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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 2 sept. 2025, n° 25/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, S.A. ALLIANZ I.A.R.D. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00261 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HCHN
Dans l’affaire entre :
S.A. ALLIANZ I.A.R.D., immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 366
DEMANDERESSE
et
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE – Mandataires Judiciaires, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 538 422 056, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en son établissement secondaire sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 429 599 509, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 65
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 24 Juin 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance n°23/583 du 19 décembre 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de M. [M], se plaignant de désordres, en particulier de fissures à l’intérieur et à l’extérieur d’une maison individuelle à usage d’habitation édifiée par la société PIL et située à [Localité 8].
Par actes séparés en date des 16, 20 et 28 mai 2025, la société Allianz Iard a assigné en intervention forcée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse la société Alain Piguet, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la société MJ Synergie, ainsi que la société Euromaf aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [C].
La société Allianz Iard soutient que l’intervention de la société Alain Piguet et de la société Euromaf en qualité d’assureur de M. [R] [V] est justifiée dans le cadre de la poursuite des investigations de l’expert judiciaire pour établir la cause des désordres allégués.
En défense, la société Euromaf formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise mais précise qu’elle fera valoir au fond le cas échéant sa position de non-garantie et la prescription de l’action de M. [M] pour le cas où il formulerait une demande à son encontre.
La société MJ Synergie, assignée à domicile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [V], assuré auprès de la société Euromaf, a réalisé le plan des fondations de la maison et que la société Alain Piguet est intervenue pour réaliser le lot couverture zinguerie.
En conséquence, M. [V] et la société Alain Piguet sont susceptibles d’être concernés par les désordres de fissuration allégués.
Dès lors, il existe un motif légitime d’appeler en cause la société Euromaf en qualité
d’assureur de M. [V], ainsi que la société Alain Piguet, prise en la personne de son
mandataire liquidateur, la société MJ Synergie.
Il sera en conséquence fait droit à la demande en intervention forcée à l’encontre de
l’ensemble des parties.
Sur les demandes accessoires
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade et l’expertise étant en cours, les dépens
seront laissés provisoirement à la charge de la société Allianz Iard.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’ordonnance n°23/583 du 19 décembre 2023 (RG 23/523) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse commune et opposable à la société Alain Piguet, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la société MJ Synergie, ainsi qu’à la société Euromaf, ès qualité d’assureur de M. [R] [V], et étend à leur égard les opérations d’expertise confiées à M. [C].
Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront en présence des parties
dûment appelées, ainsi que de leurs conseils ;
Dit que la société Allianz Iard devra consigner une somme complémentaire de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de
recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;
Condamne la société Allianz Iard aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
Me Nicolas BOIS
3 ccc au service expertises
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