer la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et psychologique.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’audience du 09 avril 2024.
L’affaire a fait l’objet de renvois successifs, à la demande des parties.
À l’audience du 26 novembre 2024, les parties ont comparu en personne. Les demandes ont été maintenues et l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Par jugement mixte du 30 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey a dit n’y avoir motif à irrecevabilité de la demande du chef des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile et, ordonnant la réouverture des débats, a invité M. [E] [R] à justifier de la communication aux défendeurs de l’écrit déposé à l’audience du 26 novembre 2024 et des pièces y annexées.
M. [E] [R] a justifié de cette communication par courriel du 05 mars 2025.
À l’audience du 22 avril 2025, un avocat s’est constitué en défense et a sollicité un renvoi.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 juin 2025, puis à celle du 14 octobre 2025, lors de laquelle elle a été retenue.
À cette audience, M. [E] [R] a indiqué ne pas reprendre sa demande indemnitaire à hauteur de 900 euros pour préjudice moral et psychologique. Il a précisé maintenir le surplus de ses demandes initiales et, y ajoutant, a sollicité l’indemnisation du trouble de jouissance qu’il indique avoir supporté du fait de pannes ayant affecté la chaudière, ainsi que le remboursement de la somme de 219,68 euros au titre d’un trop-perçu de loyers. Par ailleurs, se référant à ses différents courriels transmis au cours de la procédure, il a contesté devoir les sommes qui lui sont réclamées reconventionnellement au titre de la réparation de la chaudière en date du 30 septembre 2024 (209 euros) et au titre de l’indexation du loyer (22,56 euros), considérant qu’elles ne sont pas justifiées. Il a indiqué s’opposer également à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée à titre reconventionnel par les défendeurs, considérant qu’il n’a commis aucun abus dans le droit de se défendre en justice.
Par conclusions visées par le greffe le 24 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [L] [X] et Mme [D] [S] épouse [X] demandent de :
débouter M. [E] [R] de l’ensemble de ses prétentions,le condamner à payer à M. et Mme [X] la somme en principal de 209 euros au titre du dépannage du 30 septembre 2024 et la somme de 22,56 euros au titre des loyers, outre des dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros pour instance abusive et une somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,le condamner sous astreinte de 10 euros par jour de retard à supprimer les signes religieux posés dans les communs,condamner M. [E] [R] aux entiers dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de M. [E] [R]
Sur la demande de reconduction du bail
L’article 15-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
L’article 15-I de la même loi prévoit que le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu’il émane du locataire. Toutefois, en cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d’un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé.
Dans tous les cas, le congé, qu’il soit donné par le bailleur ou par le locataire, doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai de préavis court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
En l’espèce, il résulte des éléments de fait et de preuve versés aux débats et non utilement contestés :
que le 07 janvier 2023, les parties ont eu une conversation informelle au sujet d’un éventuel départ de M. [E] [R] moyennant un délai de préavis réduit d’un mois ;
que le 09 janvier 2023, les époux [X] ont adressé au locataire un courrier lui indiquant : « Suite à l’entretien que nous avons eu ensemble le samedi 07 janvier 2023 où vous m’avez notifié votre souhait de partir du logement que vous occupez et votre demande de réduction de préavis de 3 à 1 mois. Je vous informe que je suis favorable à votre demande, mais qu’il vous faudra néanmoins m’envoyer un courrier simple ou suivi pour m’indiquer votre résiliation ainsi que votre date de départ. Par ailleurs, je vous informe également qu’en tout état de cause, le contrat de bail que vous avez signé (…) arrivera à expiration le 14 juillet 2023. Aussi, conformément à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, je vous informe que je souhaite y mettre fin à terme échu pour motif ‟légitime et sérieux” » ;
que les propriétaires envisageaient de reprendre le logement en vue d’y effectuer des travaux ;
que selon courrier électronique du 15 février 2023, Mme [D] [X], retraçant le contenu de l’échange verbal ayant eu lieu le 07 janvier 2023, relançait le locataire en ces termes : « (…) Pour ces raisons, le bail qui nous lie ne sera pas reconduit et prendra fin en date du 14 juillet 2023. A date, je suis étonnée de ne pas avoir reçu de courrier de votre part (…) » ;
que selon courrier électronique du même jour, M. [E] [R] répondait : « Pour ce qui est de mon départ, ce n’est plus d’actualité » ;
que M. [E] [R] occupe toujours à l’heure actuelle le logement litigieux.
Il résulte de ces constatations et énonciations qu’il n’y a pas eu, de part et d’autre, de congé valablement délivré, c’est-à-dire un congé délivré dans le respect des conditions de forme, de délai et de fond prévues par les textes précités, de sorte que le bail s’est trouvé tacitement reconduit.
Ainsi, il convient de constater que le bail, initialement conclu à effet du 15 juillet 2017 pour une durée de trois ans renouvelable, a été tacitement reconduit une première fois du 15 juillet 2020 au 14 juillet 2023, puis une seconde fois du 15 juillet 2023 au 14 juillet 2026.
Dans ces conditions, la demande est devenue sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et psychologique
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui sollicite l’octroi d’une indemnisation de justifier d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, M. [E] [R] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par les bailleurs en dehors de l’expression d’une volonté de ne pas reconduire le bail à son terme, volonté qui faisait suite à l’intention clairement exprimée par le locataire de quitter les lieux. Par ailleurs, M. [E] [R] ne saurait prétendre avoir subi un « préjudice moral et psychologique durant ces mois de stress » alors qu’il est lui-même à l’origine de la situation puisqu’il a fait volte-face après avoir manifesté verbalement son intention de quitter le logement et qu’il reconnaît lui-même, dans son courrier électronique adressé le 15 février 2023 à Mme [D] [X], avoir « tendu la perche de (son) départ anticipé ».
Dès lors, la demande indemnitaire n’est pas fondée et sera rejetée.
Sur la remise des quittances de loyer
Aux termes de l’article 21 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges. Aucuns frais liés à la gestion de l’avis d’échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire. Avec l’accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance. Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu.
En l’espèce, selon le courrier annexé à sa requête initiale, M. [E] [R] a sollicité que lui soient transmises « toutes les quittances de loyer (le) concernant ». Sont ainsi visées toutes les quittances depuis la prise d’effet du bail le 15 juillet 2017.
Il ne résulte pas des pièces produites en procédure que le locataire ait demandé aux bailleurs des quittances de loyer et se soit heurté à un refus. Pour autant, la demande étant faite devant la présente juridiction, il y sera fait droit et M. [L] [X] et Mme [D] [S] épouse [X] seront condamnés à remettre à M. [E] [R] les quittances de loyers depuis le 15 juillet 2017 dans les conditions légales, selon les modalités fixées dans le dispositif ci-après.
Sur la communication des décomptes de charges
En application de l’article 23 de la loi du 06 juillet 1989, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée avant le terme de l’année civile suivant l’année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s’il en fait la demande.
En l’espèce, M. [E] [R] sollicite des bailleurs qu’ils lui communiquent le décompte récapitulatif de ses charges depuis 2022, en application des dispositions susvisées.
Il sera fait droit à cette demande et M. [L] [X] et Mme [D] [S] épouse [X] seront condamnés à communiquer à M. [E] [R] le décompte des charges locatives pour les années 2022, 2023 et 2024 dans les conditions légales, selon les modalités fixées dans le dispositif ci-après.
Sur le trouble de jouissance
Aux termes de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent, notamment ne laissant pas apparaître de risque manifeste pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.
L’article 7 d) de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que le locataire est quant à lui obligé notamment de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il appartient à M. [E] [R] qui prétend avoir subi un préjudice du fait de pannes ayant affecté le fonctionnement de la chaudière en septembre et octobre 2024, l’ayant privé de chauffage et d’eau chaude sanitaire durant 23 jours, de démontrer que le trouble de jouissance qu’il allègue procède d’une inexécution fautive du bailleur.
Les défendeurs s’opposent à toute demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance en faisant valoir qu’ils ont fait intervenir la SAS TOMBOLAN, laquelle a réalisé les travaux de réparation dans les meilleurs délais. Ils soulignent que les désordres allégués n’ont engendré aucun préjudice pour M. [E] [R] en rappelant que le remplacement des joints des appareils à gaz est une réparation incombant au locataire et en faisant valoir de surcroît que ce dernier partait dans sa famille durant la période considérée.
S’agissant de la panne survenue le jeudi 26 septembre 2024, les époux [X] versent aux débats la facture de la SAS TOMBOLAN du 16 octobre 2024 relative à une intervention réalisée au domicile de M. [R] dès le lundi suivant, soit le 30 septembre 2024, pour réparer une fuite. Cette facture mentionne le remplacement de 4 joints ainsi que le séchage de la chaudière.
Il convient d’observer qu’aux termes du décret n°87-712 du 26 août 1987, ont le caractère de réparations locatives les travaux d’entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif, et notamment, s’agissant des installations de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire (Annexe, paragraphe IV d)), le remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets.
Conformément au décret précité, il appartenait au locataire d’entretenir les joints de la chaudière à gaz individuelle, notamment de les remplacer, ce qu’il n’établit pas avoir fait.
En ce qui concerne la panne survenue le 05 octobre 2024, il est produit la facture de la SAS TOMBOLAN du 24 octobre 2024 relative à deux interventions réalisées au domicile de M. [R] les 21 octobre 2024 et 23 octobre 2024 pour, dans le premier cas, constater que l’échangeur principal était hors service et devait être changé et, dans le second cas, procéder au remplacement du corps de chauffe.
Il résulte des écritures de M. [E] [R] prises pour l’audience du 26 novembre 2024 que les bailleurs ont été informés dès le 05 octobre 2024 du nouveau dysfonctionnement affectant la chaudière et que la société TOMBOLAN a été rapidement sollicitée pour intervenir. Il est en effet indiqué par M. [R] :
« Dimanche 06/10 : La société TOMBOLAN doit prendre contact (…)
Mardi 08/10 : La société TOMBOLAN doit prendre contact (…)
Jeudi 10/10 : La société TOMBOLAN doit prendre contact (…)
Mardi 15/10 : Retour de la société TOMBOLAN par SMS / Planning chargé, Attendre (…)
Vendredi 18/10 : Appel de la société TOMBOLAN / Intervention prévue le lundi 21/10 ».
Dans ces conditions, il apparaît que le délai d’intervention de la société TOMBOLAN concernant cette seconde panne est dû à la charge de travail de l’entrepreneur et non à la carence ou l’inaction des bailleurs.
Il se déduit de ces éléments que M. [E] [R] ne démontre pas que le trouble de jouissance allégué serait imputable à un manquement des bailleurs à leurs obligations. En conséquence, il sera débouté de sa demande d’indemnisation.
Sur la demande de remboursement d’un trop-perçu de 219,68 euros au titre de l’indexation du loyer
En application de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 17-1, paragraphe I, de la même loi, lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d’un indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.
À défaut de manifester sa volonté d’appliquer la révision du loyer dans un délai d’un an suivant sa date de prise d’effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l’année écoulée.
Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d’un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande.
En l’espèce, le contrat de location conclu le 11 juillet 2017 prévoit une clause d’indexation du loyer rédigée comme suit : « Le loyer sera révisé automatiquement et de plein droit le 1er juillet de chaque année. Le dernier indice des loyers connu à ce jour est celui du 1er trimestre 2017 dont la valeur est 125,90 ».
S’agissant des indexations annuelles, la révision de loyer prévue contractuellement s’applique de plein droit dès lors que le bailleur en a fait la demande.
Dans le cas présent, la clause a bien été mise en œuvre chaque année par les bailleurs, ainsi qu’il résulte du courrier de M. [E] [R] du 18 avril 2025. Dans ce courrier, le requérant indique en effet avoir reçu des époux [X] des notifications annuelles relatives à la revalorisation du loyer indexé (courrier du 08 novembre 2021 pour l’année 2022, courrier du 25 novembre 2022 pour l’année 2023, courrier du 24 octobre 2023 pour l’année 2024 et courrier du 25 décembre 2024 pour les quatre premiers mois de l’année 2025), bien qu’aucune des parties n’ait jugé utile de produire ces courriers, excepté celui du 25 décembre 2024.
Dans leurs conclusions, les défendeurs admettent que, par souci de simplification et d’harmonisation des revalorisations de loyers sur l’ensemble de l’immeuble, l’indexation a pris effet chaque année au 1er janvier et non au 1er juillet.
Il convient d’observer qu’en l’occurrence, M. [E] [R] ne conteste pas la date de prise d’effet de l’indexation mais uniquement l’indice de référence des loyers (IRL) à prendre en compte.
Le demandeur sollicitant le remboursement d’un trop-perçu de loyers au titre des années 2022, 2023, 2024 et des quatre premiers mois de 2025, il convient de déterminer, pour chaque période considérée, le montant du loyer révisé selon la formule de calcul suivante :
Loyer année N+1 = loyer année N x IRL 1er trimestre N / IRL 1er trimestre N-1
S’agissant de l’année 2022 :
Le montant du loyer indexé dû par le locataire s’élève à : 393,58 x 130,69/130,57 = 393,94 euros, soit un montant total annuel de 4 727,28 euros.
Les bailleurs ne contestent pas avoir perçu au titre des loyers la somme totale de 4 762,68 euros (396,89 euros x 12 mois), soit un trop-perçu de 35,40 euros.
S’agissant de l’année 2023 :
Le montant du loyer indexé dû par le locataire s’élève à : 393,94 x 133,93/130,69 = 403,71 euros, soit un montant total annuel de 4 844,52 euros.
Les bailleurs ne contestent pas avoir perçu la somme de 4 929 euros (410,75 euros x 12 mois), soit un trop-perçu de 84,48 euros.
S’agissant de l’année 2024 :
Le montant du loyer indexé dû par le locataire s’élève à : 403,71 x 138,61/133,93 = 417,82 euros, soit un montant total annuel de 5 013,84 euros.
Les bailleurs ne contestent pas avoir perçu la somme de 5 101,08 euros (425,09 euros x 12 mois), soit un trop-perçu de 87,24 euros.
S’agissant de la période du 1er janvier au 30 avril 2025 :
Le montant du loyer indexé dû par le locataire s’élève à : 417,82 x 140,70/138,61 = 424,12 euros, soit un montant total sur la période considérée de 1 696,48 euros.
Les bailleurs ne contestent pas avoir perçu sur cette période la somme de 1 742,32 euros (435,58 euros x 4 mois), soit un trop-perçu de 45,84 euros.
Au regard de ces éléments, la demande de M. [E] [R] sera accueillie à hauteur de 219,68 euros, correspondant au montant réclamé.
M. [L] [X] et Mme [D] [S] épouse [X] seront donc condamnés à payer à M. [E] [R] la somme de 219,68 euros au titre du trop-perçu de loyers.
Sur les demandes reconventionnelles des époux [X]
Sur la demande de remboursement de la facture relative à l’intervention du 30 septembre 2024
Il a été jugé ci-avant qu’en vertu du décret n°87-712 du 26 août 1987, il appartenait à M. [E] [R] d’entretenir les joints de l’installation de chauffage et de production d’eau chaude et notamment de les remplacer en cas de nécessité, ce qu’il n’établit pas avoir fait, étant relevé qu’en l’absence de production de l’état des lieux d’entrée, le logement et ses équipements sont présumés avoir été délivrés en bon état de réparations locatives, conformément à l’article 1731 du code civil.
Dès lors, les époux [X] qui justifient d’une dépense de 209 euros au titre du remplacement de joints de la chaudière selon facture de la SAS TOMBOLAN du 16 octobre 2024, sont fondés à solliciter que cette somme soit mise à la charge du locataire.
En conséquence, M. [E] [R] sera condamné à verser à M. [L] [X] et Mme [D] [S] épouse [X] la somme de 209 euros à ce titre.
Sur l’indexation des loyers
M. [L] [X] et Mme [D] [S] épouse [X] sollicitent le paiement de la somme de 22,56 euros au titre de l’indexation des loyers pour la période de 2022 à 2025.
Compte tenu de ce qui a été jugé ci-avant, leur demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour instance abusive
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, conditions qui ne sont pas démontrées en l’espèce par M. [L] [X] et Mme [D] [S] épouse [X], de sorte qu’il convient de débouter les défendeurs de cette demande.
Sur la demande de suppression des signes religieux dans les communs sous astreinte
Aucun fondement n’étant invoqué à l’appui de cette demande, elle sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DIT que la demande de reconduction du bail jusqu’au 14 juillet 2026 formée par M. [E] [R] est devenue sans objet ;
DÉBOUTE M. [E] [R] de sa demande indemnitaire pour préjudice moral et psychologique ;
CONDAMNE M. [L] [X] et Mme [D] [S] épouse [X] à remettre à M. [E] [R] les quittances de loyer depuis le 15 juillet 2017 dans les conditions légales, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE M. [L] [X] et Mme [D] [S] épouse [X] à communiquer à M. [E] [R] le décompte des charges locatives pour les années 2022, 2023 et 2024 dans les conditions légales, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE M. [E] [R] de sa demande d’indemnisation d’un trouble de jouissance ;
CONDAMNE M. [L] [X] et Mme [D] [S] épouse [X] à verser à M. [E] [R] la somme de 219,68 euros au titre du trop-perçu de loyers ;
CONDAMNE M. [E] [R] à verser à M. [L] [X] et Mme [D] [S] épouse [X] la somme de 209 euros au titre du dépannage du 30 septembre 2024 ;
DÉBOUTE M. [L] [X] et Mme [D] [S] épouse [X] de leur demande en paiement de la somme de 22,56 euros au titre des loyers ;
DÉBOUTE M. [L] [X] et Mme [D] [S] épouse [X] de leur demande de dommages et intérêts pour instance abusive ;
DÉBOUTE M. [L] [X] et Mme [D] [S] épouse [X] de leur demande de suppression des signes religieux dans les communs sous astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens (frais énumérés à l’article 695 du code de procédure civile).
Ainsi jugé à Val de Briey et mis à la disposition des parties par le greffe de la juridiction, le 18 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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