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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 24/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CC S.A.R.L. [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
14 Novembre 2025
N° RG 24/00265
N° Portalis DBY2-W-B7I-HRH7
N° MINUTE 25/00580
AFFAIRE :
S.A.R.L. [9]
C/
[8]
Code 88G
Autres demandes contre un organisme
Not. aux parties (LR) :
CC S.A.R.L. [9]
[5]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT
DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
[8]
Pôle Juridique
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [M] [X] , Audiencière, munie d’un pouvoir spécial.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Noémie LEMAY, Juge
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 14 Novembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.
JUGEMENT du 14 Novembre 2025
Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Noémie LEMAY, Président du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL [9] (la requérante) s’est appliquée au cours de l’année 2020 les exonérations et aides au paiement relevant des mesures exceptionnelles mises en place dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid 19, pour un montant total de 2.021 euros (1.104 euros au titre des exonérations de cotisations patronales et 917 euros au titre de l’aide au paiement des cotisations sociales).
Par courrier du 4 octobre 2023, l'[7] (l’URSSAF) a rejeté la demande de la société d’appliquer des mesures exceptionnelles d’exonération de cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations en raison de son inéligibilité à ces mesures.
Par courrier du 7 décembre 2023, l’URSSAF a mis en demeure la SARL [9] d’avoir à lui régler une somme globale de 2.055 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations dues pour l’année 2020.
Par courrier du 8 décembre 2023, la requérante a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette mise en demeure.
Par décision du 27 février 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la requérante et confirmé l’inéligibilité de cette dernière aux mesures exceptionnelles d’exonération de cotisations patronales et d’aide au paiement de cotisations sociales.
Par requête déposée au greffe le 30 avril 2024, la SARL [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Par courriel en date du 10 novembre 2025, l’URSSAF informe la SARL [9] qu’elle procède à l’annulation de la procédure en cours.
Par courriel en date du 10 novembre 2025, la SARL [9] informe la juridiction qu’elle se désiste de son instance.
A l’audience, la représentante de l’URSSAF confirme accepter le désistement. La partie demanderesse est non comparante.
SUR QUOI
Attendu que le Tribunal constate que, la SARL [9] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance l’opposant à l’URSSAF des Pays-de-la-Loire ; que l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 6] a accepté ce désistement ;
Que l’article 394 du même Code prévoit que : « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Qu’enfin, l’article 395 du même Code énonce que : « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l’instance s’éteint.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoire,
DONNE acte à la SARL [9] de son désistement d’instance ;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la SARL [9] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE la charge des dépens à la SARL [9], conformément à l’article 399 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Noémie LEMAY
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