Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 nov. 2025, n° 25/55759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/55759 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAR62
N° : 1/MC
Assignation du :
26 Août 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 novembre 2025
par Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Emilie SUDRE, avocat au barreau de PARIS – #P0012
DEFENDERESSE
Société REWORLD MEDIA MAGAZINES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Delphine PANDO, avocat au barreau de PARIS – #R204
DÉBATS
A l’audience du 10 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-président, assistée de Marion COBOS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 26 août 2025 à la société REWORLD MEDIA MAGAZINES, éditrice de l’hebdomadaire « Closer », à la requête d'[L] [F], lequel, estimant qu’il a été porté atteinte à son droit à l’image et au droit au respect de sa vie privée dans l’édition n°1050 de ce magazine, demande au juge des référés, au visa des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, 835 du code de procédure civile et 9 du code civil :
— de la condamner à lui verser la somme provisionnelle de 8.000 euros de dommages et intérêts du fait de la violation de son droit à l’image ;
— de la condamner à lui verser la somme provisionnelle de 8000 euros de dommages et intérêts du fait de la violation de son droit à la vie privée ;
— de la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— de constater l’exécution provisoire de la décision ;
Vu les conclusions de la société REWORLD MEDIA MAGAZINES, déposées à l’audience du 10 octobre 2025, par lesquelles celle-ci demande au juge des référés, au visa des articles 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme et 9 du code civil :
— d’évaluer le prétendu préjudice allégué par [L] [F] à la somme de un euro ;
— de le débouter de l’intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions ;
— de condamner [L] [F] à verser à la société REWORLD MEDIA MAGAZINES la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’audience du 10 octobre 2025, les parties ont oralement soutenu leurs écritures et il leur a été indiqué que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 19 novembre 2025, le délibéré ayant été par la suite été prorogé au 21 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la publication litigieuse et son contexte
[L] [F], demandeur, se présente comme ancien directeur des programmes de flux et des magazines de la chaîne de télévision C8, évoluant au sein du groupe [Adresse 6] depuis octobre 2012.
Il précise qu’il n’est pas connu du grand public, ne s’expose pas médiatiquement, et n’entretient aucune relation avec [N] [C].
Il déplore la publication par l’hebdomadaire « Closer », édité par la société REWORLD MEDIA MAGAZINES, de photographies de sa personne captées et diffusées sans son autorisation dans l’édition n°1050 de ce magazine en date du 25 juillet 2025, dans le cadre d’un article consacré aux vacances de [N] [C].
Cet article est annoncé dès la page de couverture par le titre « [N] [C] A la plage en solo », reproduit sur un cliché représentant [N] [C] en chemise, un macaron précisant que les clichés sont une exclusivité du magazine.
L’article litigieux est reproduit en pages 14 à 17 de l’hebdomadaire, sous le même titre.
Après un chapeau évoquant la candidature à venir de [N] [C] à l’élection présidentielle et son souhait de « montrer, à défaut de démontrer, qu’il en a la stature » en promenant « sa silhouette musclée sur les plages de [Localité 11] », et précisant que les clichés avaient été captés à [Localité 8] le 12 juillet dernier, l’article s’ouvre en décrivant « un gaillard » qui « débarque en zodiac au Beach Club Les Palmiers, à [Localité 10]. Avec son mètre quatre-vingt-dix, et les quatre gardes du corps taillés sur le même modèle qui l’entourent, on se demande s’il ne s’agit pas d’un boys band qui s’apprête à ambiancer la table de [Localité 8] ».
L’article décrit ensuite les réactions des « naïades en bikini » à la vue du président du Rassemblement National, et ajoute qu’il est « venu avec [U] [T], député de la sixième circonscription du Var » depuis la plage du Paro, puis glose sur sa carrure et sa pratique du sport, séduisant autant « les sympathisants d’extrême droite » que les « midinettes sensibles à la bogossitude ». Il revient sur sa rupture récente, et sur son parcours personnel, son ascension et son rôle au sein du Rassemblement national, ses passions et l’intérêt pour lui des « bains de foule, « à la cool », au milieu des vacanciers ».
Cet article est illustré de neufs clichés.
— dans le premier cliché, en haut et à gauche de la page 14, [N] [C] apparaît marchant sur une plage. A sa droite se trouve un homme en pantalon beige et haut blanc, derrière lui, un deuxième individu qu’il masque presque entièrement, ainsi que des vacanciers en bikini et maillots de bain. A gauche de l’image, légèrement devant [N] [C], apparaît une personne en short kaki et haut noir, qui semble s’éloigner vers la gauche. Il ressort de la comparaison de l’image et du passeport produit en demande (pièce n°1) qu’il s’agit d'[L] [F]. Le cliché est légendé : « la star du rassemblement national s’offre un bain de foule sur la plage et regarde toujours plus vers la droite ».
— dans le deuxième cliché, faisant la liaison entre les pages 14 et 15, [N] [C], toujours sur la plage, est entouré de plusieurs hommes, dont [L] [F], qui regarde vers la gauche. Il est légendé : « Casquette à l’envers façon rappeur, cotonnade BCBG et bermuda bleu marine, le célibataire ose la diversité ».
— dans le troisième cliché, [N] [C] embarque sur un zodiac, précédé d’un homme en pantalon beige et casquette noire et suivi de deux individus, dont [L] [F], qui pose une main sur le moteur et semble regarder vers l’objectif. Il est légendé : « Embarquement immédiat pour le jeune « capitaine » de 29 ans ».
Le surplus des clichés montre de nouveau [N] [C] à la plage, en compagnie de [U] [T], nommément cité, discutant avec des [7], ou à bord d’un bateau.
C’est dans ces circonstances qu’est intervenue la présente assignation.
Sur les atteintes alléguées
[L] [F] fait valoir que l’article litigieux porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et à son droit à l’image au motif qu’il est identifiable et reconnaissable sur les clichés reproduits, et déplore d’avoir été confondu par le magazine avec l’un des gardes du corps de [N] [C]. Il expose que le lecteur est ainsi induit en erreur et l’associe avec un responsable politique dont il ne partage pas les idées. Il considère dès lors que les clichés de sa personne, captés au téléobjectif lors d’un de ses moments de loisir et diffusés sans son autorisation et sans floutage, portent atteinte à ses droits de la personnalité, et ne viennent nourrir aucun débat d’intérêt général ni aucun évènement d’actualité.
La société REWORLD MEDIA MAGAZINES ne conteste pas le principe de l’atteinte mais précise que le demandeur n’est pas confondu, dans l’article litigieux, avec l’un des gardes du corps de [N] [C].
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la même convention. Ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit.
En matière de droits de la personnalité, qui ne peuvent se concevoir qu’en relation avec une personne déterminée, est seule recevable à agir la personne identifiée, ou à tout le moins identifiable, et qui prétend être victime d’une atteinte à ces droits.
Ainsi, la partie civile doit démontrer, soit qu’elle est identifiée en ce qu’elle est nommément citée ou que des éléments extrinsèques connus du lecteur lui permettent sans difficulté de comprendre à qui il est fait référence, soit qu’elle est identifiable, à tout le moins par un cercle restreint d’initiés, ce qui ne s’entend pas d’une simple identification rendue possible par les circonstances de la cause mais par la démonstration concrète de ce qu’elle a été reconnue.
*
En l’espèce, il ressort de la procédure que le magazine « Closer » a diffusé trois photographies représentant [L] [F] sur une plage en compagnie de [N] [C], président du Rassemblement national.
Il sera relevé à titre liminaire que les traits du demandeur, non floutés, sont parfaitement visibles sur les trois clichés, et notamment sur celui reproduit en page 16 où son visage est tourné vers l’objectif. Si son nom n’est pas communiqué dans l’article, seul celui de [U] [T] étant cité, il demeure parfaitement reconnaissable par ses proches et ses collègues. Il produit à cet égard deux attestations de [Z] [K] (pièce n°7) et [H] [W] (pièce n°8) : le premier, proche du demandeur, expose l’avoir reconnu, de même que plusieurs personnes de son entourage, y compris professionnel ; le second, l’un de ses collaborateurs, souligne également qu’il a été reconnu par des « collègues et partenaires ».
La publication de ces trois clichés au sein d’un article qui indique précisément le lieu et la date où ils ont été captés (« [Localité 8], le 12 juillet ») et le fixent sur une plage à l’occasion de ses vacances, communique au public des informations sur l’un de ses moments de loisir, ce qui relève de l’intimité de sa vie privée.
En outre, en le montrant aux côtés de [N] [C], personnalité politique dont l’ascension et les ambitions présidentielles sont mises en exergue dans le corps du texte, l’article le présente nécessairement comme l’un de ses proches et l’associe ainsi aux idées qu’il promeut, lui prêtant par ce biais des convictions politiques, réelles ou supposées. [L] [F] n’étant pas une personnalité publique et n’ayant pas rendu publiques ses convictions personnelles, la publication porte, sur ce point également, atteinte à son droit à la vie privée.
En outre la diffusion des photographies en cause portent aussi atteinte à son droit à l’image, dès lors qu’elles ont été captées et publiées sans son autorisation.
Ces atteintes ne sont en l’espèce pas justifiées par un fait d’actualité, que la venue de [N] [C] sur une plage de [Localité 11] ne saurait constituer, ni par un débat d’intérêt général. A cet égard, il sera relevé que si les liens éventuels entre [L] [F], en sa qualité d’ancien directeur de programmes au sein du groupe [Adresse 5], et une personnalité politique de premier plan pourraient le cas échéant relever d’un débat d’intérêt général sur la neutralité et la transparence des médias, ce n’est en aucun cas l’angle adopté la publication incriminée, qui ne vient nourrir aucun débat de société ni aucun questionnement d’ordre politique.
Les atteintes alléguées sont dans ces conditions caractérisées avec l’évidence requise en référé.
Sur les mesures sollicitées
[L] [F] fait valoir qu’il a subi un important préjudice découlant de la publication des clichés en cause, relevant qu’ils ont été captés au téléobjectif à l’occasion d’un moment de loisir, qu’il n’est pas une personnalité publique et qu’il ne s’expose jamais dans les médias. Il souligne que ces images, largement diffusées, ont suscité chez lui un profond désarroi en ce qu’il a été associé à une personnalité dont il ne partageait pas les convictions politiques, l’ayant amené à se justifier auprès de son entourage personnel et professionnel.
La société défenderesse estime son préjudice non établi. Elle soutient que les clichés litigieux n’ont pu être pris à son insu, alors qu’il se trouvait dans un lieu très fréquenté du public et des personnalités en pleine saison estivale, au côté d’une personne pressentie pour être candidate aux élections présidentielles, dont le déplacement ne peut passer inaperçu, et qu’enfin il regarde sur l’un des clichés l’objectif de la caméra. Elle relève en outre qu’il était ce jour-là avec plusieurs amis dont l’un a consacré, sur la chaîne dont il était directeur des programmes, un reportage à [N] [C], dont le parti politique n’est pas interdit, de sorte que l’association découlant de l’article ne lui cause aucun préjudice.
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; faute de contestation sérieuse des atteintes alléguées, il appartient au juge des référés de fixer à quelle hauteur l’obligation de réparer n’est pas sérieusement contestable.
Si la seule constatation de l’atteinte au respect à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient toutefois au demandeur de justifier de l’étendue du dommage allégué ; l’évaluation du préjudice est appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis.
L’atteinte au respect dû à la vie privée et l’atteinte au droit à l’image constituent des sources de préjudice distinctes, pouvant ouvrir droit à des réparations différenciées à condition qu’elles soient dissociables.
S’agissant de l’atteinte à la vie privée, l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas à la gravité de la faute commise, ni au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause ; cependant, la répétition des atteintes, comme l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat de ce magazine à fort tirage, sont de nature à accroître le préjudice.
En outre, l’utilisation de l’image d’une personne sans autorisation est de nature à provoquer chez son titulaire un dommage moral, la seule constatation de l’atteinte à ce droit par voie de presse ouvrant droit à réparation. Le demandeur doit toutefois justifier de l’étendue du dommage allégué, le préjudice étant apprécié concrètement, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes et des éléments versés aux débats.
*
En l’espèce, dans la mesure où l’atteinte au droit à l’image d'[L] [F] est indissociable de l’atteinte à son droit au respect de la vie privée, le préjudice de ce dernier sera apprécié de manière globale.
Il sera pour ce faire tenu compte du fait que son image a été captée sans son autorisation, probablement au téléobjectif. Si la défenderesse soutient qu’il ne pouvait ignorer qu’il était photographié, aucun élément dans les clichés litigieux ne permet d’établir que les photographies étaient posées et le reportage réalisé en toute connaissance des intéressés, la circonstance qu’il ait eu son regard tourné vers l’objectif ne signifiant pas qu’il ait pu voir le photographe ou se prêter volontairement à cet exercice.
En outre, ces images ont été communiquées au public dans le cadre d’un article publié dans un média à large diffusion, et ce alors qu'[L] [F] n’est pas une personnalité publique et qu’il ne s’expose pas dans les médias, justifiant en cela d’un souci réel pour sa vie privée.
De plus le demandeur se trouve, en raison de l’absence de floutage de son visage, associé à une personnalité politique de premier plan, ce qui est de nature à induire chez le lecteur une appartenance politique qu’il conteste dans ses écritures, ce qui est corroboré par une attestation qu’il produit, et alors qu’il n’a en tout état de cause pas fait le choix de révéler ses convictions politiques.
Il justifie en outre par les deux attestations précitées des conséquences concrètes sur sa vie personnelle et professionnelle de la publication incriminée, toutes deux décrivant qu'[L] [F] a été placé dans une « situation extrêmement embarrassante » et qu’il était « profondément (…) mal à l’aise » et avait le sentiment d’être « décrédibilisé dans sa profession ». Elles indiquent qu’il a été interpellé à de nombreuses reprises, « parfois sur un ton de reproche » au sujet de ses liens avec le président du Rassemblement National, par des remarques « désagréables, voire agressives » lui assignant une proximité politique avec ce dernier, ce qui l’avait amené à se « justifier » auprès de ses proches et de son entourage professionnel.
Ces éléments permettent d’établir qu'[L] [F] a subi un préjudice réel à la suite de la publication incriminée.
Il sera toutefois également tenu compte du fait que les photographies ont été prises sur une plage ouverte au public et très fréquentée. Le demandeur ne pouvait ignorer, d’une part, que la personnalité politique avait lequel il passait la journée, même par le truchement d’amis communs – dont l’un avait consacré un reportage à [N] [C] – était susceptible d’attirer la presse et les photographes, et d’autre part, que la diffusion dans ce cadre d’images de sa personne pourrait susciter des interrogations au regard de ses fonctions.
Il lui sera, pour l’ensemble de ces raisons, attribué la somme provisionnelle de 4.000 euros de dommages et intérêts à valoir sur la réparation de son préjudice définitif, somme à hauteur de laquelle son préjudice n’est pas sérieusement contestable.
La société défenderesse sera déboutée de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les mesures accessoires
La société REWORLD MEDIA MAGAZINES, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La société REWORLD MEDIA MAGAZINES sera en outre condamnée à verser à Monsieur [L] [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
— Condamnons la société REWORLD MEDIA MAGAZINES à verser la somme provisionnelle de 4.000 euros à [L] [F] à valoir sur la réparation de l’atteinte portée à son droit à l’image et à son droit au respect de sa vie privée dans le numéro 1050 du magazine « Closer » ;
— Condamnons la société REWORLD MEDIA MAGAZINES aux entiers dépens ;
— Condamnons la société REWORLD MEDIA MAGAZINES à verser à [L] [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboutons la société REWORLD MEDIA MAGAZINES de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 9] le 21 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Anne-Sophie SIRINELLI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Juge ·
- Public ·
- Charges ·
- Dépens ·
- Fait
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Plastique ·
- Jugement par défaut ·
- Chapeau ·
- Renvoi ·
- Facture ·
- Demande ·
- Malfaçon ·
- Norme
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Drainage ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Mutuelle ·
- Siège social ·
- Défaut
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Consulat
- Banque ·
- Défaillance ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Titre ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Terme ·
- Paiement
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Land ·
- Courriel ·
- Partie ·
- Mission ·
- Délai ·
- Consignation ·
- Coûts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Picardie ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Liquidation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Trouble ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Établissement ·
- État
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Moratoire ·
- Contentieux ·
- Logement de fonction ·
- Protection ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Clause
- Contrats ·
- Piscine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Sociétés
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Registre ·
- Voyage ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.