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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 1er juil. 2025, n° 25/01046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Anne HEURTEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01046 – N° Portalis 352J-W-B7I-C65R5
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 01 juillet 2025
DEMANDERESSE
La société RATP HABITAT, société anonyme dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne HEURTEL de la SELARL HEURTEL & MOGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1113
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [P]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 juillet 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 01 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01046 – N° Portalis 352J-W-B7I-C65R5
Monsieur [B] [P] a été embauché par la société RATP HABITAT en qualité de gardien d’immeuble par contrat de travail du 15 février 2024.
Par convention du 17 mai 2024, un logement de fonction non meublé situé [Adresse 2] à [Localité 5] de 4 pièces et 91m2 au 6ème étage lui a été mis à disposition gratuitement accessoirement à son contrat de travail.
Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juillet 2024 et il lui a été demandé de restituer son logement dans un délai de 3 mois.
Par acte de commissaire de justice signifié le 16 décembre 2024, la société RATP HABITAT a fait assigner Monsieur [B] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir son expulsion immédiate sous astreinte et celle de tout occupant de son chef, et aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer une indemnité d’occupation de 3309,04 € par mois à compter du 17 juillet 2024 jusqu’à la reprise des lieux, la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 29 avril 2025, la société RATP HABITAT sollicite uniquement compte tenu de la restitution du logement la condamnation de Monsieur [B] [P] à lui payer une indemnité d’occupation pour la période du 17 juillet 2024 au 12 février 2025 pour un montant de 22376,34 €, la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [P] s’oppose aux demandes et sollicite la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 231,6 €, un moratoire jusqu’à la décision de la commission de surendettement, des délais de paiement pendant 24 mois à hauteur de 50 € par mois, et la condamnation de la société RATP HABITAT à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
La convention du 17 mai 2024 prévoit l’attribution à Monsieur [B] [P] d’un logement de fonction situé [Adresse 2] à [Localité 5].
En application de la convention collective applicable du 27 avril 2000, le bénéficiaire du logement de fonction est tenu de le restituer dans le délai de trois mois suivant la cessation de son contrat de travail.
Le bénéfice de ce maintien dans les lieux est accordé en contrepartie d’une indemnité d’occupation égale à la valeur locative du logement et des charges.
S’agissant en effet d’une modalité de rémunération du gardien, la gratuité du logement cesse dès la fin du contrat de travail, le délai de 3 mois étant uniquement destiné à organiser pour les occupants leur départ.
Les parties s’entendent en l’espèce sur la date de la rupture du contrat de travail au 17 juillet 2024 et la date de libération des lieux le 12 février 2025.
L’indemnité d’occupation doit être fixée en application de la convention collective susvisée en considération de la valeur locative et des charges du logement durant les trois mois durant lesquels le gardien bénéficie du droit au maintien dans les lieux.
Pour la période postérieure, l’indemnité d’occupation qui se fonde sur la responsabilité délictuelle doit indemniser tout à la fois la privation pour le bailleur de la valeur locative du logement et la privation de sa jouissance.
En conséquence, une indemnité d’occupation sera due par Monsieur [B] [P] pour la période du 17 juillet 2024 au 12 février 2025 qu’il y a lieu d’évaluer au regard de la superficie, du nombre de pièces et de l’étage du logement, de son état de vétusté tel qu’il ressort du constat de commissaire de justice, de sa valeur locative résultant de l’encadrement des loyers parisiens et de la privation de jouissance subie par le bailleur à la somme globale charges comprises de 1500 € par mois.
Monsieur [B] [P] sera donc condamné à payer à la société RATP HABITAT du 17 juillet 2024 au 12 février 2025 la somme de 1500 € par mois soit la somme totale de 6x1500 + 1500/31x14 (=677,41) + 1500/28x12(=642,85) = 10320,26 €.
Sur la demande de dommages et intérêts
Vu l’article 1240 du Code civil,
Si la société RATP HABITAT a été privée durant plusieurs mois de la faculté de disposer de son logement pour un autre gardien, par la faute de Monsieur [B] [P] qui s’est maintenu dans les lieux postérieurement au 17 octobre 2024, ce préjudice a été indemnisé au titre de l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus.
La demande de dommages et intérêts est donc rejetée.
Sur le moratoire et les délais
La décision à venir de la commission de surendettement ne permet pas d’écarter l’application de la présente décision et la demande de « moratoire » est rejetée.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. (…)
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, au regard de la situation financière respectives des parties, il convient d’accorder à Monsieur [B] [P] des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [P] partie perdante à titre principal supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels ne comprennent ni le coût du constat du commissaire de justice ni le coût de la sommation interpellative, ces actes n’étant pas des actes requis pour l’instance.
Sa demande au titre des frais irrépétibles doit dès lors être rejetée.
L’équité justifie par ailleurs de condamner Monsieur [B] [P] à payer à la société RATP HABITAT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1800 € au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [B] [P] à verser à la société RATP HABITAT la somme de 10320,26 € au titre de l’indemnité d’occupation due du 17 juillet 2024 au 12 février 2025,
Autorise Monsieur [B] [P] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 300 € au minimum, payables le 15ème jour de chaque mois au plus tard, sauf meilleur accord entre les parties,
Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet pendant 15 jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
Rappelle qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge,
Rejette la demande de moratoire, et de dommages et intérêts,
Rejette toutes les autres demandes des parties,
Rejette la demande de Monsieur [B] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [B] [P] à payer à la société RATP HABITAT la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [B] [P] aux dépens de l’instance, ne comprenant ni le coût de la sommation ni le coût du constat de commissaire de justice,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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