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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 11 juil. 2025, n° 23/04214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/04214 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XDEW
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
M. [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
LA CPAM DE LA COTE D’OPALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
La société MATMUT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu la cloture différée au 30 Octobre 2024.
A l’audience publique du 05 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 11 Juillet 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Juillet 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [S] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 09 septembre 2016 à [Localité 8] (59).
Alors qu’il circulait sur la chaussée avec son skate, il a été percuté par un véhicule conduit par Mme [B] [K].
Le véhicule de Mme [B] [K] était assuré auprès de la société MATMUT.
Dans les suites de l’accident, M. [Z] [S] a été transporté au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 8].
Il était objectivé les lésions suivantes :
des excoriations superficielles à la jambe droite et au coude droitdes douleurs à la palpation du tiers supérieur de la fibula et du plateau tibial antérieur
Il était diagnostiqué ultérieurement une rupture du ligament croisé postérieur, une entorse du ligament collatéral médical et un épanchement intra-articulaire.
M. [Z] [S] a sollicité et obtenu du juge des référés de [Localité 8], suivant ordonnance en date du 27 juin 2017, l’organisation d’une expertise médicale confiée au Docteur [C] [J] et l’allocation d’une provision de 2.500 euros, outre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 25 octobre 2017, concluant à l’absence de consolidation de l’état de santé de M. [Z] [S].
Suivant ordonnance en date du 03 avril 2018, le juge des référés de [Localité 8] a notamment alloué à M. [Z] [S] une provision de 12.500 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, outre une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance en date du 03 septembre 2019, le juge des référés de [Localité 8] a ordonné l’organisation d’une nouvelle expertise médicale confiée au Docteur [C] [J] et a alloué à M. [Z] [S] une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a achevé son rapport définitif le 22 juillet 2020 et a conclu à la consolidation de l’état de M. [Z] [S] à la date du 1er octobre 2018 et à la persistance d’un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, la société MATMUT a, par courrier daté du 1er avril 2021, adressé à M. [Z] [S] une offre d’indemnisation définitive à hauteur de 33.651 euros, soit après déduction des provisions déjà versées à hauteur de 16.500 euros, la somme de 17.151 euros.
Aucun accord d’indemnisation amiable n’ayant été trouvé entre les parties, par actes d’huissier de justice en date des 17 et 18 avril 2023, M. [Z] [S] a fait assigner la société MATMUT et la [Adresse 7], ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
Les parties ont fait notifier leurs dernières conclusions par voie électronique le 18 mars 2024 pour M. [Z] [S] et le 11 décembre 2023 pour la société Matmut.
La clôture des débats est intervenue le 30 octobre 2024, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 05 mai 2025.
****
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [Z] [S] demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
dire et juger recevables et bien fondées ses demandes,
En conséquence,
dire et juger que Mme [K] a engagé sa responsabilité civile,condamner son assureur, la société MATMUT, à indemniser l’ensemble de ses préjudices, ci-après repris au titre de la liquidation des préjudices,fixer ses préjudices comme suit :o Préjudices patrimoniaux temporaires :
* Dépenses de santé actuelles : 331 euros
* Frais divers : 2 473,62 euros
* Perte de gains professionnels actuels : 2.800 euros
* Préjudice scolaire et universitaire : 12 000 euros
o Préjudices patrimoniaux permanents : néant
o Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
* Déficit fonctionnel temporaire : 6.181 euros
* Souffrances endurées : 10.000 euros
o Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
* Déficit fonctionnel permanent : 3.920 euros
* Préjudice d’agrément : 6.000 euros
* Préjudice esthétique permanent : 1.000 euros
Eu égard à la provision de 16.500 euros déjà versée :
condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 28.205,62 euros sauf à parfaire,condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers frais et dépens en ce compris les frais des expertises judiciaires
Aux termes de ses dernières conclusions, la société MATMUT demande au tribunal de :
dire ses offres justes et satisfactoires,En conséquence,
liquider l’entier préjudice de M. [Z] [S] comme suit : * DSA : 331 euros sous réserve de justificatifs
* ATPT : 1.568 euros
* Frais matériels : 727,62 euros sous réserve de justificatifs
* PGPA : néant
* Préjudice universitaire : 10.000 euros
* DFT : 5.806,25 euros
* Souffrances endurées : 10.000 euros
* DFP : 3.200 euros
* Préjudice d’agrément : 1.500 euros
* Préjudice esthétique permanent : 800 euros
Soit au total une somme de 23.932,87 euros
Soit, après déduction de la provision de 16.500 euros, une somme revenant à M. [Z] [S] d’un montant de 7.432,87 euros
débouter M. [Z] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civiledire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
La CPAM n’ayant pas constitué avocat la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur le principe du droit à indemnisation de M. [Z] [S]
Les demandes reposent sur l’article 1240 du Code civil, lequel énonce que :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Aux termes de l’article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’action directe dont dispose le tiers lésé suppose que soient établis à la fois l’existence de la responsabilité de l’assuré à l’égard de la victime et le montant de la créance d’indemnisation de celle-ci contre l’assuré.
En l’espèce, c’est à tort que le demandeur invoque l’article 1240 du code civil alors que, à la lecture des faits, il apparaît qu’il a été victime d’un accident de la circulation relevant de la loi n°85-577 du 5 juillet 1985 dite « Badinter », qui n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur. D’ailleurs, la société MATMUT ne conteste pas devoir indemniser intégralement le préjudice de M. [Z] [S] et a expressément visé la loi Badinter dans son offre d’indemnisation du 1er avril 2021.
La société MATMUT sera donc tenue d’indemniser intégralement les préjudices de M. [Z] [S].
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [Z] [S]
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
Après examen de M. [Z] [S], recueil des doléances et analyse des pièces médicales fournies, le Docteur [C] [J] n’a retenu aucun antécédent traumatique pouvant interférer avec le fait accidentel du 09 septembre 2016.
La date de consolidation médico-légale retenue par l’expert, soit le 1er octobre 2018, qui ne fait l’objet d’aucune contestation, sera entérinée. Il est précisé qu’à cette date, M. [Z] [S] était âgé de 21 ans.
Le préjudice sera liquidé sur la base des conclusions de l’expert.
La créance de la CPAM
Pour mémoire, selon le relevé versé aux débats en date du 07 novembre 2024, les débours définitifs exposés par la CPAM s’élèvent à 23.293,50 euros, détaillés comme suit :
21.100 euros au titre des frais hospitaliers1.008,82 euros au titre des frais médicaux234,25 euros au titre des frais pharmaceutiques282,78 euros au titre des frais d’appareillage667,65 euros au titre des frais de transport
Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Les dépenses de santé actuelles restées à charge :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques (frais restés à la charge effective de la victime et frais payés par des tiers comme la sécurité sociale, la mutuelle …), les frais d’hospitalisation, les frais paramédicaux (infirmier, kinésithérapie…).
Le demandeur indique qu’est restée à sa charge une somme totale de 331 euros, détaillée comme suit :
220 euros au titre de l’orthèse du genou droit (PC demandeur 22)111 euros au titre des frais de kinésithérapie réalisés à [Localité 9] entre le 05 septembre et le 21 septembre 2017 (PC demandeur 23)
L’assureur ne conteste pas devoir cette somme, sous réserve de la production des justificatifs.
Sur ce, M. [Z] [S] justifiant parfaitement des frais de santé restés à sa charge, et l’assureur ne s’opposant pas à la prise en charge de ce poste, il y a lieu de lui accorder la somme sollicitée.
En conséquence, il sera accordé à M. [Z] [S] la somme de 331 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
L’assistance par tierce personne temporaire :
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale. Dans ce cas, l’indemnisation ne peut être réduite pour le seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage familial.
L’expert a évalué le besoin en tierce personne temporaire à 1 heure par jour, 7 jours sur 7, entre le 25 septembre 2016 et le 31 décembre 2016, soit durant 98 jours.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
En l’espèce, M. [Z] [S] sollicite une somme de 2.058 euros sur la base d’un taux horaire de 21 euros et des conclusions de l’expert.
L’assureur propose quant à lui une somme de 1.568 euros sur la base des conclusions de l’expert et d’un taux horaire de 16 euros.
Sur ce, s’agissant d’une aide non-spécialisée et étant rappelé que l’indemnisation ne peut être réduite au seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage (tel que cela a manifestement été le cas en l’espèce), il doit être retenu que la réclamation de M. [Z] [S] n’est pas excessive.
En conséquence, il revient à M. [Z] [S] la somme réclamée de 2.058 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
Les frais divers :
Il s’agit des divers frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
M. [Z] [S] sollicite une somme totale de 727,62 euros en remboursement de son téléphone, de son longboard, de son ordinateur et de ses vêtements, faisant valoir qu’ils ont été détruits ou abîmés lors de l’accident.
Cette demande correspond en réalité à une demande d’indemnisation de son préjudice matériel qui est distinct du préjudice corporel et qui sera en conséquence traité au sein d’un paragraphe distinct ultérieur.
Les pertes de gains professionnels actuels :
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
M. [Z] [S] fait valoir qu’il avait l’habitude de travailler les deux mois d’été, ce qu’il n’a pas pu faire à cause de son accident en 2017, et sollicite une somme de 2.800 euros.
L’assureur conclut au rejet de la demande, indiquant qu’il appartient au demandeur de justifier d’une promesse d’embauche ou d’une attestation de son employeur indiquant qu’il aurait été embauché pendant ces 2 mois, ainsi que de ses bulletins de salaire des années précédant l’accident.
Sur ce, M. [Z] [S] justifie avoir été embauché en qualité d’adjoint technique territorial du 13 juin au 31 juillet 2016 pour un salaire de 959,94 euros, puis en qualité de gardien de décheterie du 29 août au 03 septembre 2016 pour un salaire de 236,18 euros (PC demandeur 25).
Néanmoins, il ne produit aucune promesse d’embauche pour l’été 2017 et aucune autre pièce de nature à établir une perte de gains ou à tout le moins une perte de chance de percevoir un salaire, ce d’autant qu’il ne justifie d’une activité professionnelle que sur un seul été.
Dès lors, en l’état des contestations adverses, il sera débouté de sa demande.
Les préjudices patrimoniaux permanents (postérieurs à la consolidation)
Le préjudice scolaire :
Ce préjudice est destiné à compenser la perte d’années d’étude que subit la victime (qu’il s’agisse d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation).
Ce préjudice comprend à la fois le retard scolaire ou de formation mais également une possible modification de formation, voire une renonciation à toute formation qui porterait atteinte gravement à l’intégration dans le monde du travail.
En l’espèce, M. [Z] [S] fait valoir qu’il a perdu une année universitaire, rappelant qu’il débutait sa 2ème année de licence de management international à l’université de [Localité 8], qu’il a redoublé du fait de ses nombreuses absences.
Il sollicite en conséquence une somme de 12.000 euros au titre de la perte d’un an dans son cursus, tandis que l’assureur offre une somme de 10.000 euros.
Sur ce, il est établi que M. [Z] [S] était scolarisé en 2ème année de licence économie et managements internationaux à l’université de [Localité 8] (PC demandeur 8).
Il n’est pas contesté qu’il a perdu une année dans son cursus universitaire du fait de son accident.
A ce titre, l’expert a relevé une pénibilité professionnelle entre le 27 septembre 2017 et le 29 novembre 2018, et a estimé que l’accident a été générateur d’une perte d’un an dans le cursus universitaire.
Il se déduit de la perte de son année universitaire que M. [Z] [S] a subi un préjudice scolaire. La demande n’est pas excessive.
En conséquence, il sera accordé à M. [Z] [S] la somme de 12.000 euros au titre du préjudice scolaire.
Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste tend à l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante de l’accident à la consolidation, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, l’expert a indiqué que le déficit fonctionnel temporaire a été :
total le 09 septembre 2016 et du 04 juillet au 25 août 2017, soit durant 54 jourspartiel de classe III (50%) du 10 septembre 2016 au 31 décembre 2016, soit durant 113 jourspartiel de classe II (33%) du 1er janvier 2017 au 03 juillet 2017, soit durant 184 jourspartiel de classe I (10%) du 26 août 2017 au 30 septembre 2018, soit durant 401 jours
Ni les périodes ni les taux d’incapacité ne sont contestés.
M. [Z] [S] évalue ce chef de préjudice sur la base d’une indemnité journalière d’un montant à taux plein de 29 euros, soit la somme de 6.181 euros, faisant valoir qu’il a subi un préjudice d’agrément temporaire, ne pouvant plus pratiquer la marche ou le VTT.
L’assureur propose, pour sa part, de lui verser une somme totale de 5.806,25 euros, sur la base d’une indemnité journalière d’un montant à taux plein de 25 euros.
Sur ce, eu égard aux éléments du rapport d’expertise, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, incluant le préjudice d’agrément temporaire, permettent d’évaluer le préjudice de M. [Z] [S] comme suit, sur la base d’une indemnité de 27 euros par jour :
au titre du DFT total : 100% x 54 jours x 27 euros = 1.458 euros,au titre du DFT partiel de 50% : 50% x 113 jours x 27 euros = 1.525,50 euros,au titre du DFT partiel de 33% : 33% x 184 jours x 27 euros = 1.639,44 euros, au titre du DFT partiel de 10% : 10% x 401 jours x 27 euros = 1.082,70 euros,soit un total de 5.705,64 euros.
Le tribunal étant tenu par les demandes des parties, conformément aux dispositions de l’article 5 du Code de procédure civile, il sera alloué la somme offerte par l’assureur, soit 5.806,25 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. [Z] [S] la somme de 5.806,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 3,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, compte tenu des lésions initiales douloureuses (entorse grave du genou droit), de la longue rééducation nécessaire et de l’intervention de ligamentoplastie le 05 juillet 2017, ainsi que du retentissement psychologique aggravé par les menaces subies par la victime de la part du frère de la conductrice du véhicule.
M. [Z] [S] sollicite de ce chef une somme de 10.000 euros, somme que l’assureur consent à verser. Il y a lieu de lui en donner acte.
En conséquence, il sera accordé à M. [Z] [S] la somme réclamée de 10.000 euros au titre de ses souffrances endurées.
Les préjudices extrapatrimoniaux permanents (postérieurs à la consolidation)
Le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes.
En l’espèce, le Docteur [C] [J] a chiffré à 2% le taux de déficit fonctionnel permanent conservé par M. [Z] [S] en considération d’une gêne lors de la mobilisation active du genou au-delà de 5 kilomètres de marche en raison de la persistance d’une insuffisance musculaire de ce côté avec un gonflement du genou à l’effort.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
M. [Z] [S] sollicite la somme de 3.920 euros sur la base des conclusions de l’expert, tandis qu’il est offert en défense une somme de 3.200 euros.
Compte tenu de l’ensemble des éléments du rapport d’expertise et de l’âge de la victime à la date de consolidation (soit 21 ans), le déficit fonctionnel permanent conservé par M. [Z] [S] sera évalué à 3.920 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. [Z] [S] la somme de 3.920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.
Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure, de sorte que la « simple » limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
En l’espèce, M. [Z] [S] sollicite une somme de 6.000 euros à ce titre, rappelant les conclusions d’expertise et faisant valoir qu’il ne peut plus pratiquer le BMX et le skateboard.
Il est offert en défense une somme de 1.500 euros, l’assureur relevant qu’il n’est pas établi qu’il n’a pas repris l’activité de skateboard.
Sur ce, le Docteur [C] [J] a effectivement retenu l’existence d’un préjudice d’agrément permanent caractérisé par la contre-indication de la pratique du BMX 3 à 4 fois par semaine.
En réponse à l’assureur, le tribunal relève que la facture du skateboard produite par la victime est antérieure à l’accident, de sorte qu’il n’est pas établi que la victime aurait repris cette activité.
Néanmoins, si l’expert a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément, force est, cependant, de constater que le demandeur ne verse aux débats aucune attestation de son entourage ni aucun autre élément de nature à rapporter la preuve de la pratique régulière, avant l’accident, de ses activités, ce qui aurait permis de conclure à l’existence d’activités sportives et de loisirs spécifiques dépassant les simples loisirs communs constituant les joies usuelles de la vie quotidienne, lesquels sont déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent, l’attestation rédigée pour lui-même ne pouvant au demeurant être considérée comme probante (PC demandeur 24).
Il s’ensuit que l’existence d’un préjudice dépassant la sphère du déficit fonctionnel permanent n’est pas établie, de sorte que l’offre de l’assureur sera considérée comme satisfactoire.
En conséquence, il sera accordé à M. [Z] [S] la somme de 1.500 euros au titre du préjudice d’agrément.
Le préjudice esthétique permanent :
Il s’agit d’une altération définitive de l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, M. [Z] [S] sollicite à ce titre une somme de 1.000 euros tandis que l’assureur propose une somme de 800 euros.
Au terme de son rapport, le Docteur [C] [J] a évalué ce poste à 0,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, compte tenu des cicatrices de bonne qualité mais nombreuses autour du genou droit.
Il a notamment été constaté, à l’examen clinique de la victime, comme imputables à l’accident :
une cicatrice latéro-rotulienne interne droite, mesurant 2 cm de diamètre3 cm en dessous de la précédente, une cicatrice verticale mesurant 3 cm de haut sur 2 cm de large en échelle de perroquet5 cm au-dessus de la 1ère cicatrice, une cicatrice de 15 mm de long, verticale, sur 18 mm de large en échelle de perroquet3 cm en dehors de la précédente, une cicatrice en regard du condyle interne droit sur 1 cm de long sur 2 cm de large également verticaledeux cicatrices sont couvertes par des plages de psoriarisune augmentation du volume du genou droit visible
Compte tenu des éléments ci-dessus, le préjudice esthétique permanent de M. [Z] [S] sera indemnisé par le versement d’une somme de 1.000 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. [Z] [S] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Le préjudice matériel
M. [Z] [S] sollicite, enfin, une somme de 727,62 euros, détaillée comme suit :
177,38 euros en remboursement des frais de réparation de son téléphone (PC demandeur 10)115 euros en remboursement de son longboard cassé (PC demandeur 12)385,31 euros en remboursement de son ordinateur économiquement irréparable (PC demandeur 13 et 14)50 euros au titre de son jean et son sweat qui ont été découpés par les pompiers
L’assureur ne conteste pas devoir cette somme, sous réserve de la production des justificatifs.
Sur ce, il est établi que le demandeur a eu à sa charge :
177,38 euros au titre des frais de réparation de son téléphone, suivant facture en date du 29 novembre 2016 (PC demandeur 10)115 euros en remboursement du longboard endommagé pendant l’accident, acquis antérieurement à l’accident, soit le 29 avril 2016 (PC demandeur 12)385,31 euros en remboursement de son ordinateur déclaré économiquement irréparable, acquis le 28 août 2014 (PC demandeur 13 et 14)
Toutefois, il n’est pas justifié du prix des vêtements abimés. Le principe de la réparation intégrale commandant de ne réparer que le préjudice subi par la victime sans qu’il en résulte, pour elle, ni perte, ni profit, la demande de M. [Z] [S] sera rejetée à ce titre.
Pour le surplus, il sera accordé à M. [Z] [S] la somme de 677,62 euros au titre du préjudice matériel.
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Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions déjà versées, et que les parties s’accordent à retenir à hauteur de 16.500 euros.
Sur les mesures accessoires :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, la société MATMUT qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais des expertises judiciaires.
L’équité commande, en outre, de la condamner à payer à M. [Z] [S] une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Fixe la créance définitive de la [Adresse 7] à la somme de 23.293,50 euros ;
Dit que la société MATMUT est tenue d’indemniser les préjudices de M. [Z] [S], tels qu’ils découlent de l’accident de la circulation survenu le 09 septembre 2016 ;
Condamne la société MATMUT à payer à M. [Z] [S] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
* 331 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 2.058 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
* 12.000 euros au titre du préjudice scolaire,
* 5.806,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 10.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 3.920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 1.500 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 677,62 euros au titre du préjudice matériel,
Dit que le paiement de ces sommes interviendra sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 16.500 euros ;
Déboute M. [Z] [S] de ses demandes au titre de ses pertes de gains professionnels actuels et du surplus de ses demandes ;
Condamne la société MATMUT à payer à M. [Z] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société MATMUT à supporter les entiers dépens de l’instance en ce compris le coût des expertises judiciaires ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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