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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 23 déc. 2025, n° 23/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° : 25/284
DOSSIER : N° RG 23/00293 – N° Portalis DBWI-W-B7H-DAKI
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 23 DECEMBRE 2025
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 06 Novembre 2025,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 4 juillet 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseur : David FRANCOIS, Assesseur représentant des travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Nadège TELLIER, Assesseure représentant les travailleurs-euses non salarié-es
Assistés de Stéphane DELOT, Greffier
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDERESSE :
URSSAF DE PICARDIE,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par, [L], [A], son employé, muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
,
[F], [G]
né le 26 Avril 1994 à, [Localité 3],
[Adresse 3],
[Localité 4]
représenté par Me David MEUNIER, avocat au barreau d’Ardennes, substitué par Me TAVERNARI
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mardi 23 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 18 octobre 2023, expédié le lendemain et parvenu au greffe le 23 suivant,, [F], [G] a saisi le tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, d’une opposition à la contrainte n° 2022212887 émise le 12 octobre 2023 par le ou la directrice de l’Union de Recouvrement de cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) de Picardie et signifiée le 16 octobre 2023 pour un montant de 14 822 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la régularisation de l’année 2020, le 4e trimestre 2020, les 3e et 4e trimestres 2021, les 4 trimestres de l’année 2022 ainsi que le 1er trimestre de l’année 2023.
Fixée à l’audience du 6 juin 2024, l’affaire a été renvoyée plusieurs fois et plaidé à l’audience du 6 février 2025.
Par décision du 8 avril 2025, le tribunal a notammnet :
— reconnu la recevabilité de l’opposition formée par, [F], [G] ;
— ordonné la réouverture des débats afin que l’URSSAF Picardie produise la délégation de pouvoir et de signature de son représentant ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 6 novembre 2025.
A cette audience, l’URSSAF Picardie, représentée et se rapportant à ses écritures versées, demande au tribunal de :
— dire et juger que l’opposition formée par, [F], [G] à l’encontre de la contrainte litigieuse est recevable mais non fondée ;
— débouter, [F], [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— valider la contrainte du 12 octobre 2023 pour son montant ramené à la somme de 13 595 euros ;
— laisser à la charge de, [F], [G] les frais de signification.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF Picardie explique que la contrainte émise en l’espèce est suffisamment motivée car elle fait référence, pour le même montant qu’elle indique, à la mise en demeure effectivement délivrée qui contient toutes les précisions sur la période de cotisation, sur les montants et sur les majorations de retard, et ne peut donc pas donner lieu à annulation pour défaut de motivation. Concernant les mises en demeure, si l’URSSAF Picardie n’est pas en mesure de produire l’accusé de réception de cet acte, cette impossibilité ne vicie pas la contrainte dans son intégralité ; de ce fait, l’organisme est en droit de réclamer la validation de la contrainte pour les seuls montants se rapportant à la mise en demeure du 27 janvier 2023 dont elle justifie l’envoi. Enfin, concernant la liquidation judiciaire de l’EURL ETS, [G], [F], l’organisme explique que cette liquidation est indifférente à la dette contractée par le gérant car l’obligation d’affiliation au régime du gérant d’une EURL ne concerne que la personne même du gérant et non pas la société. De ce fait, et parce que la procédure de liquidation judiciaire n’a pas été étendue à la personne du gérant, la créance visé par la présente contrainte peut être réclamée à, [F], [G] directement.
En face,, [F], [G], représentée et se rapportant à ses conclusions versées à l’audience du 6 juin 2025, demande au tribunal de :
— dire et juger nulle la signification de la contrainte emportant nullité de l’entière procédure de recouvrement ;
— dire et juger nulle la mise en demeure datée du 12 mai 2023 emportant nullité de la contrainte subséquente ;
— dire et juger nulle la contrainte au regard de la liquidation judiciaire de l’EURL ETS, [G], [F] ;
— condamner l’URSSAF, [Localité 5] Ardennes à verser à, [F], [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions,, [F], [G] expose que la contrainte fixe un montant dû à la somme de 14 822 euros dû au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la régularisation de l’année 2020, le 4e trimestre 2020, les 3e et 4e trimestres 2021, les 4 trimestres de l’année 2022 ainsi que le 1er trimestre de l’année 2023. Cette contrainte fait suite à deux mises en demeure datées respectivement du 27 janvier 2023 – pour un montant de 20 149 euros – et du 12 mai 2023 – pour un montant de 1 508 euros. Enfin, la signification de la contrainte vise des périodes différentes puisque les 3 et 4ème trimestres 2021 n’apparaissent pas. Concernant les mises en demeure,, [F], [G] avance que l’accusé de réception de la mise en demeure du 12 mai 2023 n’est pas produit, ce qui impose d’écarter cette démarche et qui affecte l’ensemble de la procédure. Enfin, concernant la liquidation, l’opposant précise que le jugement du tribunal de commerce étant intervenu le 2 septembre 2022, les cotisations dues postérieurement ne peuvent être réclamées.
À l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré au 23 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que l’opposition formée par, [F], [G] a déjà été déclarée recevable par décision du 8 avril 2025, sans qu’il soit donc nécessaire de statuer à nouveau sur ce point.
Sur la validité de la contrainte,
Aux termes de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur-euse, le ou la travailleureuse indépendante et invitant ce ou ces derniers-ières à régulariser leur situation dans le mois.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R.244-1 du code de sécurité sociale, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La contrainte ne peut être validée que si la créance est justifiée dans son principe et son montant.
En l’espèce, du 13 février 2017 au 2 septembre 2022,, [F], [G] est affilié à la protection sociale, en qualité d’artisan en maçonnerie,. De ce fait,, [F], [G] est redevable de cotisations personnelles en sa qualité de gérant de l’EURL ETS, [G], [F] pour la période en litige.
A la lecture des pièces, il est relevé les éléments suivants :
— une mise en demeure en date du 27 janvier 2023 a été transmise à, [F], [G] et réceptionnée le 30 janvier 2023, étant précisé que cette mise en demeure fixait une créance à hauteur de 20 149 euros au titre des cotisations du 4ème trimestre 2020, régul 2020, 3ème et 4ème trimestre 2021, et toute l’année 2022 ;
— une mise en demeure en date du 12 mai 2023 a été transmise à, [F], [G] sans que l’accusé de réception ne soit versé et donc, vérifiable, étant précisé que cette mise en demeure fixait une créance à hauteur de 1 508 euros au titre des cotisations du 1er trimestre 2023 ;
— une contrainte émise le 12 octobre 2023, fixant la créance à 14 822 euros, au titre des cotisations du 4ème trimestre 2020, régul 2020, 3ème et 4ème trimestre 2021, toute l’année 2022 et 1er trimestre 2023. Cette contrainte vise la mise en demeure du 12 mai 2023 ;
— une signification – remise à domicile – de la contrainte en date du 16 octobre 2023, faisant mention d’une créance à hauteur de 15 029,79 euros (comprenant les frais supplémentaires liés à la procédure), au titre des cotisations du 4ème trimestre 2020, régul 2020, 3ème et 4ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023. La signification est accompagnée d’une copie de la contrainte, qui renvoie elle-même à la mise en demeure du 12 mai 2023.
Il apparaît ainsi que la contrainte du 12 octobre 2023 s’appuie – renvoie – en partie sur une mise en demeure dont la réception n’est pas prouvée par l’organisme.
Si la première mise en demeure du 27 janvier 2023 valablement réceptionnée et la contrainte du 12 octobre 2023 régulièrement signifiée visent les mêmes périodes de cotisations réclamées – soit, 4ème trimestre 2020, régul 2020, 3ème et 4ème trimestre 2021, toute l’année 2022 – la période du 1er trimestre 2023 – pour un montant de 1 508 euros – n’est retenue que dans la première mise en demeure non valablement transmise à l’opposant.
Ainsi, la contrainte du 12 octobre 2023 est en partie valide et doit être partiellement annulée, étant précisé que l’URSSAF Picardie verse au dossier les documents comptables qui établissent et attestent une partie de la créance contractée par, [F], [G].
En outre, il est retenu que le jugement du tribunal de commerce, ordonnant la liquidation judiciaire, est sans incident sur la dette personnelle contractée par le gérant de l’EURL,, [F], [G], avant la procédure de liquidation judiciaire.
En conséquence, il convient d’annuler partiellement la contrainte du 12 octobre 2023 en ce que la mise en demeure du 12 mai 2023 n’a pas été notifiée à, [F], [G], annulation à hauteur de 1 508 euros au titre des cotisations du 1er trimestre 2023.
Sur les frais du procès et l’exécution privisoire,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, il conviendra de dire que chacune des parties assumera ses propres dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le ou la juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il ou elle détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le ou la juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut dire, même d’office, qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La demande formée par, [F], [G] à l’encontre de l’URSSAF Picardie sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut – et non doit – ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Deux exceptions existent à cette simple possibilité accordée au tribunal, notamment celle visée par l’article R.133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, précisant que les décisions statuant sur une opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En conséquence, l’exécution provisoire sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ANNULE partiellement la contrainte n°2022212887 émise le 12 octobre 2023 par l’URSSAF Picardie et signifiée le 16 octobre 2023, pour le recouvrement de la somme de 14 822 euros à hauteur de 1 508 euros au titre des cotisations du 1er trimestre 2023 ;
DEBOUTE, [F], [G] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE les parties à supporter chacun la moitié des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en la matière ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de 1 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour interjeter appel devant la Cour d’appel.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par le greffier, Stéphane DELOT, du Pôle social.
Le greffier, La présidente,
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