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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 7 oct. 2025, n° 25/09278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
RÉINTÉGRATION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/09278 – N° Portalis DB3S-W-B7J-34ST
MINUTE:25/1932
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [E] [O]
né le 17 Novembre 1997 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
présent assisté de Me Saïd KALED, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [N] [R]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 06 octobre 2025
Le 28 septembre 2025, le directeur de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision de réintégration en soins psychiatriques de Monsieur [E] [O].
Depuis cette date, Monsieur [E] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Le 03 octobre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 octobre 2025.
A l’audience du 07 octobre 2025, Me Saïd KALED, conseil de Monsieur [E] [O], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 06 10 2025, que Monsieur [E] [O], patient connu du secteur, suivi pour troubles psychotique chronique, hospitalisé en urgence à la demande d’un tiers (sa mère) après avoir été conduit par les forces de l’ordre après un appel de sa mère pour des troubles du comportement au domicile de type hétéro-agressivité, propos incohérents.
Le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète suivant décision en date du 29 02 2024. Le patient a bénéficié d’un programme de soins à compter du 12 11 2024. Il a été réintégré en hospitalisation complète le 28 09 2025 en raison du troubles du comportement à domicile. Il présentait un discours volubile, logorrhéique, véhiculant des idées de persécution envers sa mère. Son comportement est imprévisible.et il est ambivalent aux soins et l’anosognosie est partielle.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 06 10 2025 du Dr. [P] que Monsieur [E] [O] présente un contact étrange, est accéléré sur le plan moteur. Son discours est désorganisé verbalisant des idées délirantes de persécution “[S] une femme que je connais depuis longtemps m’attaque” mal systématisé avec adhésion totale. Il présente un rationalisme morbide. Il n’a pas la conscience de ses troubles.
A l’audience de ce jour, Monsieur [E] [O] déclare que l’hospitalisation se passe très mal car tous les patients lui demandent des cigarettes tout le temps; il ajoute qu’il souhaite partir à la maison de santé d'[Localité 5].
Il suit de l’ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [O].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [O]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 07 Octobre 2025
Le Greffier
Adrien NICOLIER
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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